Alors qu’il quitte l’école, votre enfant de 5 ans est blessé par une chute de glace provenant du toit d’un immeuble. Cet immeuble longe le seul chemin d’accès pour se rendre à l’école et ce chemin est en fait une servitude de droit de passage en faveur de la commission scolaire. Qui est responsable des dommages subis? Le propriétaire de l’immeuble ou la commission scolaire?
LES FAITS
L’école que fréquente Maxim, 5 ans, est située derrière deux immeubles appartenant à des propriétaires privés. Le chemin qui mène de la rue à l’école est en fait un droit de passage en faveur de la commission scolaire. Ce chemin est le seul moyen pour se rendre à l’école. En janvier 2001, Maxim attend l’autobus en rang avec les autres élèves. Il se trouve dans la rue, le long du mur d’un des immeubles. Soudain, la glace et la neige se détachent de la toiture de l’immeuble, tombent sur l’enfant et le blessent sévèrement. Les parents de Maxim poursuivent en dommages le propriétaire de l’immeuble et ce dernier poursuit à son tour la commission scolaire.
LE LITIGE
Qui est responsable de l’accident et dans quelle proportion?
LA DÉCISION
Le Tribunal déclare solidairement responsables le propriétaire de l’immeuble et la commission scolaire. La responsabilité est partagée à raison de 75% pour le propriétaire et de 25% pour la commission scolaire.
LES MOTIFS
La neige accumulée sur la toiture d’un bâtiment est une chose que le propriétaire a sous sa garde, il est donc responsable. Il peut par contre se libérer de la responsabilité s’il démontre qu’il a agi de façon raisonnable et prudente. La preuve a démontré que rien n’a été fait par le propriétaire de l’immeuble pour assurer la sécurité des piétons qui empruntent le chemin d’accès à l’école. Il a été négligent et cette négligence est la cause directe du préjudice subi par l’enfant. Il devra assumer 75% des dommages. Le propriétaire prétend qu’en vertu du droit de passage, la commission scolaire a l’obligation d’assurer la sécurité des élèves qu’elle a sous sa garde. La faute de la commission scolaire est de ne pas avoir agi. Elle connaissait la source du danger parce qu’elle l’avait constaté quelques années plus tôt. Elle a inconsciemment ou par négligence fermé les yeux. Cette inaction engendre sa responsabilité et elle devra assumer 25% des dommages.
Références
Toussaint c. Tremblay, C.S. (Québec) 200-05-015624-013, 2003/12/09.
Juge : M. Lacroix (J.E. 2004-201; www.jugements.qc.ca)
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1457.
Chronique juridique *
Février
2009
Numéro
04
Texte de Le jugement dont il est question dans cette chronique a été rendu en fonction des éléments de preuves soumis au tribunal. Chaque situation est particulière. Dans le doute, nous vous suggérons de consulter un avocat de l’aide juridique. / The jugement discussed in this article was rendered based on the evidence submitted to the court. Each situation is unique. If in doubt, we suggest you consult a legal aid lawyer.
Mise à jour par Commission des services juridiques
* Les renseignements fournis dans le présent document ne constituent pas une interprétation juridique.
L'emploi du masculin pour désigner des personnes n'a d'autres fins que celle d'alléger le texte