Votre enfant joue dans un parc municipal et se blesse. Est-ce que la municipalité peut être tenue responsable ? Dans quelles circonstances ?
LES FAITS
Un adolescent de 13 ans participe en soirée, avec des amis, à une joute de soccer dans un parc municipal. Lorsque le ballon s’éloigne et s’immobilise sous un arbuste, le jeune homme va le récupérer. L’arbuste en question était une aubépine, une espèce inconnue de l’adolescent. Au moment où il se relève pour retourner jouer, son oeil est transpercé par une aiguille de l’arbuste en question. À la suite de cet accident, le jeune homme a dû subir plusieurs interventions chirurgicales. De ce fait, le jeune homme et sa famille ont éprouvé beaucoup de désagréments et d’inquiétudes. De plus, malgré les interventions chirurgicales plusieurs séquelles demeurent. Sa vision reste affectée, ce qui le limite dans ses activités, et notamment dans la pratique de son sport. Le jeune homme et ses parents intentent alors une action contre la ville à titre de dommages et inconvénients. La ville nie toute responsabilité.
LE LITIGE
Est-ce que la municipalité est responsable des dommages subis par l’enfant?
LA DÉCISION
L’action est accueillie.
LES MOTIFS
Pour que la municipalité soit tenue responsable du dommage, l’adolescent et sa famille doivent faire la preuve que celle-ci a commis une faute, qu’il en résulte un dommage et qu’il y a un lien de causalité entre les deux. Tout d’abord, est-ce que la municipalité a commis une faute ? Les dene doivent pas non plus avoir commis une faute dans leur devoir de surveillance, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Lorsqu’une municipalité met gratuitement un parc à la disposition du public, elle a une obligation envers les utilisateurs. Cette obligation en est une de moyens. La municipalité doit agir comme une personne raisonnable et prendre les moyens à sa disposition pour empêcher que les personnes qui utilisent le parc subissent des dommages. Dans la cause en l’espèce, le juge en vient à la conclusion que la municipalité a failli à son obligation de moyens de trois manières. Premièrement, l’aubépine n’aurait pas dû être plantée aussi près du terrain de soccer, ceci mettait indûment les joueurs en danger. Deuxièmement, la municipalité aurait dû procéder à l’élagage de l’arbuste en question de façon à ce que personne ne se blesse. Troisièmement, la municipalité aurait dû prévenir les utilisateurs du parc de la présence de l’aubépine et de ses dangers. Les dommages ayant été prouvés, le juge a constaté qu’il existe certes un lien de causalité entre la faute de la municipalité et les dommages causés. Le juge accueille donc la demande.
RéférencesMassy c. St-Laurent (Ville de), Cour supérieure (C.S.) Montréal 500-05-029725-973, 23 avril 2003, juge Danielle Richer (J.E. 2003-1530; www.jugements.qc.ca).
Code civil du Québec, (L.Q. 1991, c. 64), art.1376, 1457.