Votre jeune est arrêté à la suite d’accusations graves, la Cour croit qu’il devrait, pour la protection du public, rester en détention dans un centre d’accueil. Peut-il être détenu chez une personne digne de confiance?
LES FAITS
Le 5 mars 2005, dans l’aire d’attente du terminus d’autobus de la Société de transport de Laval, un adolescent, en compagnie de cinq amis, échange avec un individu adulte sur une possible transaction de marijuana. Le groupe se déplace vers l’extérieur. Quelques minutes plus tard, l’adulte revient à l’intérieur de l’aire du terminus. Il est blessé à la tête et a reçu un coup de couteau au thorax.
Malheureusement, la victime décèdera dans l’heure suivant l’incident. Lors de l’arrestation du groupe, on retrouve un couteau sur un adolescent. Ce dernier sera accusé de meurtre.
Lors de l’enquête sur remise en liberté, la Cour conclut que la détention est nécessaire. La Cour a tenu compte de la protection du public et de la nécessité de ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice. L’adolescent doit demeurer détenu dans l’attente de son procès.
Par la suite, le Tribunal a vérifié si l’adolescent pouvait être confié aux soins d’une personne digne de confiance, dans ce cas-ci, ses parents. Cette procédure vise à éviter qu’un jeune soit détenu dans un centre d’accueil.
La Cour, après avoir entendu plusieurs témoignages, est venue à la conclusion qu’il était impossible que les parents de l’adolescent puissent, malgré leur bonne volonté, contrôler les allées et venues de l’adolescent. L’adolescent n’a pas toujours respecté les couvre-feux imposés par ses parents et les parents connaissaient peu les allées et venues du jeune. De plus, lors de l’enquête, on apprend que l’adolescent consomme parfois de la marijuana.
LE LITIGE
Quelle est l’interprétation de l’article 31 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) ?
LA DÉCISION
La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance et l’adolescent est resté en détention en centre d’accueil en attente de procès.
LES MOTIFS
Lorsque le juge conclut, au terme d’une enquête sur remise en liberté, que l’adolescent doit être placé sous garde, la Cour DOIT analyser la possibilité de confier ce dernier aux soins d’une personne digne de confiance.
La Cour confirme que, suite à cette analyse, le choix de la personne relève de la discrétion du tribunal qui doit tenir compte de la nature et des circonstances de l’infraction. De plus, la Cour évalue le profil de l’inculpé, son occupation, son mode de vie, son milieu familial ou substitut. La Cour met l’accent sur la capacité des personnes dignes de confiance de contrôler les actions de l’adolescent.
Quand la Cour permet de confier un jeune à une personne digne de confiance, cette dernière se porte garante et s’engage à faire respecter toutes les conditions imposées par le tribunal. Le signataire de l’engagement doit dénoncer aux autorités tout manquement aux conditions imposées. L’adolescent doit aussi s’engager et signer le document qui indique chacune des conditions. Ce n’est que dans cette situation, confié à la personne de confiance, par exemple aux parents, que le jeune en détention sera… à la maison.
Références
M.J c. R., Cour d’appel (C.A.) Montréal 500-08-000247-058, 19 juillet 2005, juges Morissette, Hilton et Côté (www.jugements.qc.ca)Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, (L.C. 2002, c.1), art. 31