LES FAITS
Depuis deux ans, monsieur occupe un emploi auprès d’une compagnie de forage minier. Il travaille sur appel, selon les demandes de cette compagnie. Depuis plus de six mois, il travaille suivant un cycle de vingt-huit jours consécutifs sur le chantier de la compagnie, suivis de quatorze jours consécutifs en période de repos non rémunérée. Par la suite, il retourne sur le chantier de la compagnie pour une période vingt-huit jours et ainsi de suite, en alternance.
Monsieur a un accident d’automobile la dixième journée d’une de ses périodes de repos de quatorze jours. À la suite de cet accident, monsieur souffre de blessures l’empêchant de retourner travailler sur le chantier, et ce, pour une période indéterminée.
L’employeur fut avisé de cette situation par un proche de la famille. Croyant l’aider, la compagnie lui fait parvenir une cessation d’emploi datée de son dernier jour de travail avant l’accident d’automobile.
Monsieur fait une réclamation à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) à la suite de son accident d’automobile afin, entre autres, de recevoir une indemnité de remplacement de revenu, étant donné son incapacité actuelle de travailler.
La SAAQ, par l’entremise d’un agent d’indemnisation, refuse à monsieur le droit de recevoir une indemnité de remplacement de revenu. Selon la SAAQ, lors de l’accident, monsieur n’était pas un travailleur salarié à temps plein, étant dans une période de quatorze jours non rémunérée et ayant reçu un avis de cessation d’emploi.
Après la réception de la décision écrite de la SAAQ, monsieur communique avec son employeur. Ce dernier confirme par écrit à l’agent d’indemnisation de la SAAQ que monsieur serait retourné sur le chantier de travail de la compagnie pour venir y effectuer sa période de travail de vingt-huit jours s’il n’avait pas subi cet accident d’automobile. Le représentant de la compagnie indique de plus qu’aucun avis de cessation d’emploi n’aurait dû être envoyé à monsieur.
Malgré ces informations, l’agent d’indemnisation de la SAAQ conserve sa position et indique que monsieur ne peut recevoir d’indemnité de remplacement de revenu dans l’immédiat.
Monsieur a donc demandé la révision de la décision de l’agent d’indemnisation de la SAAQ auprès du service de la révision administrative.
LE LITIGE
Monsieur peut-il contester la décision de l’agent d’indemnisation de la SAAQ? Si oui, a-t-il un délai pour faire cette contestation?
L’agent d’indemnisation de la SAAQ a-t-il raison de déclarer que monsieur n’a pas le statut de travailleur salarié?
Monsieur a-t-il le droit de recevoir une indemnité de remplacement de son revenu pour la période d’incapacité de retour à l’emploi qui suit immédiatement son accident d’automobile?
LA DÉCISION
Monsieur a le droit de contester la décision de l’agent d’indemnisation en demandant au service de révision administrative de la SAAQ de réviser la décision de l’agent. Cette demande afin de contester la décision doit être effectuée dans les soixante jours de la réception de la décision écrite de l’agent d’indemnisation.
La demande de contestation de monsieur fut accueillie par le service de révision administrative de la SAAQ.
LES MOTIFS
L’agent d’indemnisation de la SAAQ a mal qualifié le statut de monsieur en indiquant qu’il n’était pas un travailleur salarié. Selon le service de révision, monsieur était bel et bien, lors de l’accident, un travailleur salarié à temps plein, mais avec un horaire atypique.
Le service de révision de la SAAQ a conclu que monsieur était un travailleur salarié à temps plein, en tenant compte des faits et documents suivants :
- la lettre du représentant de l’employeur indiquant que monsieur aurait continué à travailler. Il aurait continué son travail selon le même cycle horaire, c’est-à-dire vingt-huit jours travaillés et quatorze jours de repos s’il n’avait pas été victime de son accident de la route. Il n’aurait alors jamais reçu de cessation d’emploi en temps normal;
- monsieur est à l’emploi de la compagnie de forage minier, sur appel, depuis son embauche il y a deux ans;
- monsieur a toujours été considéré comme étant à l’emploi de cette compagnie de forage, et ce, durant les jours de travail comme durant les jours de repos, avec ou sans rémunération.
Cet horaire, qualifié d’atypique, ne peut aucunement affecter et défavoriser le statut de monsieur. Le fait d’avoir un horaire de travail différent de la plupart des gens dans le monde du travail n’est pas un motif pour faire en sorte qu’il soit déclaré comme n’étant pas un travailleur à temps plein.
En conclusion, monsieur a pleinement droit de recevoir une indemnité de remplacement de revenu pendant sa période d’incapacité à la suite de l’accident. La SAAQ doit donc corriger son dossier et indemniser monsieur en conséquence.
Le fait d’avoir un horaire de travail différent de la plupart des gens dans le monde du travail n’est pas un motif pour faire en sorte qu’il soit déclaré comme n’étant pas un travailleur à temps plein.
Référence
Mercier-Langlois c. Société de l’assurance automobile du Québec, décision sur révision n° 1385067-2, Service de révision S.A.A.Q., rendue le 27 mars 2009.