Votre père vous informe que vous faites partie des légataires inscrits à son testament à titre d’héritière. Peu de temps avant son décès, il change le testament pour léguer tous ses biens à quelqu’un d’autre. Pouvez-vous faire annuler ce testament que vous estimez injuste?LES FAITS
En avril 2006, le défunt fait préparer par un notaire un testament dans lequel il lègue tous ses biens à parts égales entre sa fille et sa petite-fille. En octobre 2006, toujours devant notaire, il signe un nouveau testament dans lequel il change les bénéficiaires de sa succession, déshéritant sa fille et sa petite-fille, pour avantager son neveu et l’épouse de celui-ci. Il décède en novembre 2006.
LE LITIGE
Madame, la fille du défunt, voudrait faire annuler le testament signé par son père, en octobre 2006, lequel désignait comme légataires universels d’autres personnes qu’elle et sa fille.
LA DÉCISION
Le tribunal n’a pu conclure à un état d’insanité d’esprit du testateur et a rejeté le recours de Madame.
LES MOTIFS
Selon le Code civil du Québec, «Toute personne ayant la capacité requise peut, par testament, régler autrement que ne le fait la loi la dévolution, à sa mort, de tout ou partie de ses biens.» (art. 703). Ainsi, tout individu peut choisir de léguer ses biens à qui il veut et il n’a aucune obligation de faire ce choix en faveur des membres de sa famille. Lorsque la validité d’un testament est attaquée, il faut pouvoir évaluer la capacité du testateur de faire un testament au moment de la signature du testament.
À la lecture des notes du médecin de famille qui a rencontré le défunt en octobre 2006, il ressort que celui-ci n’a rien noté d’anormal en ce qui concerne le comportement du défunt. À la fin du mois de septembre 2006, une ergothérapeute a rencontré le défunt et a produit un rapport écrit dans lequel elle a noté quelques déficiences, mais rien de majeur. Au début du mois d’octobre 2006, une évaluatrice à la SAAQ a témoigné avoir soumis le défunt au test de conduite sur route et avoir déposé un rapport dans lequel rien de particulier n’a été noté. Le notaire qui a préparé le dernier testament a témoigné à l’effet qu’il connaissait le défunt depuis au moins 1995. Lorsque le défunt a signé le nouveau testament le 3 octobre 2006, il n’avait aucun doute sur sa lucidité.
Le fardeau de la preuve repose donc sur les épaules de celui qui attaque la validité du testament. Il doit y avoir une preuve sérieuse de l’existence d’un état inhabituel d’aliénation ou de faiblesse d’esprit au moment de la signature du testament pour l’invalider.
Pour ce faire, le juge pourra considérer certains critères en plus des témoignages des proches et des divers professionnels. Ainsi, un premier critère est de s’assurer qu’il n’existe aucune circonstance suspecte entourant la signature du testament. Dans ce cas-ci, il ne semble pas y en avoir. Un second est la hâte dans la préparation et la signature du testament. Ici, cela ne s’applique pas non plus. Au contraire, le défunt y a songé tout l’été et a demandé au notaire de finaliser le tout. Un troisième critère est un changement inexpliqué de légataires. Mais, dans le cas qui nous concerne, la relation difficile entre Madame et son père peut facilement expliquer le changement. Un quatrième critère a trait à l’âge, mais on ne peut pas dire que le défunt était si âgé, malgré ses 78 ans, puisqu’il était autonome et n’avait pas de maladies graves. Un cinquième critère est le caractère déraisonnable des dispositions testimoniales. Compte tenu des circonstances particulières du dossier, on ne saurait parler de caractère déraisonnable.
Références
Lavallée c. Lavallée, 2009 QCCS 5193, Cour supérieure (C.S.) 200-17-008061-079, 10 novembre 2009, juge : Jacques Babin
Code civil du Québec, (L.Q. 1991, c. 64), article 703
Chronique juridique *
Septembre
2010
Numéro
14
Texte de Le jugement dont il est question dans cette chronique a été rendu en fonction des éléments de preuves soumis au tribunal. Chaque situation est particulière. Dans le doute, nous vous suggérons de consulter un avocat de l’aide juridique. / The jugement discussed in this article was rendered based on the evidence submitted to the court. Each situation is unique. If in doubt, we suggest you consult a legal aid lawyer.
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L'emploi du masculin pour désigner des personnes n'a d'autres fins que celle d'alléger le texte