Infos juridiques/ Chroniques juridiques
Chroniques juridiques
Jusqu’en 2010, ces chroniques juridiques présentent des exemples de jugements reliés à des situations de la vie courante. À compter de 2012, elles portent sur différents sujets d’intérêt général tels le logement, la famille, les droits de la personne, la responsabilité civile, les assurances, les relations entre conjoints, l’aide sociale, etc. Elles visent à informer et à prévenir des situations non souhaitables.
Chroniques 2019
Novembre - Décembre
La détention préventive
Le juge a refusé de vous remettre en liberté suite à votre comparution-détenu pour une infraction et vous demandez si le temps passé derrière les barreaux a été bien comptabilisé dans votre sentence?
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Mai - Juin
Dépôt direct erroné par l'Agence du revenu du Canada (L'ARC)
L’utilisation du dépôt direct pour les prestations gouvernementales est maintenant une pratique courante qui peut, malheureusement, avoir des conséquences fâcheuses pour ceux et celles qui ne portent pas une attention particulière aux dépôts qu’ils reçoivent.
En effet, la nature grandis
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Avril 2019
Les normes du travail, la réforme 2018-2019
Des changements ont été apportés en juin dernier et encore plus récemment en janvier 2019 visant à bonifier la Loi sur les normes du travail qui encadre et protège certaines travailleuses et certains travailleurs québécois qui ne sont pas régis par une convention collective. Attention, toutefoi
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Février
Le droit à l'avocat
La présomption d’innocence. Principe fondamental du système de justice canadien en vertu duquel un accusé est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire, soit jusqu’à ce qu’il admette sa culpabilité ou que la poursuite démontre, lors de son procès, sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
De ce principe fondamental, en découle un autre tout aussi important, le droit de garder le silence. Plus spécifiquement, une personne détenue ou en état d’arrestation a le droit de garder le silence et n’est d’aucune façon obligée de s’auto-incriminer en aidant les policiers à accumuler de la preuve contre elle. Les policiers ont d’ailleurs l’obligation d’informer la personne de ce droit dès le début de sa détention, soit dès qu’elle n’a plus le choix de s’en aller par suite d’une contrainte physique ou psychologique1.
Afin d’assurer le respect de ce droit au silence, la loi prévoit également qu’elle a le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informée de ce droit.
Ainsi, lorsqu’une personne est détenue ou en état d’arrestation, les policiers doivent d’abord l’informer «?sans délai?» de son droit à l’avocat. Dit autrement, la personne doit être informée de son droit immédiatement après sa mise en détention ou son arrestation par les policiers et seules des situations d’urgence liées à la sécurité peuvent justifier que les policiers maîtrisent la situation avant d’informer une personne de son droit. Au surplus, les policiers doivent explicitement informer la personne qu’elle peut avoir recours à l’avocat de son choix, aux services gratuits d’un avocat de l’aide juridique et sur l’existence d’avocats de garde disponibles 24 heures sur 24 et offrant des services par téléphone gratuitement.
Une fois ces informations transmises à la personne détenue ou arrêtée, si elle demande effectivement d’exercer son droit à l’avocat, elle peut alors consulter l’avocat choisi sans délai. Encore une fois, les policiers peuvent retarder l’exercice de ce droit dans certaines situations particulières, comme par exemple pour des raisons de sécurité ou lorsque l’état de santé de la personne exige d’abord des soins. Ainsi, sauf ces situations particulières, il revient dès lors aux policiers de faciliter l’accès à l’avocat demandé, par exemple en lui donnant accès à un téléphone, à un bottin téléphonique et en lui permettant de parler en privé avec son avocat. Par ailleurs, les policiers ne peuvent ni ne doivent questionner la personne ni tenter de lui soutirer des informations tant qu’elle n’a pas eu une possibilité raisonnable de parler à un avocat.
Toutefois, cette interdiction de questionner la personne ne s’impose aux policiers que si la personne détenue ou en état d’arrestation fait preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de son droit à l’avocat. À titre d’exemple, une personne détenue qui ne réussit pas à joindre son avocat après un délai raisonnable d’attente devra envisager d’appeler un autre avocat, à défaut de quoi les policiers pourront débuter leur interrogatoire.
Au surplus, cette interdiction cessera également si la personne renonce de façon libre et éclairée à son droit de consulter un avocat.
En général, la personne arrêtée ou détenue a le droit de consulter un avocat une seule fois. Cependant, cela ne veut pas dire que la personne a droit uniquement à un seul appel2 et les policiers doivent lui permettre de consulter un avocat plus d’une fois si cela est nécessaire pour qu’elle exerce réellement son droit. On peut penser au cas où l’avocat contacté n’était pas en mesure de la conseiller ou lorsque la situation a changé et que la personne est maintenant soupçonnée d’une infraction plus grave ou lorsque les policiers veulent utiliser de nouvelles méthodes d’enquête.
Une fois que la personne a reçu les conseils d’un avocat ou obtenu une opportunité raisonnable de le faire, elle pourra alors être interrogée par les policiers. Il importe de préciser que le droit à l’avocat ne permet pas à la personne détenue d’exiger la présence d’un avocat lors de l’interrogatoire des policiers.
En terminant, il importe de mentionner que le droit à l’avocat est un droit fondamental contribuant à l’équité du processus judiciaire en s’assurant que la personne détenue soit informée de ses droits et obligations.
Si vous êtes détenu ou en état d’arrestation, il est important de demander à consulter un avocat, et ce, peu importe la perception que vous avez de votre degré de responsabilité quant aux faits allégués.
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1 R. c. Grant, [2009] 2 R.C.S. 353, par. 21
2 Stevens c. R., 2016 QCCA 1707, par. 75
Chronique juridique *
Février
2019
Numéro
02
Texte de Me Matthieu Poliquin
* Les renseignements fournis dans le présent document ne constituent pas une interprétation juridique.
L'emploi du masculin pour désigner des personnes n'a d'autres fins que celle d'alléger le texte