ARTICLE 1.0.1 - ANNOTATIONS
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42362, 1998/08/26, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Fortin (N/Réf. : CR980122).
Le terme « personne » étant défini comme une personne physique ou une personne morale sans but lucratif, l’aide juridique ne peut donc être accordée à une compagnie à but lucratif.
Au même effet,
MAJ sept. 13
Anonyme-12580, Comité de révision de la CSJ, CR-12-0035, 2012/06/14, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR120059).
MAJ sept. 13
Anonyme-12864, Comité de révision de la CSJ, CR-12-0502, 2012/09/06, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR120074).
MAJ sept. 13
Anonyme-12469, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-0018, 2012/04/26, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR120028).
Le terme "personne" utilisé à l'article 4.1 de la Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques est défini à l'article 1.0.1 2° comme étant une personne physique, un groupe de personnes ou une personne morale sans but lucratif. L'aide juridique ne peut donc être accordée à une succession.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44160, 2000/07/10, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf. : CR000093).
L’expression « groupe de personnes » n’étant pas définie à l’article 1 de la loi, il faut se tourner vers le Code civil à titre supplétif. La notion la plus proche que contient le Code civil est celle de « contrat d’association ». C’est donc cette définition qu’il convient d’utiliser.