EYB 2006-101936 – Texte intégral

Cour d'appel

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT de Montréal

NO : 500-09-015792-054

DATE :  2 mars 2006

EN PRÉSENCE DE :
Bertrand Gervais, Greffier adjoint

L. (M.) et J. (D.)
Appelants
c.
H. (M.-J.)
Intimée
et
L. (F.)
Mis en cause


Gervais Greffier adjoint :–

1  À la suite d'un jugement rendu par cette honorable Cour le 12 décembre 2005, rejetant l'appel avec dépens, je suis saisi de la demande de taxation d'un mémoire de frais contesté au montant de 917,73$. L'objet du litige porte, dans un premier temps, sur la recevabilité de l'ensemble du mémoire de frais; et subsidiairement sur certains montants tels que certains frais de signification, les frais de fabrication du mémoire, les honoraires judiciaires sur le jugement sur le mérite de la cause et finalement sur les frais de vacation à la Cour d'appel. Lors d'une conversation téléphonique ayant eu lieu le 20 février 2006 avec le soussigné, Me Stéphane Forest m'a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de répondre à la contestation des appelants1.

La recevabilité du mémoire de frais

2  Dans son argumentation écrite, M. L... demande au soussigné de refuser de procéder à la taxation du mémoire de frais, compte tenu des exagérations qu'il contient ainsi que pour d'autres motifs que j'aborderai dans la section suivante. Ce dernier ne comprend pas pourquoi il devrait payer quelque montant que ce soit au bureau Ratelle Ratelle et associés.

3  Il est bon de rappeler, dans un premier temps, que les dépens comprennent les déboursés et honoraires judiciaires. Les dépens sont établis selon les différents tarifs et règlements en vigueur (article 480 al. 1 C.p.c.). En vertu de l'article 477 C.p.c., la règle générale veut que les dépens soient assumés par la partie perdante, à moins que le tribunal n'en décide autrement. En effet, en vertu du même article, seul le tribunal a le pouvoir de mitiger les dépens. Le rôle de l'officier taxateur se limite à établir la quotité des frais qui sont dus à une partie selon les lois et tarifs en vigueur. Ce dernier n'a pas compétence pour refuser un mémoire de frais sur la base des circonstances particulières d'un dossier. Dans un arrêt de 1986, la Cour d'appel décrivait ainsi le rôle de l'officier taxateur :

« La taxation n'est en définitive qu'un acte administratif ou quasi-judiciaire par lequel un officier de justice désigné par la loi, en l'occurrence le protonotaire, s'assure que le mémoire établi par la partie qui a droit aux dépens est conforme aux tarifs en vigueur. »2

3  Bien qu'aujourd'hui le titre de greffier ayant été substitué à celui de protonotaire, le principe énoncé dans cet arrêt est toujours en vigueur.

4  Dans leur arrêt du 12 décembre 2005 dans la présente affaire, les juges Robert, Dussault et Rayle concluaient leur décision en ces termes:

Pour ces motifs, la Cour : Rejette l'appel avec dépens

4  Par conséquent, vue les conclusions du jugement, la partie intimée est dans son droit de présenter le mémoire de frais qui fait l'objet de la présente contestation. En terminant, il me semble opportun de rappeler les propos du juge André Brossard qui affirmait dans un arrêt de 1991:

«La structure même de ce tarif démontre, à première vue, que les dépens ne constituent ni une récompense en faveur de la partie qui a gain de cause ni une punition contre la partie qui succombe.»3

Le mémoire de frais et le mandat d'aide juridique

5  La deuxième objection de M. L... est à l'effet qu'il ne comprend pas pourquoi il aurait à débourser quelques montants que ce soit au bureau d'avocat Ratelle Ratelle et associés alors que le mandat de Me Stéphane Forest provenait de l'aide juridique.

6  Cet argument doit être rejeté puisque le deuxième alinéa de l'article 8 de la Loi sur l'aide juridique, L.R.Q., c. A-14 prévoit que:

En cas de condamnation aux dépens prononcés contre l'adversaire d'un bénéficiaire, qui n'est pas lui-même un bénéficiaire, les dépens sont taxés comme s'il n'y avait pas eu aide juridique

7  Par conséquent, Me Forest est dans son droit de présenter le présent mémoire de frais même si son client est bénéficiaire de l'aide juridique.

Les honoraires judiciaires pour jugement sur le mérite de la cause

8  Dans son mémoire de frais, la partie intimée réclame un honoraire judiciaire de 600$ pour jugement sur le mérite de la cause (art. 74 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats, c. B-1 r.13 (ci-après le «Tarif»)) puisqu'il s'agit d'une affaire matrimoniale.

9  Dans sa contestation, M. L... conteste le fait qu'il s'agit d'une affaire de type matrimonial puisque mme D... J... et lui n'ont pas divorcé ni de leurs petits-enfants ni de leurs parents et qu'aucun contrat de mariage ne les liait à leurs petits-enfants.

10  Cet argument doit également être rejeté. Après analyse des questions en litige, il s'agit bel et bien d'une affaire matrimoniale. En effet, les affaires matrimoniales concernent tous les litiges reliés à un mariage entre deux personnes. Un litige portant sur les droits d'accès des grands-parents à leurs petits-enfants entre dans cette catégorie. Le montant de 600$ pour jugement sur le mérite de la cause est donc accordé.

Les frais de vacation à la Cour d'appel

11  Le procureur de l'intimée, ayant son bureau à Joliette, a dû assumer certains frais de voyagement pour venir assister à l'audition du pourvoi. Compte tenu que la ville de Joliette se trouve dans un autre district judiciaire que celui de Montréal, en vertu de l'article 67 du Tarif, le procureur de la partie intimée a droit de réclamer des frais de vacation. Dans son mémoire de frais, il réclame un montant de 64,00$ à ce chapitre (160km x 0,40$/km = 64,00$).

12  M.L... conteste la distance parcourue par le procureur de la partie intimée pour venir assister à l'audition de l'appel. Il estime que le kilométrage réclamé est exagéré (160 km pour un aller-retour) puisque selon le site internet «Map Point», la distance entre Joliette et Montréal serait de 66,5 km (donc 133 km pour un aller-retour).

13  Pour déterminer le nombre de kilomètres entre deux endroits, le soussigné utilise les données fournies par le Ministère des transports du Québec qui représentent une source d'information fiable. Selon leur site internet (http://www.mtq.gouv.qc.ca/fr/information/distances/index1.asp), la distance entre Joliette et le centre-ville de Montréal est de 70 km (soit 140km pour un aller-retour).

14  Le rôle de l'officier-taxateur dans de telles circonstances n'est pas d'accorder un montant correspondant à des distances en kilomètres préétablies dépendant de la ville d'où origine le déplacement. Son rôle est plutôt de s'assurer que le kilométrage réclamé n'est pas déraisonnable.

15  Sur la base des informations fournies par le site internet de Transport Québec, j'estime que la distance parcourue par Me Forest pour ses frais de vacation à la cour sont raisonnables. En effet, le nombre de kilomètres supplémentaires réclamés par la partie intimée n'est pas déraisonnable au point de justifier l'intervention du soussigné pour corriger un tel montant. Par conséquent, le montant de 64,00$ pour frais de vacation à la Cour est accordé.

Frais de signification du mémoire de l'intimée

16  M. L... argumente sur ce poste de réclamation qu'il n'a pas à assumer deux fois les frais de signification du mémoire de l'intimée pour une erreur commise par cette dernière dans la confection de son mémoire. En effet, le mémoire de la partie intimée a dû être signifié deux fois aux parties appelantes, le 22 et 28 octobre 2005, puisque la première fois le mémoire de l'intimée n'était pas conforme.

17  Effectivement, M. L... n'a pas à assumer deux fois de tels frais. Par conséquent, seul un montant de 42,35$ est accordé pour la signification du mémoire de l'intimée ( 27,25$ pour la signification à M... L... et 15,10$ pour celle faite à D... J...).

Les frais de confection du mémoire et du cahier d'autorités

18  Sur ce point, M. L... conteste le fait que la partie intimée réclame deux montants différents pour les frais de confection de son mémoire (0,25$/page) et du cahier d'autorités (0,27$/page).

19  Cet argument doit être rejeté puisque les montants par page utilisés correspondent à ceux fixés dans la Directive de l'honorable J.J. Michel Robert, juge en chef du Québec, en date du 17 septembre 2002. Par conséquent, les sommes demandées dans le mémoire de frais relativement à la confection du mémoire (13,23$) et du cahier d'autorités (21,00$) sont accordés.

Les distances parcourues par les huissiers

20  M. L... conteste également le fait que la distance parcourue par les huissiers pour aller signifier les différentes procédures à D... J... varient de 5 à 6 km d'une facture à une autre.

21  Une différence de plus ou moins un kilomètre sur le chemin choisi par le huissier n'est pas suffisamment déraisonnable pour justifier l'intervention de l'officier taxateur pour corriger un tel montant.

Signification et production de la comparution

22  Le procureur de l'intimée réclame un montant de 26,35$ pour la signification de la comparution à M... L... ainsi qu'un montant de 13,45$ pour la signification du même acte de procédure à D... J.... Ces significations n'étant pas légalement obligatoire, ces montants seront retranchés du mémoire de frais.

23  Quant au frais de huissier d'un montant de 10,00$ pour la production de la comparution à la Cour d'appel, il doit être également retranché du mémoire de frais. En effet, un tel montant représente un débours extrajudiciaire et par conséquent ne peut être taxé.

Timbre judiciaire sur le mémoire de frais

24  Puisque le pouvoir de l'officier taxateur n'est pas restreint aux seuls postes contestés, je me permets de faire les commentaires suivants.

25  La partie intimée réclame dans son mémoire de frais une somme de 33,00$ pour le timbre judiciaire qu'elle aurait acquitté sur le présent mémoire de frais. Or, après vérification au plumitif de la Cour ainsi que sur la page frontispice du mémoire de frais, je constate que cette somme n'a pas été acquittée. Ceci s'explique par le fait que la partie intimée est bénéficiaire du régime d'aide juridique. Par conséquent, cette somme n'est pas accordée.

Autres dépenses réclamées

26  Les autres débours ou honoraires judiciaires réclamés au mémoire de frais ne causent pas de problème :

Production du mémoire à la Cour d'appel : 10,00$

Signification du mémoire de frais à M... L... : 27,00$

Signification du mémoire de frais à D... J... : 15,00$

Résumé

27  Le mémoire de frais taxable contre les parties appelantes s'établit donc comme suit :

Signification du mémoire d'appel à M... L... : 27,25$

Signification du mémoire d'appel à D... J... : 15,10$

Production du mémoire à la Cour d'appel : 10,00$

Signification du mémoire de frais à M... L... : 27,00$

Signification du mémoire de frais à D... J... : 15,00$

Frais de fabrication du mémoire d'appel : 13,23$

Frais de fabrication des autorités : 21,00$

Honoraires judiciaires pour jugement sur le mérite de la cause : 600,00$

Frais de vacation à la Cour d'appel : 64,00$

27  POUR CES MOTIFS, le soussigné:

TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais à la somme de 792,58$.

Gervais Greffier adjoint

1. Monsieur LÂ… conteste le mémoire de frais en son nom personnel ainsi qu'au nom de DÂ… J....

2. Corriveau c. Michaud [1986] R.J.Q. 2081 C.A.

3. Five star Jewellery Co. c. Horovitz, J.E. 91-1582 (C.A.)


Date de mise à jour : 17 mars 2006
Date de dépôt : 17 mars 2006

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