EYB 2006-101936
– Texte intégral
Cour d'appel
CANADA
PROVINCE DE
QUÉBEC
DISTRICT de Montréal
NO : 500-09-015792-054
DATE : 2 mars 2006
EN PRÉSENCE DE :
Bertrand Gervais, Greffier
adjoint
L. (M.) et J. (D.)
Appelants
c.
H. (M.-J.)
Intimée
et
L. (F.)
Mis en
cause
Gervais Greffier adjoint :–
1 À la suite d'un jugement rendu par cette honorable Cour le 12
décembre 2005, rejetant l'appel avec dépens, je suis saisi de la demande de
taxation d'un mémoire de frais contesté au montant de 917,73$. L'objet du litige
porte, dans un premier temps, sur la recevabilité de l'ensemble du mémoire de
frais; et subsidiairement sur certains montants tels que certains frais de
signification, les frais de fabrication du mémoire, les honoraires judiciaires
sur le jugement sur le mérite de la cause et finalement sur les frais de
vacation à la Cour d'appel. Lors d'une conversation téléphonique ayant eu lieu
le 20 février 2006 avec le soussigné, Me Stéphane Forest m'a indiqué qu'il
n'avait pas l'intention de répondre à la contestation des appelants
1.
La recevabilité du mémoire de frais
2 Dans son argumentation écrite, M. L... demande au soussigné de
refuser de procéder à la taxation du mémoire de frais, compte tenu des
exagérations qu'il contient ainsi que pour d'autres motifs que j'aborderai dans
la section suivante. Ce dernier ne comprend pas pourquoi il devrait payer
quelque montant que ce soit au bureau Ratelle Ratelle et associés.
3 Il est bon de rappeler, dans un premier temps, que les dépens
comprennent les déboursés et honoraires judiciaires. Les dépens sont établis
selon les différents tarifs et règlements en vigueur (article 480 al. 1
C.p.c.). En vertu de l'article 477
C.p.c., la règle générale veut que les dépens
soient assumés par la partie perdante, à moins que le tribunal n'en décide
autrement. En effet, en vertu du même article, seul le tribunal a le pouvoir de
mitiger les dépens. Le rôle de l'officier taxateur se limite à établir la
quotité des frais qui sont dus à une partie selon les lois et tarifs en vigueur.
Ce dernier n'a pas compétence pour refuser un mémoire de frais sur la base des
circonstances particulières d'un dossier. Dans un arrêt de 1986, la Cour d'appel
décrivait ainsi le rôle de l'officier taxateur :
« La
taxation n'est en définitive qu'un acte administratif ou quasi-judiciaire par
lequel un officier de justice désigné par la loi, en l'occurrence le
protonotaire, s'assure que le mémoire établi par la partie qui a droit aux
dépens est conforme aux tarifs en vigueur. »
2
3 Bien qu'aujourd'hui le titre de greffier ayant été substitué à
celui de protonotaire, le principe énoncé dans cet arrêt est toujours en
vigueur.
4 Dans leur arrêt du 12 décembre 2005 dans la présente affaire, les
juges Robert, Dussault et Rayle concluaient leur décision en ces termes:
Pour ces
motifs, la Cour : Rejette l'appel avec dépens
4 Par conséquent, vue les conclusions du jugement, la partie
intimée est dans son droit de présenter le mémoire de frais qui fait l'objet de
la présente contestation. En terminant, il me semble opportun de rappeler les
propos du juge André Brossard qui affirmait dans un arrêt de 1991:
«La
structure même de ce tarif démontre, à première vue, que les dépens ne
constituent ni une récompense en faveur de la partie qui a gain de cause ni une
punition contre la partie qui succombe.»
3
Le mémoire de frais et le mandat d'aide juridique
5 La deuxième objection de M. L... est à l'effet qu'il ne comprend
pas pourquoi il aurait à débourser quelques montants que ce soit au bureau
d'avocat Ratelle Ratelle et associés alors que le mandat de Me Stéphane Forest
provenait de l'aide juridique.
6 Cet argument doit être rejeté puisque le deuxième alinéa de
l'article 8 de la
Loi sur l'aide
juridique, L.R.Q., c. A-14 prévoit que:
En cas
de condamnation aux dépens prononcés contre l'adversaire d'un bénéficiaire, qui
n'est pas lui-même un bénéficiaire, les dépens sont taxés comme s'il n'y avait
pas eu aide juridique
7 Par conséquent, Me Forest est dans son droit de présenter le
présent mémoire de frais même si son client est bénéficiaire de l'aide
juridique.
Les honoraires judiciaires pour jugement sur le
mérite de la cause
8 Dans son mémoire de frais, la partie intimée réclame un honoraire
judiciaire de 600$ pour jugement sur le mérite de la cause (art. 74 du
Tarif des honoraires judiciaires des avocats,
c. B-1 r.13 (ci-après le «Tarif»)) puisqu'il s'agit d'une affaire matrimoniale.
9 Dans sa contestation, M. L... conteste le fait qu'il s'agit d'une
affaire de type matrimonial puisque mme D... J... et lui n'ont pas divorcé ni de
leurs petits-enfants ni de leurs parents et qu'aucun contrat de mariage ne les
liait à leurs petits-enfants.
10 Cet argument doit également être rejeté. Après analyse des
questions en litige, il s'agit bel et bien d'une affaire matrimoniale. En effet,
les affaires matrimoniales concernent tous les litiges reliés à un mariage entre
deux personnes. Un litige portant sur les droits d'accès des grands-parents à
leurs petits-enfants entre dans cette catégorie. Le montant de 600$ pour
jugement sur le mérite de la cause est donc accordé.
Les frais de vacation à la Cour d'appel
11 Le procureur de l'intimée, ayant son bureau à Joliette, a dû
assumer certains frais de voyagement pour venir assister à l'audition du
pourvoi. Compte tenu que la ville de Joliette se trouve dans un autre district
judiciaire que celui de Montréal, en vertu de l'article 67 du
Tarif, le procureur de la partie intimée a
droit de réclamer des frais de vacation. Dans son mémoire de frais, il réclame
un montant de 64,00$ à ce chapitre (160km x 0,40$/km = 64,00$).
12 M.L... conteste la distance parcourue par le procureur de la
partie intimée pour venir assister à l'audition de l'appel. Il estime que le
kilométrage réclamé est exagéré (160 km pour un aller-retour) puisque selon le
site internet «Map Point», la distance entre Joliette et Montréal serait de 66,5
km (donc 133 km pour un aller-retour).
13 Pour déterminer le nombre de kilomètres entre deux endroits, le
soussigné utilise les données fournies par le Ministère des transports du Québec
qui représentent une source d'information fiable. Selon leur site internet
(http://www.mtq.gouv.qc.ca/fr/information/distances/index1.asp), la distance
entre Joliette et le centre-ville de Montréal est de 70 km (soit 140km pour un
aller-retour).
14 Le rôle de l'officier-taxateur dans de telles circonstances
n'est pas d'accorder un montant correspondant à des distances en kilomètres
préétablies dépendant de la ville d'où origine le déplacement. Son rôle est
plutôt de s'assurer que le kilométrage réclamé n'est pas déraisonnable.
15 Sur la base des informations fournies par le site internet de
Transport Québec, j'estime que la distance parcourue par Me Forest pour ses
frais de vacation à la cour sont raisonnables. En effet, le nombre de kilomètres
supplémentaires réclamés par la partie intimée n'est pas déraisonnable au point
de justifier l'intervention du soussigné pour corriger un tel montant. Par
conséquent, le montant de 64,00$ pour frais de vacation à la Cour est accordé.
Frais de signification du mémoire de l'intimée
16 M. L... argumente sur ce poste de réclamation qu'il n'a pas à
assumer deux fois les frais de signification du mémoire de l'intimée pour une
erreur commise par cette dernière dans la confection de son mémoire. En effet,
le mémoire de la partie intimée a dû être signifié deux fois aux parties
appelantes, le 22 et 28 octobre 2005, puisque la première fois le mémoire de
l'intimée n'était pas conforme.
17 Effectivement, M. L... n'a pas à assumer deux fois de tels
frais. Par conséquent, seul un montant de 42,35$ est accordé pour la
signification du mémoire de l'intimée ( 27,25$ pour la signification à M... L...
et 15,10$ pour celle faite à D... J...).
Les frais de confection du mémoire et du cahier
d'autorités
18 Sur ce point, M. L... conteste le fait que la partie intimée
réclame deux montants différents pour les frais de confection de son mémoire
(0,25$/page) et du cahier d'autorités (0,27$/page).
19 Cet argument doit être rejeté puisque les montants par page
utilisés correspondent à ceux fixés dans la Directive de l'honorable J.J. Michel
Robert, juge en chef du Québec, en date du 17 septembre 2002. Par conséquent,
les sommes demandées dans le mémoire de frais relativement à la confection du
mémoire (13,23$) et du cahier d'autorités (21,00$) sont accordés.
Les distances parcourues par les huissiers
20 M. L... conteste également le fait que la distance parcourue par
les huissiers pour aller signifier les différentes procédures à D... J...
varient de 5 à 6 km d'une facture à une autre.
21 Une différence de plus ou moins un kilomètre sur le chemin
choisi par le huissier n'est pas suffisamment déraisonnable pour justifier
l'intervention de l'officier taxateur pour corriger un tel montant.
Signification et production de la comparution
22 Le procureur de l'intimée réclame un montant de 26,35$ pour la
signification de la comparution à M... L... ainsi qu'un montant de 13,45$ pour
la signification du même acte de procédure à D... J.... Ces significations
n'étant pas légalement obligatoire, ces montants seront retranchés du mémoire de
frais.
23 Quant au frais de huissier d'un montant de 10,00$ pour la
production de la comparution à la Cour d'appel, il doit être également retranché
du mémoire de frais. En effet, un tel montant représente un débours
extrajudiciaire et par conséquent ne peut être taxé.
Timbre judiciaire sur le mémoire de frais
24 Puisque le pouvoir de l'officier taxateur n'est pas restreint
aux seuls postes contestés, je me permets de faire les commentaires suivants.
25 La partie intimée réclame dans son mémoire de frais une somme de
33,00$ pour le timbre judiciaire qu'elle aurait acquitté sur le présent mémoire
de frais. Or, après vérification au plumitif de la Cour ainsi que sur la page
frontispice du mémoire de frais, je constate que cette somme n'a pas été
acquittée. Ceci s'explique par le fait que la partie intimée est bénéficiaire du
régime d'aide juridique. Par conséquent, cette somme n'est pas accordée.
Autres dépenses réclamées
26 Les autres débours ou honoraires judiciaires réclamés au mémoire
de frais ne causent pas de problème :
Production du mémoire à la
Cour d'appel : 10,00$
Signification du mémoire de
frais à M... L... : 27,00$
Signification du mémoire de
frais à D... J... : 15,00$
Résumé
27 Le mémoire de frais taxable contre les parties appelantes
s'établit donc comme suit :
Signification du mémoire
d'appel à M... L... : 27,25$
Signification du mémoire
d'appel à D... J... : 15,10$
Production du mémoire à la
Cour d'appel : 10,00$
Signification du mémoire de
frais à M... L... : 27,00$
Signification du mémoire de
frais à D... J... : 15,00$
Frais de fabrication du
mémoire d'appel : 13,23$
Frais de fabrication des
autorités : 21,00$
Honoraires judiciaires pour
jugement sur le mérite de la cause : 600,00$
Frais de vacation à la Cour
d'appel : 64,00$
27
POUR CES MOTIFS, le
soussigné
:
TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais à
la somme de 792,58$.
Gervais
Greffier adjoint
1. Monsieur LÂ… conteste le mémoire de frais en son nom personnel ainsi
qu'au nom de DÂ… J....
2. Corriveau c. Michaud [1986]
R.J.Q. 2081 C.A.
3. Five star Jewellery Co. c.
Horovitz, J.E. 91-1582 (C.A.)
Date de mise à jour : 17 mars 2006
Date de dépôt : 17 mars 2006