DISPOSITIONS CONNEXES

ET TRANSITOIRES

 

L.Q. 1996, c. 23, art. 52 à 60

 

ARTICLES 52 À 57– ANNOTATIONS

 

Pour être admissible à l’aide juridique, le requérant doit résider au Québec. Cependant, un résident d’un autre état ou d’une autre province peut être admissible en matière civile si l’état ou la province d’origine du requérant offre des services juridiques similaires aux résidents du Québec.

 

En matière criminelle, il existe des ententes entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec quant à l’admissibilité des résidents des autres provinces poursuivis au Québec. Ainsi, lorsqu’une personne, poursuivie au Québec, demande l’aide juridique mais réside ordinairement dans une autre province ou dans un autre territoire du Canada, on ne peut pas lui refuser l’aide juridique au motif qu’elle ne réside pas habituellement au Québec. L’admissibilité dans ce cas sera cependant déterminée selon la loi québécoise.

 

Lorsque le requérant en matière criminelle n’est pas détenu au Québec ou forcé d’y rester en attente du procès et qu’il n’y a pas de résidence, ce dernier n’est pas admissible à l’aide juridique.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40601, 1997/06/04, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR970162).

Le requérant, n’étant pas résident du Québec depuis sa demande d’aide juridique et n’étant pas ressortissant d’un état avec lequel il existe une entente de réciprocité, n’a pas droit à l’aide juridique

 

 

MAJ déc. 09

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-0335, 2009/07/23, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR090017). 

La requérante, résidente de l'Ontario, doit faire sa demande d'aide juridique dans sa province de résidence en vertu de l'Entente de réciprocité interprovinciale-territoriale dans les affaires civiles et les affaires relatives à l'article 745 du Code criminel.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-0170, 2005/06/22, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR050040).

Un requérant peut faire une demande d’aide juridique dès qu’il réside sur le territoire du Québec, peu importe son statut juridique en vertu des lois d’immigration

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42594, 1998/10/22, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Fortin (N/Réf. : CR980096).

Pour avoir droit à l’aide juridique, un requérant doit démontrer qu’il est un résident du Québec à la date de la demande, sauf si une entente de réciprocité existe.  Dans les faits, tant dans ses affidavits que dans son témoignage à la cour, la requérante a déclaré être résidente de la Floride.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41431, 1997/11/12, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970390).

Le requérant n’est pas admissible à l’aide juridique puisqu’il a sa résidence en Floride, qu’il ne vient au Québec que pour les fins de sa cause et qu’il n’y a pas d’entente de réciprocité avec cet État.

 

 

MAJ déc.08

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-08-0274, 2008/11/28, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf.: CR080045) 

Un requérant n'est pas un résident lorsqu'il étudie à l'extérieur et qu'il n'a qu'une adresse postale au Québec.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-1286, 2005/03/29, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf. : CR050018).

Un requérant forcé de rester au Québec dans l’attente de son procès est un résident au sens de la Loi sur l’aide juridique.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-0767, 2005/12/01, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR050057)

L'aide juridique peut être retirée lorsque le bénéficiaire cesse d'être un résident du Québec.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-16969, 1989/04/05, décision de Mes Boro, Frémont et Hébert-Dufaux (N/Réf. : CR890004).

« La résidence est essentiellement une question de fait matériel qui ne peut être déterminée que par des critères factuels (…). L’absence d’intention de s’établir au Québec et le caractère forcé de la résidence n’enlève rien au caractère de la résidence, celle-ci étant un fait matériel dont la notion d’élément intentionnel est absente. »

 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-20232, 1991/30/10, décision de Mes Charbonneau et Hébert-Dufaux (N/Réf. : CR910003).

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-16215, Comité de révision de la C.S.J., CR-15-1147, 2016 QCCSJ 215, 2016/02/25, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR160016).

La résidence est essentiellement une question de fait matériel qui ne peut être déterminée que par des critères factuels. Le demandeur a une résidence de fait au Québec, et ce, même si c'est pour une période temporaire.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42376, 1998/08/26, décision de Mes Charbonneau, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR980095).

Une personne détenue au Québec et qui purge une sentence d’emprisonnement a une résidence de fait au Québec et est résidente au sens de la Loi sur l’aide juridique.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-15834, Comité de révision de la C.S.J., CR-15-0059, 2015 QCCSJ 834, 2015/09/03, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR150026).

Le demandeur est résident de la province de Québec parce qu'il y demeure de façon habituelle. Le demandeur est propriétaire d'un condo et il y reçoit toute sa correspondance. De plus, sa carte d'assurance-maladie et son permis de conduire émanent du Québec.

 

ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ

 

MAJ déc.08

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J. CR08-0089, 2008/06/05, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf.: CR080022)

En vertu de l'Entente de réciprocité interprovinciale/territoriale dans les affaires au civil et les affaires relatives à l'article 745 du Code criminel, l'admissibilité financière est établie dans la province de résidence et la couverture de services est déterminée par la province qui doit rendre le service. Le bureau d'aide juridique ne peut donc refuser le requérant au motif que le service n'est pas couvert. Si le client est admissible financièrement, le bureau doit faire une demande de non résident.

 

MAJ mai 16

 

Au même effet,

Anonyme-14576, Comité de révision de la C.S.J., CR-14-0093, 2014 QCCSJ 576, 2014/06/19, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR140035).

 

MAJ mai 16

Anonyme-141135, Comité de révision de la C.S.J., CR-14-0190, 2014 QCCSJ 1135, 2014/12/18, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf. : CR140062).

En vertu de l’Entente de réciprocité interprovinciale/territoriale dans les affaires au civil et les affaires relatives à l’article 745 du Code criminel, l’admissibilité financière est établie dans la province de résidence du demandeur, alors que la couverture de services est déterminée par la province qui doit rendre le service, soit, en l'occurrence, la Colombie-Britannique. Le directeur général ne pouvait donc pas se prononcer sur la couverture de services, n'ayant pas compétence en l'instance.

 

MAJ juin 11

 

Anonyme-10921, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-0632, 2010 QCCSJ 921, 2010/11/25, décision de Mes Croteau, Payette et Mme Pilon (N/Réf.: CR100013).

En matière criminelle, la demande d’aide juridique doit être faite dans la province où l’accusation a été déposée.

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-12194, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-1169, 2012/02/21, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf.: CR120014).

En vertu de l’Entente de réciprocité interprovinciale/territoriale dans les affaires au civil et les affaires relatives à l’article 745 du Code criminel, l’admissibilité financière est établie dans la province de résidence du demandeur, alors que la couverture de services est déterminée par la province qui doit rendre le service.  Le directeur général ne peut donc pas refuser le demandeur au motif que le service demandé ne respectait pas l’esprit de l’entente.

 

MAJ mai 16

Anonyme-1480, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-0848, 2014 QCCSJ 80, 2014/02/06, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR140006).

La directrice générale, suivant les principes de saine gestion énoncés à l'article 3.2 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques, peut refuser l'aide juridique à un non-résident qui désire obtenir un avocat pour un recours en matière familiale lorsque ce recours peut également être entrepris devant le tribunal de sa province de résidence.

 

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