MAJ sept. 13
Anonyme-1280, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-0774, 2012/01/19, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR120011).
Il y cohabitation lorsque le demandeur a vécu avec sa conjointe et ses deux enfants pendant toute l’année à l’exception de deux semaines à la suite d’une ordonnance de la Cour.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41796, 1998/02/04, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR980023).
Il n’y a pas de cohabitation lorsque le requérant est détenu depuis plus de 8 ans.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-0799, 2004/12/07, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf. : CR040030).
La notion de cohabitation doit s’analyser à la lueur des circonstances particulières de chaque affaire. Ainsi, lorsqu’il y a eu condamnation à une peine de pénitencier de 14 ans, il y a lieu de croire que les conjoints ne cohabiteront pas pour un long moment. Ils ne sont donc plus des conjoints au sens de la Loi sur l’aide juridique.
MAJ juin 11
Anonyme-10997, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-0725, 2010 QCCSJ 997, 2010/12/02, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR100078).
La notion de cohabitation doit s’analyser à la lueur des circonstances particulières de chaque affaire. Même si le requérant s’est marié alors qu’il était détenu, il a été condamné en 1996 à une peine de 25 ans et on peut inférer que les parties ne cohabiteront pas dans un avenir rapproché.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-1301, 2006/03/23, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR060017).
Il y a cohabitation lorsque le requérant est le conjoint d'une personne incarcérée depuis un an et demi, qu'il la visite régulièrement et la soutient financièrement.
MAJ juin 11
Anonyme-10647, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-0077, 2010 QCCSJ 647, 2010/08/11, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR100066).
Le demandeur qui a cohabité pendant onze mois avec une conjointe et qui maintient des liens avec cette dernière depuis son incarcération qui dure depuis près d’un an est considéré comme vivant maritalement au sens de l’article 1 de la loi.
MAJ mai 16
Anonyme-16483, Comité de révision de la C.S.J., CR-16-0106, 2016 QCCSJ 483, 2016/05/05, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR160019).
Le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement de 6 ans. Comme il est marié depuis 1968 et que la cohabitation avec son épouse reprendra dès sa libération, il est considéré comme vivant maritalement au sens de l'article 1 de la loi.
MAJ sept. 13
Anonyme-13652, Comité de révision de la CSJ, CR-13-0406, 2013/07/25, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR130036).
Le Comité soutient que les revenus familiaux doivent être pris en compte car, en l’espèce, les parties forment une famille au sens de la loi, et ce, même s’ils ne sont pas mariés et même si le demandeur est en détention.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-1071, 2006/01/24, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR060007).
Il y a cohabitation lorsque le demandeur a été condamné à une peine de deux ans, qu'il pourra recouvrer sa liberté en vertu des critères des libérations conditionnelles dans la prochaine année, qu'il est toujours en contact avec sa conjointe et qu'il cohabitera avec elle dès sa libération.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42977, 1999/02/10, décision de Mes Meunier, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR990020).
Il n’y a pas de cohabitation lorsque deux ex-conjoints vivent temporairement sous le même toit mais ont chacun leur domicile.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43555, 1999/11/17, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf. : CR990078).
Il n’y a pas cohabitation lorsque des conjoints qui négocient en vue de leur divorce vivent temporairement sous le même toit.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43713, 2000/02/07, décision de Mes Boucher, Payette et Villaggi (N/Réf. : CR000002).
Il y a cohabitation même si la requérante vivait séparée de son conjoint lors de la demande, lorsqu’il s’agit d’une séparation temporaire de courte durée suivie d’une reprise de la vie commune qui persiste à la date de l’audition. Les conjoints ont par ailleurs, à plusieurs reprises, cessé temporairement de faire vie commune bien que restant très liés et ont toujours repris la cohabitation par la suite.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43464, 1999/08/25, décision de Mes Meunier, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR990052).
Il y a cohabitation lorsque la bénéficiaire de l’aide juridique vit avec un conjoint avec lequel elle est copropriétaire d’une maison, qu’ils se donnent assistance mutuelle et qu’ils partagent à peu près tout.
MAJ mai.2016
Anonyme-14321, Comité de révision de la CSJ., CR-13-1145, 2014 QCCSJ 321,2014/04/10, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf.: CR140023).
Le Comité est d’avis que le demandeur vit maritalement avec une conjointe. En effet, les critères de la vie maritale sont remplis, à savoir qu’il y a cohabitation, secours mutuel et commune renommée.
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Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40014, 1997/01/22, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970037).
Après un (1) an de cohabitation on considère que la requérante a une conjointe et on tient compte de la situation financière de cette dernière dans la détermination de l’admissibilité financière de la requérante.
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Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41129, 1997/09/25, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970303).
Dans sa décision, le Comité de révision modifie le calcul de l’admissibilité financière à la date d’anniversaire de la cohabitation afin de tenir compte de la situation financière du conjoint.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41835, 1998/02/11, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR980026).
La cohabitation doit être d’au moins un an au moment de la demande. Cependant lorsqu’il y a aura un an que la requérante cohabitera avec son conjoint, elle devra faire réévaluer son admissibilité.
Au même effet,
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44523, 2001/01/15, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR010048)