ARTICLE 1.2 - ANNOTATIONS

 

MAJ juin 11

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41396, 1997/11/05, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR970373).

La garde de l’enfant ainsi que le montant de la pension alimentaire ont été modifiés en cours d’année. Afin de déterminer l’admissibilité financière de la requérante, on l’a considérée comme une personne seule et on a comptabilisé, pour les fins du calcul du revenu annuel, la pension reçue alors qu’elle vivait seule, sans enfant.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40017, 1997/01/22, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970028).

En matière de garde partagée, on a considéré que les enfants faisaient partie de la famille du parent requérant l’aide juridique dans l’application du barème.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-03-0084, 2003/05/13, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR030011).

L’enfant qui, dans les faits, vit deux semaines par mois avec la requérante est considéré comme faisant partie de la famille de cette requérante.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42173, 1998/05/25, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR980044).

Le requérant ayant eu la garde partagée de ses deux enfants pendant neuf mois, puis des droits d’accès de 3 à 4 jours aux deux semaines pendant trois mois, on a considéré que les deux enfants faisaient partie de sa famille pour les fins d’application du barème.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-02-0095, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR020008).

L’enfant qui est retenu par un parent malgré une entente ne cesse pas de cohabiter avec le parent qui en assumait la garde lorsque la situation est récente et temporaire.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-51191, 2002/03/12, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf. : CR020025).

Le requérant qui a la garde de sa fille une semaine sur deux est considéré comme une famille formée de conjoints avec un enfant.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40048, 1997/02/05, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970021).

Malgré une absence de 5 mois à la suite d’un placement temporaire, on considère que l’enfant fait partie de la famille du parent pour les fins de l’application du barème.


 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42883, 1999/01/13, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Fortin (N/Réf. : CR990002).

 

MAJ déc. 09

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-0671, 2009/10/22, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR090033)

Même si l'enfant ne demeure pas avec la requérante au sens de l'article 1.2 de la Loi sur l'aide juridique, il fait partie de sa famille pour les fins de son admissibilité financière à l'aide juridique lorsque la requérante en a assumé la garde depuis sa naissance et que la question de la garde sera résolue par le tribunal dans un proche avenir.

 

MAJ juin 11

Anonyme-10110, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-0977, 2010 QCCSJ 110, 2010/02/11, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf.: CR100010).

Même si les enfants ne cohabitent pas avec la requérante à la date de la demande, ils font partie de sa famille pour les fins de l’admissibilité à l’aide juridique lorsque la situation est temporaire et qu’elle est due à la maladie de la requérante et à l’absence d’entente avec le conjoint.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42722, 1998/11/18, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR980100).

Les enfants mineurs doivent cohabiter avec les parents pour faire partie de la famille. Malgré un jugement de garde, les enfants ont cessé de faire partie de la famille puisqu’ils sont en famille d’accueil.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-06-1144, 2007/03/15, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR070010).

Même en présence d’un jugement de garde, on tient compte de la situation factuelle de la famille pour déterminer le nombre d’enfants faisant partie de la famille du requérant.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42431, 1998/08/26, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR980083).

Le requérant qui garde ses enfants durant l’été est considéré comme un adulte seul si les enfants vivent habituellement avec leur mère.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-50177, 2002/01/15, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR020031).

Le parent qui exerce des droits d’accès réguliers n’a pas la garde de l’enfant au sens de l’article 6.1 du règlement. Bien que la requérante ait la garde de l’enfant 14.25% du temps, on devra tenir compte des revenus de son conjoint lorsque le service demandé est pour le bénéfice de cet enfant.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43481, 1999/10/06, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR990056).

Un enfant majeur de 18 ans qui reçoit des prestations du soutien du revenu de 198 $ par mois et qui cohabite avec la requérante est considéré comme un enfant à charge au sens de la Loi sur l’aide juridique pour l’application du barème.

 

N.B.:  - Pour le calcul de l’admissibilité financière, voir l’article 6.1 du règlement.

 

- Pour la définition du terme « enfant », voir les articles 3 à 5 du règlement.

 

- Pour la définition du terme « autre personne » voir l’article 2 du règlement.

 

Retour au début des annotations