ARTICLE 3.2 - ANNOTATIONS

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-0601, 2005/10/18, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR050050).

La loi permet au directeur général de convoquer le bénéficiaire de l’aide juridique après que les services aient été rendus pour vérifier ses revenus durant la période où il bénéficiait de cette aide. Le directeur général peut alors retirer l’aide juridique si le bénéficiaire n’était pas admissible lorsque les services ont été rendus.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-0701, 2005/11/22, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR050054).  Requête en révision judiciaire rejetée.  A c. Comité de révision de l'aide juridique, C.S. (Saint-François) 450-05-005488-057, 2007/01/22, juge : Léo Daigle (2007 QCCS 153; J.E. 2007-565; AZ-50409469; (2007) A.J.E. 39) (N/Réf.: CS070002)

 

Le directeur général, suivant les principes de saine gestion énoncés à l’article 3.2 de la loi, peut refuser l’aide juridique à un requérant qui désire être représenté dans le cadre de la révision d’une ordonnance de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, lorsque sa conjointe, avec qui il cohabite, bénéficie de l’aide juridique dans le cadre de la même affaire et qu’il n’y a pas d’intérêt opposé.

 

MAJ mai 16

 

Au même effet,

 

Anonyme-16155, Comité de révision de la C.S.J., CR-15-1066, 2016 QCCSJ 155, 2016/02/16, décision de Mes Champoux, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR160003).

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-12122, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-0850, 2012/01/19, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR120002).

Le directeur général, suivant les principes de saine gestion énoncés à l’article 3.2 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques peut refuser l’aide juridique à un demandeur qui désire obtenir une consultation juridique pour un problème de logement alors qu’un mandat d’aide juridique a été déjà émis pour une mise en demeure relativement au même problème.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-06-0126, 2006/06/14, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR060035).

La  demanderesse, qui a des intérêts opposés à son conjoint dans le cadre d'une requête en déclaration de compromission de leur enfant, a le droit d'être représentée par un avocat de son choix.

 

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-14570, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-1574, 2014 QCCSJ 570, 2014/06/19, décision de Mes Boucher, Ferrari  et Payette (N/Réf.: CR140038).

Le directeur général, suivant les principes de saine gestion énoncés à l'article 3.2 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques, peut refuser l'aide juridique à un demandeur qui désire obtenir une troisième consultation juridique pour le même dossier.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-1480, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-0848, 2014 QCCSJ 80, 2014/02/06, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR140006).

La directrice générale, suivant les principes de saine gestion énoncés à l'article 3.2 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques, peut refuser l'aide juridique à un non-résident qui désire obtenir un avocat pour un recours en matière familiale lorsque ce recours peut également être entrepris devant le tribunal de sa province de résidence.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-15607, Comité de révision de la C.S.J., CR-15-0034, 2015 QCCSJ 607, 2015/06/16, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR150019).

Le directeur général, suivant les principes de saine gestion énoncés à l'article 3.2 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques, peut refuser l'aide juridique à un demandeur qui désire un mandat pour l'envoi d'une lettre au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale confirmant son recours alimentaire. En effet, ce mandat est inclus dans le mandat pour entreprendre le recours alimentaire.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-16467, Comité de révision de la C.S.J., CR-15-1476, 2016 QCCSJ 467, 2016/05/05, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR160018).

La preuve au dossier révèle que le demandeur a obtenu un mandat d’aide juridique pour être représenté en défense à une accusation de voies de fait dans un premier dossier de cour. La poursuite a requis que le demandeur signe un engagement à ne pas troubler la paix en vertu de l’article 810 (3) du Code criminel. Un autre dossier de cour a donc été ouvert pour ce dossier. À la lecture des plumitifs informatisés, il appert que le numéro d’événement pour ces deux dossiers est le même. En conséquence, le directeur général a émis le présent avis de refus au motif que l’engagement de ne pas troubler la paix est le règlement du dossier de voies de fait et est donc inclus dans le premier mandat.

 

Le Comité est d’avis qu’accorder l’aide juridique dans la présente affaire irait à l’encontre de l’article 3.2 (2) de la loi qui prévoit que le directeur général doit assurer une gestion efficace des services et des ressources.