SOUS-SECTION I
ADMISSIBILITÉ FINANCIÈRE
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42737, 1998/11/25, décision de Mes Meunier, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR980124).
Le requérant a le fardeau de démontrer qu’il est financièrement admissible à l’aide juridique. La vraisemblance des renseignements financiers qu’il donne affecte sa crédibilité.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-51139, 2002/06/28, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR020005).
L’article 4.1 de la Loi sur l’aide juridique crée une présomption irréfragable d’admissibilité financière à l’aide juridique pour toute personne qui reçoit des prestations, autres qu’une prestation spéciale, en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu. Dans ce cas, le directeur général ne peut exercer aucune discrétion.
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Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-51093, 2002/04/09, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR020009).
La présomption d’admissibilité financière prévue à l’article 4.1 de la Loi sur l’aide juridique est irréfragable et le Comité de révision doit l’appliquer.
Au même effet,
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-02-0111, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR020007).
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-0025, 2005/04/19, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR050030).
MAJ juin 11
Anonyme-10254, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-1117, 2010 QCCSJ 254, 2010/03/25, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR100025).
Seuls les requérants recevant de l’aide de dernier recours bénéficient de la présomption d’admissibilité prévue à l’article 4.1. Lorsque le requérant participe à un programme de réinsertion sur le marché du travail, l’aide juridique doit tenir compte de tous les revenus et avantages qu’il reçoit, y compris les prestations d’aide à l’emploi.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-06-0279, 2006/07/27, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf.: CR060042).
Un demandeur ne peut bénéficier de la présomption prévue à l'article 4.1 de la Loi sur
l'aide juridique lorsque c'est sa fille qui reçoit l'aide de dernier recours à titre de personne seule.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0036, 2007/06/28, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf.: CR070020).
Afin de bénéficier de la présomption d’admissibilité financière à l’aide juridique conformément à l’article 4.1 de la Loi sur l’aide juridique, la requérante doit être prestataire à la date de la demande d’aide juridique.
N.B: - Pour la définition du terme « personne » voir l’article 1 b) de la loi.
- Pour le calcul de l’admissibilité financière, voir les articles 6 à 17 du règlement.
- Pour les obligations du requérant, voir les articles 30 à 36 du règlement.
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