ARTICLE 4.6 (2°) - PLAN DES ANNOTATIONS

4.6 (2º) APPEL LOGÉ ou recours extraordinaire exercÉ PAR L’ACCUSÉ DANS UNE AFFAIRE VISÉE À L’ARTICLE 4.5 ET RAISONNABLEMENT FONDÉE

AFFAIRE VISÉE À L’ARTICLE 4.5

APPEL RAISONNABLEMENT FONDÉ

                        APPEL SUR UNE QUESTION DE CRÉDIBILITÉ OU DE FAIT

                        APPEL SUR UNE QUESTION DE DROIT

                        APPEL D’UNE SENTENCE

RETRAIT DE PLAIDOYER

DEMANDE DE CLÉMENCE

 

 

ARTICLE 4.6 (2°) - ANNOTATIONS

 

Art. 4.6 (2°) - APPEL LOGÉ OU RECOURS EXTRAORDINAIRE EXERCÉ PAR L’ACCUSÉ DANS UNE AFFAIRE VISÉE À L’ARTICLE 4.5 ET RAISONNABLEMENT FONDÉE

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-12372, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-1075, 2012/04/04, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR120040)

 

Lorsqu’une attestation d’aide juridique a été émise, on ne peut pas, ultérieurement, rendre une décision à l’effet contraire pour les mêmes services alors qu’il n’y a aucun nouvel élément qui justifie ce refus.

 

MAJ mai 16

 

Au même effet,

 

Anonyme-1496, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-1226, 2014 QCCSJ 95, 2014/02/06, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR140007).

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-13323, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-0033, 2013/04/11, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR130026).

Une demande dans le cadre d’une requête en révision judiciaire d’une décision rendue par le Commissaire à la déontologie policière n’est pas une affaire criminelle ou pénale et ne peut être un service couvert en vertu de l’article 4.6 de la loi. Cependant, le service pourrait être couvert en vertu de l’article 4.7 (9o) de la loi.

 

Art. 4.6 (2°) - AFFAIRE VISÉE À L’ARTICLE 4.5

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-0252, 2005/05/25, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR050035).

L’expression « recours judiciaire » prévue à l’article 4.6 de la Loi sur l’aide juridique doit être interprétée de façon large et évolutive pour intégrer les diverses formes de recours extraordinaires qui se retrouvent dans le Code criminel.

 

Une demande de révision en vertu de l’article 696.1 du Code criminel peut être assimilée à un recours extraordinaire au sens de l’article 4.6 de la loi.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40236, 1997/04/16, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR970113).

Pour que l’aide juridique soit accordée dans le cadre d’un appel, le requérant doit démontrer qu’il s’agit d’une affaire qui aurait été visée par l’article 4.5 en première instance.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-06-0558, 2006/11/30, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf.: CR060064).

En matière criminelle, lorsque le service n'est pas couvert en première instance, il ne peut être couvert en appel du seul fait de la complexité du dossier, parce que si la complexité inhérente à l'appel devait être prise en compte, l'appel en soi serait un motif de couverture.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40936, 1997/08/27, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970262).

Lorsqu’il apparaît que le requérant a subi un déni de justice en première instance alors que la présence d’un procureur aurait été nécessaire, on doit considérer qu’il s’agissait d’une affaire visée à l’article 4.5(3o) de la Loi sur l’aide juridique puisqu’il s’agit de circonstances exceptionnelles.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43011, 1999/03/03, décision de Mes Charbonneau, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR990028).

Lorsque le requérant a été refusé à l’aide juridique au motif que l’infraction reprochée ne rencontrait pas les critères de l’article 4.5, mais que le Comité de révision juge que l’aide juridique aurait été accordée en première instance s’il y avait eu une demande de révision, on considère que l’appel subséquent concerne une affaire visée à l’article 4.5. La possibilité pour le requérant de présenter une preuve d’expert en appel permet de déterminer que l’appel est raisonnablement fondé.

 

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Art. 4.6 (2°) - APPEL RAISONNABLEMENT FONDÉ

 

Art. 4.6 (2°) - APPEL SUR UNE QUESTION DE CRÉDIBILITÉ OU DE FAIT

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40878, 1997/08/06, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970278).

L’appel n’est pas raisonnablement fondé lorsqu’il s’agit uniquement d’une question de crédibilité des témoins et de versions contradictoires. Une cour d’appel n’intervient pas sur une question de fait ou de crédibilité des témoins.

 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40935, 1997/08/27, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970264).

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40500, 1997/05/14, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970177).

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41002, 1997/09/03, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970320).

 

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Art. 4.6 (2°) - APPEL SUR UNE QUESTION DE DROIT

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41864, 1998/02/18, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR980017).

L’appel est raisonnablement fondé lorsque le requérant soulève des questions de droit ayant trait a l’intention coupable et aux nombreuses interventions du juge.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41267, 1997/10/15, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970434).

L’appel est raisonnablement fondé lorsque le requérant désire soulever l’incompatibilité des verdicts rendus dans son affaire.

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42814, 1998/12/16, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Fortin (N/Réf. : CR980148).

Un appel à la Cour Suprême du Canada n’est pas raisonnablement fondé lorsque la Cour d’appel a rejeté, à l’unanimité, le pourvoi quant au verdict de culpabilité, a modifié la peine imposée et n’a commis aucune erreur de droit dans son jugement.  La démarche du requérant n’est pas d’intérêt national.

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-12828, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-0451, 2012/09/13, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR120076).

L’appel est raisonnablement fondé lorsque le demandeur invoque plusieurs motifs d’appel, dont l’absence de divulgation de la preuve.

 

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Art. 4.6 (2°) - APPEL D’UNE SENTENCE

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40125, 1997/03/19, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970042).

L’appel de la sentence est raisonnablement fondé lorsque le requérant a obtenu la permission d’en appeler à la cour d’appel, que la Couronne avait consenti à l’appel et que dans les faits la cour d’appel a cassé les peines imposées et lui a substitué des peines moindres.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41455, 1997/11/12, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970422).

L’appel de la sentence est raisonnablement fondé lorsque le requérant entend plaider la disparité de sentences puisqu’il s’est vu imposé une sentence de 20 ans d’emprisonnement alors que ses complices ont été condamnés respectivement à 11 et 13 ans d’emprisonnement.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41825, 1998/02/11, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR980145).

L’appel de la sentence est raisonnablement fondé lorsque le requérant entend plaider que le juge a tenu compte d’une accusation pendante dans la détermination de la sentence, qu’il n’a pas tenu compte de la détention préventive et qu’il a ordonné une probation d’une durée supérieure à celle prévue au Code criminel.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43165, 1999/03/31, décision de Mes Charbonneau, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR990036).

L’appel de la sentence n’est pas raisonnablement fondé lorsque le juge du procès a utilisé sa discrétion de façon judiciaire, qu’il n’a pas commis d’erreur de droit dans l’imposition de la sentence et que, dans les circonstances, la sentence n’est pas déraisonnable.

 

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Art. 4.6 (2°) - RETRAIT DE PLAIDOYER

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40149, 1997/03/27, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970054).

L’affaire est raisonnablement fondée lorsque le requérant désire demander le retrait du plaidoyer au motif qu’il souffre de problèmes psychiatriques sérieux qui l’emmènent à agir de façon irrationnelle et désordonnée.

 

 

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Art. 4.6 (2°) - DEMANDE DE CLÉMENCE

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40830, 1997/08/06, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR970248).

Une demande de clémence n’est pas raisonnablement fondée lorsque le requérant ne dispose d’aucune preuve nouvelle à cet effet.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43616, 1999/12/22, décision de Mes Boucher, Croteau et Villaggi (N/Réf. : CR990084).

L’affaire est raisonnablement fondée lorsque toute la preuve n’a pas été communiquée au requérant et qu’il n’aurait pas plaidé coupable s’il avait été bien informé.

 

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