ARTICLE 4.7 - ANNOTATIONS

 

ARTICLE 4.7 - PLAN DES ANNOTATIONS

 

EN MATIÈRE AUTRE QUE CRIMINELLE OU PÉNALE

activitÉ commerciale

NOTION DE "TRIBUNAL"

NÉCESSITÉ QU’UN TRIBUNAL SOIT SAISI

4.7 (1°) AFFAIRE EN MATIÈRE FAMILIALE

4.7 (3º) AFFAIRE RELATIVE À LA TUTELLE AU MINEUR OU À UN RÉGIME DE PROTECTION DU MAJEUR

4.7 (4°) CHANGEMENT DE NOM D’UNE PERSONNE MINEURE

4.7 (6°) JURIDICTION DU TRIBUNAL EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE

4.7 (7°) RECOURS CONTRE UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE EN MATIÈRE DE PRESTATIONS

4.7 (8°) ATTEINTE GRAVE À LA LIBERTÉ

4.7 (9°) AUTRE AFFAIRE

4.7 (9°) ET LE DROIT ADMINISTRATIF

4.7 (9°) ET LE DROIT CIVIL

APPEL À LA COUR D’APPEL

BORNAGE

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

CONSTITUTIONNALITÉ D’UNE LOI

INJONCTION

LOGEMENT – APPEL

LOGEMENT – AUGMENTATION DE LOYER

LOGEMENT – DIMINUTION DE LOYER

LOGEMENT - RÉSILIATION

LOGEMENT SUBVENTIONNÉ

LOGEMENT – AUTRES

MANDAMUS

OPPOSITION DE SAISIE

OUTRAGE AU TRIBUNAL EN DEMANDE

PARTAGE

RÉCLAMATION

RECOUVREMENT EN DÉFENSE

REQUÊTE POUR ÊTRE REMIS EN POSSESSION

RESPONSABILITÉ EN DEMANDE

REVENDICATION

SUCCESSION

VICE CACHÉ

AUTRES MATIÈRES

DEMANDE ACCESSOIRE

4.7 (9°) ET LES AUTRES MATIÈRES

 


 

ARTICLE 4.7 (1o) - ANNOTATIONS

 

Art. 4.7 - ACTIVITÉ COMMERCIALE

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44563, (No de dossier : 45130), 2001/01/29, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR010004).

« Rien dans la Loi sur l’aide juridique ne permet expressément ou implicitement d’exclure le service demandé pour le simple motif que l’action contre laquelle doit se défendre le demandeur est fondée sur une activité de nature commerciale. »

 

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Art. 4.7 - NOTION DE « TRIBUNAL »

 

Pour la jurisprudence sur la notion de « tribunal », voir l’article 3 de la loi.

 

 

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Art. 4.7 - NÉCESSITÉ QU’UN TRIBUNAL SOIT SAISI

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40294, 1997/04/22, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970131).

Une demande de changement de nom par voie administrative n’est pas un service couvert puisqu’il ne s’agit pas d’une affaire dont un tribunal doit être saisi.

 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41014, 1997/09/19, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970214).

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41212, 1997/10/08, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970284).

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40963, 1997/09/03, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR970216).

La négociation d’un règlement quant à un compte de téléphone n’est pas un service couvert puisqu’il ne s’agit pas d’une affaire dont un tribunal est ou sera saisi.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43751, 2000/02/14, décision de Mes Champoux, Boucher et Villaggi (N/Réf. : CR000014).

La contestation d’une réclamation du percepteur des pensions alimentaires peut donner lieu à un appel en Cour supérieure. Il s’agit donc d’une matière dont le tribunal pourra être saisi au sens de l’article 4.7 de la Loi sur l’aide juridique.

 

N.B. : Pour des demandes de consultation, voir l’article 32.1 de la loi.

 

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Art. 4.7 (1°) - AFFAIRE EN MATIÈRE FAMILIALE

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43774, 2000/02/28, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf. : CR000016).

Une demande en partage tirant son origine du jugement de divorce intervenu entre les parties est le prolongement de l’instance en divorce et un service nommément couvert en regard de l’article 4.7(1o) de la Loi sur l’aide juridique.

 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-02-0386, 2002/08/14, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR020013).

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-15477, Comité de révision de la C.S.J., CR-14-1578, 2015 QCCSJ 477, 2015/05/05, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR150014).

La demanderesse veut procéder à l'exécution d'un jugement de divorce. Le Comité est d'avis que le service est couvert car il s'agit de l'exécution d'un jugement; or, ce service est compris dans la portée du mandat accordé en première instance, et ce, en vertu de l'article 4.4 de la loi.

 

MAJ mai 16

 

4.7 (3o) AFFAIRE RELATIVE À LA TUTELLE AU MINEUR OU À UN RÉGIME DE PROTECTION DU MAJEUR

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-131117, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-0930, 2013 QCCSJ 1115, 2013/08/29, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR130074).

Une demande pour faire modifier le conseil de tutelle est un service nommément couvert en regard de l'article 4.7 (3o) de la loi.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-141139, Comité de révision de la C.S.J., CR-14-0588, 2014 QCCSJ 1139, 2014/12/18, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR140063).

Le demandeur veut être représenté dans le cadre d'une requête en changement de tuteur à sa mère. Cette requête est présentée par son frère. Le Comité de révision a considéré que l'article 4.7 (3o) de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques ne trouvait pas application dans le présent dossier parce que le demandeur est un mis en cause. Par ailleurs, le Comité a estimé que le service demandé ne satisfaisait pas aux critères de l'article 4.7 (9o) de la loi.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-15932, Comité de révision de la C.S.J., CR-15-0568, 2015 QCCSJ 932, 2015/08/20, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR150031).

Une demande pour se pourvoir en appel devant la Cour d'appel d'un jugement rejetant l'homologation d'un mandat qu'a donné la mère de la demanderesse en prévision de son inaptitude et qui a accueilli la requête en ouverture d'un régime de protection à sa mère est un service nommément couvert en regard de l'article 4.7 (3o) de la loi.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-151003, Comité de révision de la C.S.J., CR-15-0575, 2015 QCCSJ 1003, 2015/10/22, décision de Mes  Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR150036.

Une demande pour faire remplacer le représentant légal en matière de curatelle est un service nommément couvert parce qu'il s'agit d'une affaire relative à un régime de protection du majeur au sens de l'article 4.7 (3o) de la loi. L'expression « relatif à » englobe la requête en remplacement du représentant légal.

 

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Art. 4.7 (4°) - CHANGEMENT DE NOM D’UNE PERSONNE MINEURE

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41844, 1998/02/11, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR980025).

La révision de la décision du directeur de l’état civil relative à une demande de changement de nom d’un enfant afin qu’il porte le même nom que sa sœur est un service couvert puisqu’elle met en cause la sécurité psychologique de l’enfant.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41014, 1997/09/19, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970214).

Une demande de changement de nom d’un enfant relève du directeur de l’état civil et ne peut être un service couvert en regard de l’article 4.7 (4o) puisqu’aucun tribunal ne sera saisi de la demande.

 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40294, 1997/04/22, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970131).

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-14245, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-1318, 2014 QCCSJ 245, 2014/03/13, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR140017).

Une demande de changement de nom d'un enfant afin qu'il porte le même nom de famille que la demanderesse, qui est sa mère, ne répond pas aux critères de l'article 4.7 (4o) de la loi en ce qu'elle ne touche pas la sécurité psychologique ou physique de l'enfant.

 

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Art. 4.7 (6°) - JURIDICTION DU TRIBUNAL EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41061, 1997/09/17, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR970296).

Dans le cadre de mesures volontaires, l’article 4.7 (6o) ne peut s’appliquer puisque le tribunal n’exerce pas les attributions prévues à la Loi sur la protection de la jeunesse.

 

 

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Art. 4.7 (7°) - RECOURS CONTRE UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE EN MATIÈRE DE PRESTATIONS

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40221, 1997/04/09, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970069).

Une personne morale sans but lucratif a droit à l’aide juridique pour des procédures devant un tribunal contre une décision administrative prise dans le cadre d’un programme de prestations, dans le cas ou elle regroupe des personnes touchées par cette décision.  Cette personne morale a un intérêt à ester en justice.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-03-0127, 2003/06/26, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR030015).

La révision d’une réclamation de la Régie des rentes du Québec est un service nommément couvert.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-14565, Comité de révision de la C.S.J., CR-14-0195, 2014 QCCSJ 565, 2014/06/17, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf.: CR140031).

La révision d'un refus par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale de payer au demandeur une prestation spéciale, soit des frais de déménagement de 200 $ est un service nommément couvert au sens de l'article 4.7 (7o) de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (et de l'article 44 du Règlement sur l’aide juridique (RLRQ, c. A-14, r.2) qui ne font pas de distinction entre une prestation de base et une prestation spéciale.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-14886, Comité de révision de la C.S.J., CR-14-0306, 2014 QCCSJ 886; 2014/10/02, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR140049).

La révision d'une décision rendue par l'IVAC qui refuse de payer des frais de traitement est un service nommément couvert par l'article 4.7 (7o) de la loi et par l'article 44 du Règlement sur l'aide juridique (RLRQ, c. A-14, r. 2) parce que les traitements font partie du programme de prestations ou d'indemnités désigné par la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (RLRQ, c. I-6).

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-11618, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-1215, 2011/07/14, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR110037).

Le demandeur veut contester la constitutionnalité de la Loi supprimant le droit des prisonniers à certaines prestations.  L’article 4.7 (7°) ne trouve pas d’application puisque le demandeur désire contester une loi fédérale et non une décision administrative d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental. Le fait qu’il soit privé de sa pension fédérale ne met pas en cause les besoins essentiels de sa famille selon l’article 4.7 (9°).

 

N.B.: Pour la liste des programmes de prestations ou d’indemnités désignés, voir l’article 44 du règlement.

 

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Art. 4.7 (8°) - ATTEINTE GRAVE À LA LIBERTÉ

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40363, 1997/05/07, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970139).

En matière carcérale, la représentation par avocat devant un tribunal disciplinaire à la suite d’une accusation pour une infraction grave est un service couvert puisqu’il peut y avoir une atteinte grave à la liberté.

 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40320, 1997/04/30, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970143).

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-13379, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-0078, 2013/05/02, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR130027).

En matière carcérale, l’article 4.6 de la loi ne peut pas être invoqué pour évaluer l’admissibilité du demandeur, il faut plutôt considérer si les critères de l’article 4.7 de la loi trouvent application. La représentation par avocat dans le cadre d’un appel d’un jugement rendu par la Cour supérieure qui a rejeté la requête pour émission d’un bref d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire, lorsque le demandeur contestait la prolongation d’une condition d’assignation à résidence par la Commission des libérations conditionnelles sans la tenue d’une audience et sans qu’il puisse y être entendu, est un service couvert puisque le demandeur subit vraisemblablement une atteinte grave à sa liberté.

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-13432, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-1406, 2013/05/23, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR130019).

En matière carcérale, l’article 4.6 de la loi ne peut pas être invoqué pour évaluer l’admissibilité juridique du demandeur, il faut plutôt considérer si les critères de l’article 4.7 de la loi trouvent application. La représentation par avocat dans le cadre d’un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale d’une décision rendue par le Service correctionnel du Canada est un service couvert puisque le demandeur subit vraisemblablement une atteinte grave à sa liberté, notamment en imposant des consignes qui ne se rattachent aucunement aux conditions déterminées par la Commission des libérations conditionnelles.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40103, 1997/03/12, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970125).

La contestation de modifications importantes aux conditions de détention est un service couvert puisqu’il s’agit d’une perte ou d’une privation de liberté au sens de l’article 4.7 (8°) de la Loi sur l’aide juridique.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40075, 1997/02/19, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970016).

Une demande d’annulation d’une décision d’un tribunal disciplinaire ayant pour effet de modifier la cote du requérant de  sécurité minimum à médium, de retarder son audition devant la Commission nationale des libérations conditionnelles et d’annuler son programme de codes à l’extérieur, est un service couvert.  En effet, il s’agit d’une atteinte grave à la liberté.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40583, 1997/06/04, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970188).

L’appel à la Cour fédérale d’une décision de première instance rejetant une demande d’annulation d’une décision d’un tribunal disciplinaire à la suite d’une infraction grave peut être un service couvert au regard de l’article 4.7(8o) de la loi.  Cependant, il y a invraisemblance de droit dans le dossier.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40989, 1997/09/03, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970311).

Une défense à une dénonciation déposée en vertu de l’article 810 du Code criminel est un service couvert puisqu’il peut y avoir atteinte grave à la liberté.  En effet, le juge de paix peut ordonner que le défendeur contracte un engagement assorti de conditions ou l’envoyer en prison s’il refuse.

 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41211, 1997/10/08, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970397).

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42848, 1998/12/16, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Fortin (N/Réf. : CR980147).

Une requête en suspension d’exécution de mandat d’arrestation émis dans le cadre de la non-exécution de travaux communautaires est un service couvert par l’article 4.5(4o) de la Loi sur l’aide juridique.  Cette requête peut également être couverte par l’article 4.7 (8o) de la loi.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42618, 1998/10/28, décision de Mes Meunier, Charbonneau et Fortin (N/Réf. : CR980105).

La défense à une requête en dommages au montant de 2 050 000 $ pour diffamation ainsi qu’à une demande d’ordonnance de faire cesser une atteinte à la réputation et à la vie privée n’est pas un service couvert par la Loi sur l’aide juridique. L’article 4.7(8o) de la loi ne peut s’appliquer à la demande de faire cesser l’atteinte à la réputation, même si elle met en cause la liberté de parole, car il ne s’agit pas d’une atteinte grave à la liberté de mouvement.

 

MAJ déc. 09

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-0633, 2009/09/24, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR090013).

 

L'appel d'une injonction interlocutoire ordonnant de cesser de diffuser et de publier des propos diffamatoires sur un forum de discussion n'est pas un service couvert par la Loi sur l'aide juridique. Même si l'ordonnance met en cause la liberté de parole, il ne s'agit pas d'une atteinte grave à la liberté de mouvement au sens de l'article 4.7 (8 o) de la loi.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-51283, 2002/05/16, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR020012).

L’atteinte visée par l’article 4.7 (8 o) de la Loi sur l’aide juridique est une atteinte immédiate à la liberté et non un dédommagement pour une atteinte passée.

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-13520, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-0068, 2013/06/20, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf.: CR130032).

Le Comité est d’avis qu’au moment de la demande d’aide juridique le dossier contient des informations qui pourraient donner ouverture au pouvoir discrétionnaire de l’article 4.7 (8o) de la loi, notamment du fait que la demanderesse subira vraisemblablement une atteinte grave à sa liberté, soit la garde en établissement pour une durée d’au plus trente jours. Il ajoute que le fait que le dossier s’est terminé à la suite d’un désistement n’est pertinent que dans le cadre du paiement du relevé d’honoraires et non pour la détermination de la couverture de services.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-13806, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-1331, 2013 QCCSJ 804, 2013/10/10, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR130062).

Une révision devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) d'une ordonnance de garde en établissement fermé rendue par la Cour du Québec est un service couvert parce que la demanderesse subira vraisemblablement une atteinte grave à sa liberté selon l'article 4.7 (8°) de la loi. Par contre, le recours a manifestement très peu de chance de succès vu le très court délai entre l'ordonnance rendue et la demande de révision au TAQ et vu l'absence de changement dans la situation physique ou mentale de la demanderesse.

 

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Art. 4.7 (9°) - AUTRE AFFAIRE

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-0389, 2005/09/14, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf. : CR050048).

Lorsque la nature du service est modifiée en cours de dossier et que le service alors requis n’est pas couvert, il peut y avoir un retrait d’aide juridique.

 

MAJ sept. 13

 

Au même effet,

 

Anonyme-12133, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-0865, 2012 QCCSJ 133, 2012/01/06, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR120007).

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-06-0826, 2007/02/13, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf.: CR070005).

Lorsque le service requis concerne une personne morale, l'étude de la couverture de service doit s'effectuer en faisant les adaptations nécessaires. On doit tenir compte du fait que si la personne morale ne se défend pas, elle devra fort probablement cesser ses activités et que les administrateurs risquent d'être tenus personnellement responsables des dettes fiscales.

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-11740, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-0431, 2011/09/15, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR110044).

Lorsqu’une attestation d’aide juridique a été émise, on ne peut pas, ultérieurement, modifier cette attestation et émettre un avis de refus pour service non couvert sans changement dans la situation de la demanderesse.

 

MAJ mai 16

 

Au même effet,

 

Anonyme-13940, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-0673, 2013 QCCSJ 938, 2013/11/14, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR130061).

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-14933, Comité de révision de la C.S.J., CR-14-0397, 2014 QCCSJ 933, 2014/10/16, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR140052).

Lorsqu'une attestation d'aide juridique a été émise dans une première région, on ne peut pas, lors d'un changement d'un procureur, modifier cette attestation et émettre un avis de refus dans une nouvelle région pour service non couvert, alors qu'il n'y a aucun nouvel élément qui justifie un réexamen.

 

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Art. 4.7 (9°) - ET LE DROIT ADMINISTRATIF

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-06-0390, 2006/10/06, décision de Mes Champoux, Payette et Villaggi (N/Réf.: CR060056).

Lorsque le requérant désire aller en révision judiciaire d'une décision du Comité de révision quant à la couverture d'un service en matière criminelle, il s'agit d'une demande de révision d'une décision d'un tribunal administratif et seul l'article 4.7 (9°) s'applique. Le comité doit analyser la couverture de service selon les critères énumérés à cet article.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-1142, 2006/09/07, décision de Mes Champoux, Payette et Villaggi (N/Réf.: CR060051).

Le Comité de révision, lorsque le service demandé est une révision judiciaire de sa décision refusant la demande au motif qu'elle allait à l'encontre de la loi, doit déterminer si le service juridique demandé met en cause un des critères prévus à l'encontre de l'article 4.7 (9°) de la loi. La nature des services juridiques requis à l'origine ne sont plus pertinents lorsque la demande initiale n'a plus d'objet.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-06-0560, 2007/01/25, décision de Mes Croteau, Ferrari et Villaggi (N/Réf.: CR070003).

Dans le cadre d'une demande pour obtenir un mandat d'aide juridique pour un recours en révision judiciaire d'une décision rendue par le Comité de révision, le comité doit tenir compte de la nature de la question soulevée à l'origine pour évaluer si les critères d'attribution prévus à la Loi sur l'aide juridique sont satisfaits. En l'absence de disposition dans sa loi habilitante et selon les critères reconnus par la jurisprudence permettant à un organisme administratif de réviser sa décision, le comité ne peut renverser la décision rendue par ce premier comité, décider que le service initialement requis est couvert par l’aide juridique et que la révision judiciaire est un service couvert.

 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0604, 2007/10/02, décision de Mes Ferrari, Payette et Pilon (N/Réf. : CR070031)

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR06-0559, 2007/01/25, décision de Mes Croteau, Ferrari et Villaggi (N/Réf.: CR070002).

Lorsque le requérant désire aller en appel d'un jugement d'une décision rendue par le Comité de révision, le comité doit tenir compte de la nature de la question soulevée à l'origine pour évaluer si les critères d'attribution prévus à la Loi sur l'aide juridique sont satisfaits. En l'absence de disposition dans la loi habilitante et selon les critères reconnus par la jurisprudence permettant à un organisme administratif de réviser sa décision, le comité ne peut renverser la décision rendue par ce premier comité, décider que le service initialement requis est couvert par l'aide juridique et que la révision judiciaire est un service couvert.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41037, 1997/09/10, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR970213).

Une contestation d’une demande d’accréditation ne met pas en cause la sécurité physique et psychologique du requérant, ni ses moyens de subsistance puisque le but d’une syndicalisation est, en principe, d’améliorer les conditions de travail.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-03-0232, 2003/07/09, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR030020).

Une contestation d’une décision de la Commission du territoire agricole est un service couvert lorsque le requérant désire continuer d’utiliser sa terre pour des activités touristiques, communautaires et équestres dont il entend tirer ses revenus.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41283, 1997/10/15, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR970366).

Un appel devant le tribunal d’appel en matière de protection du territoire agricole ayant trait à la légalité d’une piste de motocross est un service couvert, puisque cette affaire met en cause les besoins essentiels du requérant et de sa famille.  En effet, la qualité de vie de la famille du requérant a beaucoup diminué à cause du bruit et de la poussière et la valeur de la résidence familiale a chuté.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-0024, 2005/04/19, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR050026).

Un appel devant le Tribunal administratif du Québec à la suite d’un retrait de permis de conduire par la SAAQ n’est pas un service couvert lorsque le requérant est sans emploi et qu’il n’a pas besoin de son permis de conduire pour travailler.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42360, 1998/08/26, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Fortin (N/Réf. : CR980128).

Une enquête devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, section arbitrage, est un service couvert par l’aide juridique lorsque la décision peut donner lieu à une expulsion. En effet, la santé psychologique du requérant est en cause, même s’il n’y a pas de danger physique, le requérant étant un étudiant.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-1085, 2006/03/23, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette  (N/Réf.:CR060018).

Une audition devant le T.A.Q., siégeant à titre de Commission d'examen des troubles mentaux, pour la révision annuelle du dossier du fils du demandeur n'est pas un service couvert. Le demandeur n'est pas une partie au sens de l'article 4.5 et le service ne répond à aucun des critères prévus à l'article 4.7 (9).

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41629, 1997/12/10, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970416).

Une contestation devant le Bureau de révision en immigration de la décision d’une fonctionnaire de l’immigration refusant la demande d’engagement en faveur du mari est un service couvert puisque la sécurité psychologique de la requérante est mise en cause.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44186, 2000/08/08, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf. : CR000063).

Un appel devant la Cour fédérale d’une décision du Bureau de la citoyenneté canadienne rejetant la demande de la requérante n’est pas un service couvert par l’aide juridique puisqu’il n’existe aucune possibilité de déportation et que l’effet du refus de citoyenneté se situe uniquement dans l’existence d’un stress provoqué par le sentiment de ne pas être citoyenne à part entière.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-06-1138, 2007/05/04, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR070013)

Une audition devant la Commission canadienne des droits de la personne à la suite d’une plainte retenue est un service couvert lorsque le demandeur est susceptible d’être condamné à des montants pouvant atteindre 50 000$.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-02-0084, 2002/05/16, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR020006).

Une révision judiciaire d’une décision en matière carcérale refusant au requérant l’usage d’un téléphone conventionnel pour des appels à des correspondants privilégiés au sens des directives des services correctionnels canadiens n’est pas un service couvert par la loi puisqu’il ne répond à aucun critère prévu à l’article 4.7(9).

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44815, 2001/07/17, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR010025).

« Une requête en modification d’une ordonnance de probation est un service couvert lorsqu’elle rencontre un des critères de l’article 4.7 (9o). Il ne peut s’agir d’une matière criminelle ou pénale au sens de l’article 4.5 de la loi. »

 

MAJ déc. 09

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-0005, 2009/04/24, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf.: CR090009)

 

La réponse à un projet de refus de pardon soumis par la Commission nationale des libérations conditionnelles est un service couvert lorsqu'il met en cause un des critères de l'article 4.7 (9 o) de la Loi sur l'aide juridique.

 

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-50571, 2001/12/04, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR010050).

 

Une requête en modification d’une condition facultative à une ordonnance d’emprisonnement avec sursis n’est pas un service couvert lorsqu’elle vise à permettre à la requérante de participer à certaines activités de bénévolat dans le but d’une démarche de responsabilisation et de participer à des activités sociales.

 

MAJ juin 11

 

Anonyme-10226, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-0966, 2010 QCCSJ 226, 2010/03/19, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR100022).

La demande de modification d’une ordonnance de probation afin de permettre au requérant d’obtenir un suivi, incluant une thérapie à sa sortie de prison, est un service couvert puisque la sécurité psychologique du requérant est en cause.

 

MAJ juin 11

 

Anonyme-10235, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-1147, 2010 QCCSJ 235, 2010/03/31, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR100027).

Une demande de mandamus devant la Cour fédérale est un service couvert lorsque le requérant désire obtenir des documents dont il a absolument besoin pour attaquer la décision du Groupe de la révision des condamnations criminelles qui a décidé qu’il n’y avait pas de motif raisonnable de conclure à une erreur judiciaire.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-14222, Comité de révision de la C.S.J., CR -13-1148, 2014 QCCSJ 222, 2014/03/11, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR140020).

Une demande d'appel devant le Tribunal administratif du Québec pour récupérer son permis de conduire n'est pas un service couvert lorsque la demanderesse est étudiante à temps complet et n'a pas besoin de se déplacer avec son véhicule automobile.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42692, 1998/11/18, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR980112).

Une demande d’accès à un dossier auprès de la Commission d’accès à l’information peut être un service couvert si elle met en cause l’un des quatre critères de l’article 4.7 (9o) et qu’elle est accessoire à une affaire déjà couverte.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42933, 1999/02/03, décision de Mes Charbonneau, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR990012).

Une requête en vertu de l’article 47.4 du Code du travail, (L.R.Q., c. C-27), demandant que la réclamation du requérant soit déférée à l’arbitrage est un service couvert par la Loi sur l’aide juridique, puisqu’elle met en cause les moyens de subsistance du requérant.  À cette occasion, le requérant a le fardeau de prouver que l’association de salariés a agi de mauvaise foi.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-02-1304, 2003/04/02, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf. : CR030002).

Une requête pour remise en possession d’un véhicule saisi en vertu du Code de la sécurité routière est un service couvert lorsque la requérante participe à un programme d’aide à l’emploi et qu’elle a besoin de son véhicule pour reconduire son enfant à la garderie, puisque ses moyens de subsistance et ses besoins essentiels sont mis en cause.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-03-1285, 2004/08/18, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf. : CR040019).

La représentation par avocat devant le Comité de révision de la Commission des services juridiques n’est pas un service couvert lorsque aucun des critères de l’article 4.7 de la Loi sur l’aide juridique ne sont mis en cause.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-15637, Comité de révision de la C.S.J., CR-15-0283, 2015 QCCSJ 637, 2015/05/05, décision de Mes Champoux, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR150016).

La révision d'une décision rendue par le Commissaire à la déontologie policière (CDP) à la suite de plaintes à l'encontre de policiers relativement à leur conduite lors de deux arrestations qui impliquaient le demandeur n'est pas un service couvert. En effet, le Comité constate que les motifs allégués par le demandeur, soit qu’il a été affecté psychologiquement et que ses moyens de subsistance ont été touchés, ont trait aux conséquences des actes qu’il reproche aux policiers d’avoir commis. Ces conséquences qu’il allègue avoir subies ne concernent aucunement le fait qu’il entreprenne ou non le recours envisagé, soit la révision d’une décision rendue par la CDP.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-1675, Comité de révision de la C.S.J., CR-15-1004, 2016 QCCSJ 75, 2016/01/22, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR160001).

La contestation d'un avis de réclamation d'un trop-perçu de 160 $ de sa prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) est un service couvert parce que le montant réclamé met en cause les moyens de subsistance et les besoins essentiels de la demanderesse. En effet, cette dernière a quatre enfants et elle doit faire appel aux banques alimentaires pour subvenir aux besoins de la famille.

 

 

 

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Art. 4.7 (9°) - ET LE DROIT CIVIL

 

Art. 4.7 (9°) - APPEL À LA COUR D’APPEL

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-50906, 2002/02/12, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf. : CR020011).

L’appel d’un jugement rendu dans une matière couverte par l’aide juridique en première instance doit faire l’objet d’un nouvel examen quant à la couverture. Si aucun des critères discrétionnaires ne s’applique, l’aide juridique sera refusée en appel même si une attestation a été émise en première instance.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42418, 1998/08/26, décision de Mes Charbonneau, Labrecque et Meunier (N/Réf. : CR980131).

L’appel d’un jugement de la Cour supérieure est un service couvert lorsque les déboursés prévisibles peuvent s’élever à 8 000 $ puisque ce montant met en cause les moyens de subsistance de la requérante.

 

 

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Art. 4.7 (9°) - BORNAGE

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41102, 1997/09/17, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR970289).

Une demande de bornage est un service couvert lorsqu’il s’agit d’un empiétement allégué de 40 pieds qui met en péril le poulailler du requérant.  La demande met en cause les moyens de subsistance du requérant et de sa famille.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40750, 1997/07/30, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970237).

Une demande de bornage est un service couvert lorsqu’il s’agit d’un empiétement allégué de 22 pieds de largeur sur une façade de 73 pieds et qu’il existe un déséquilibre financier entre les parties.  La demande met en cause la sécurité physique et psychologique de la requérante ainsi que ses moyens de subsistance.

 

MAJ déc. 09

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-0423, 2009/07/30, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf.: CR090023).

 

Une demande de bornage est un service couvert lorsqu’il s’agit de déterminer si la ligne mitoyenne se situe à deux pieds de la résidence du demandeur et si elle traverse une annexe de ladite résidence.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40232, 1997/04/16, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970112).

Une demande de bornage n’est pas un service couvert lorsque le requérant soumet que les bornes de son terrain ne sont pas conformes et qu’il craint que d’éventuels nouveaux propriétaires ne le contestent.  La demande ne remet en cause aucun des critères prévus à l’article 4.7 (9º) de la Loi sur l’aide juridique.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43581, 1999/12/08, décision de Mes Croteau, Payette et Villaggi (N/Réf. : CR990058).

Lorsque le service requis est une demande de bornage et qu’il est couvert en regard des critères de l’article 4.7 (9°), les frais d’arpentage en sont l’accessoire et doivent être assumés par l’aide juridique. Le montant des honoraires de l’arpenteur doit cependant être autorisé par le directeur général conformément à l’article 5 d) de la loi. Cette décision quant aux honoraires n’est pas révisable.

 

 

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Art. 4.7 (9°) - CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40207, 1997/04/09, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970066).

Une demande de nullité de contrat de travail, particulièrement en regard d’une clause de non-concurrence, est un service couvert puisque la clause met en cause les moyens de subsistance de la requérante.

 

 

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MAJ sept. 13

 

Art. 4.7 (9°) - CONSTITUTIONNALITÉ D’UNE LOI

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-11618, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-1215, 2011/07/14, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR110037).

Le demandeur veut contester la constitutionnalité de la Loi supprimant le droit des prisonniers à certaines prestations.  L’article 4.7 (7°) ne trouve pas d’application puisque le demandeur désire contester une loi fédérale et non une décision administrative d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental.  Le fait qu’il soit privé de sa pension fédérale ne met pas en cause les besoins essentiels de sa famille selon l’article 4.7 (9°).

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-1257, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-0723, 2012/01/06, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf. : CR120004).

Une requête pour jugement déclaratoire visant à faire déclarer inconstitutionnel l’article 241 b) du Code criminel n’est pas de la nature d’une défense et ne peut être un service couvert en vertu de l’article 4.5 de la loi.  Cependant, ce service peut être couvert en vertu de l’article 4.7 (9°).  En l’espèce, le servie est couvert.  Par contre, le recours par la demanderesse a manifestement très peu de chance de succès.  En effet, la constitutionnalité de l’article 241 b) du Code criminel a déjà été contestée.  La Cour suprême du Canada a, le 30 septembre 1993, rendu la décision Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 (N/Réf. : CSC930032) confirmant la constitutionnalité de cette disposition législative.  Le Comité n’a donc d’autre choix que de conclure que l’état du droit fait en sorte que la constitutionnalité de l’article 241 b) du Code criminel est établie par le plus haut tribunal du pays et qu’il revient au législateur de modifier la loi s’il le juge à propos.

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-12141, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-0877, 2012/02/16, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR120008).

Le demandeur veut contester la constitutionnalité de la Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse car elle a retiré aux détenus le droit de percevoir la pension de la sécurité de la vieillesse durant une période d’incarcération.  Le Comité est d’avis que cette affaire ne met pas en cause ses besoins essentiels.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-15138, Comité de révision de la C.S.J., CR-14-1054, 2015 QCCSJ 138, 2015/02/09, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR150004).

Le demandeur veut contester la constitutionnalité d'un règlement établissant le salaire des détenus. Le Comité est d'avis que cette affaire ne met pas en cause les critères de l'article 4.7 (9o) de la loi parce que le service correctionnel pourvoit aux besoins essentiels du demandeur. La rémunération que peut recevoir un détenu vient combler des besoins accessoires.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-151154, Comité de révision de la C.S.J., CR-14-0939, 2015 QCCSJ 1154, 2015/12/10, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf. : CR150046).

Une requête pour jugement déclaratoire visant à faire déclarer nulle et ultra vires la Loi concernant les soins de fin de vie n'est pas un service couvert par la loi. Le Comité doit vérifier si les critères de l’article 4.7 (9o) de la loi s’appliquent en l’espèce. L’intérêt public ne fait pas partie de ces critères. Par ailleurs, les craintes soulevées par la demanderesse sont de nature exclusivement subjective. Or, pour être considérée comme pouvant mettre en cause la sécurité physique ou psychologique d’une personne, une crainte doit être raisonnablement fondée et ne peut n’être que purement subjective. En effet, la Loi concernant les soins de fin de vie a pour but d’assurer aux personnes en fin de vie des soins respectueux de leur dignité et de leur autonomie et de reconnaître la primauté des volontés relatives aux soins exprimées clairement et librement par une personne. Par cette loi, le législateur s’assure que les soins choisis par la personne en fin de vie soient respectés.

 

 

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Art. 4.7 (9°) - INJONCTION

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40223, 1997/04/16, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970107).

Une demande d’injonction contre une université visant à faire accepter une thèse de doctorat est un service couvert puisque les moyens de subsistance du requérant sont en cause.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-0329, 2004/07/21, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR040017).

La sécurité physique et psychologique de la requérante est mise en cause lorsque l’obstruction d’un droit de passage oblige la requérante, âgée de 60 ans, à passer par la rue publique et à laisser sa voiture 32 marches plus bas. De plus la livraison de l’huile à chauffage est très problématique.

 

 

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Art. 4.7 (9°) - LOGEMENT – APPEL

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41335, 1997/10/22, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR970372).

Une demande pour être représenté en appel lorsque la décision initiale ne concerne que l’éviction et que le requérant a quitté les lieux, n’est pas un service couvert puisqu’elle ne met pas en cause les critères prévus à l’article 4.7(9o) de la Loi sur l’aide juridique.

 

 

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Art. 4.7 (9°) - LOGEMENT – AUGMENTATION DE LOYER

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43146, 1999/03/31, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR990034).

La contestation d’une augmentation de loyer de 20 $ par mois est un service couvert puisque les besoins essentiels de la requérante, qui a un revenu mensuel de 585 $, sont mis en cause.

 

MAJ déc. 09

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-0388, 2009/10/01, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR090014).

 

La contestation d’une demande d’augmentation de loyer, alors que le propriétaire demande que le loyer soit déterminé conformément au règlement de fixation, est un service couvert lorsque l’augmentation est demandée à la suite de travaux d’une valeur de plus de 50 000 $ et qu'elle pourrait atteindre 45 $ mensuellement.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-14889, Comité de révision de la C.S.J., CR-14-0389, 2014 QCCSJ 889, 2014/10/02, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR140047).

La contestation d'une demande d'augmentation de loyer de 205 $ par mois, soit 29,3 % est un service couvert parce que les besoins essentiels du demandeur sont en cause.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41842, 1998/02/11, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR980129).

La contestation d’une augmentation de loyer de 5 $ par mois n’est pas un service couvert puisque les besoins essentiels et les moyens de subsistance du requérant ne sont pas en cause.

 

 

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Art. 4.7 (9°) - LOGEMENT – DIMINUTION DE LOYER

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40591, 1997/06/04, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR970164).

Une demande de diminution de loyer pour cause d’inhabitabilité due à la présence de coquerelles est un service couvert puisqu’elle met en cause la sécurité de la requérante.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40238, 1997/04/16, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970115).

Une demande de diminution de loyer pour retard du propriétaire à fournir un nouveau réservoir d’eau chaude, alors que la situation est corrigée avant l’audition à la Régie du logement, n’est pas un service couvert puisqu’elle ne met en cause aucun des critères prévus à l’article 4.7 (9o) de la Loi sur l’aide juridique.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40753, 1997/07/30, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR970232).

Une demande de diminution de loyer à la suite du défaut du propriétaire d’effectuer des réparations mineures n’est pas un service couvert puisqu’elle ne met en cause aucun des critères de l’article 4.7 (9o) de la Loi sur l’aide juridique.

 

 

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Art. 4.7 (9°) - LOGEMENT - RÉSILIATION

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42122, 1998/05/06, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR980048).

Une demande de résiliation de bail pour cause d’inhabitabilité du logement à la suite de la présence de puces est un service couvert puisqu’elle met en cause la sécurité physique et psychologique de la requérante.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41992, 1998/04/01, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Fortin (N/Réf. : CR980042).

Une demande de résiliation de bail et de diminution de loyer pour cause d’insalubrité est un service couvert puisqu’elle met en cause la sécurité physique du requérant et de sa famille.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40805, 1997/07/30, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970209).

Une demande de résiliation de bail en défense pour cause de non-paiement de loyer alors que le requérant pourrait se voir expulser est un service couvert puisqu’elle met en cause les besoins essentiels du requérant.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41071, 1997/09/17, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR970301).

Une demande de résiliation de bail au motif qu’une autre locataire l’insulte et l’injurie en plus de faire du bruit de façon excessive est un service couvert puisqu’elle met en cause la sécurité physique et psychologique de la requérante ainsi que ses besoins essentiels.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41214, 1997/10/08, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970285).

Une demande de résiliation de bail du locataire au motif qu’un autre locataire est bruyant et entretient mal son chien et que le requérant n’a pas accès au tableau électrique n’est pas un service couvert puisqu’il ne met en cause aucun des critères prévus à l’article 4.7 (9o) de la Loi sur l’aide juridique.

 

 

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Art. 4.7 (9°)- LOGEMENT SUBVENTIONNÉ

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40341, 1997/04/30, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970141).

Une demande de révision d’une décision de l’Office municipal d’habitation de la ville du requérant quant à son inscription sur la liste d’admissibilité est un service couvert puisqu’elle met en cause la sécurité physique et les besoins essentiels du requérant.

 

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Art. 4.7 (9°) - LOGEMENT - AUTRES

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42593, 1998/10/22, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Fortin (N/Réf. : CR980097).

La contestation d’une ordonnance de se départir d’un animal devant la Régie du logement est un service couvert car il met en cause la sécurité psychologique du requérant.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-141181, Comité de révision de la C.S.J., CR-14-1059, 2014 QCCSJ 1181, 2014/12/18, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf. : CR140065).

Une demande en autorisation pour déposer le loyer à la Régie du logement n'est pas un service couvert en vertu de l'article 4.7 (9o) de la Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques.

 

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Art. 4.7 (9°) - MANDAMUS

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42916, 1999/01/27, décision de Mes Charbonneau, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR990015).

Une requête en mandamus visant la réintégration du requérant à un poste à un conseil d’administration n’est pas un service couvert lorsqu’il agissait à titre de bénévole et qu’il n’a pas été expulsé illégalement.  Dans ce cas, aucun des critères prévus à l’article 4.7 (9o) de la Loi sur l’aide juridique n’est mis en cause.

 

 

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Art. 4.7 (9°) - OPPOSITION DE SAISIE

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40622, 1997/06/04, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970159).

L’opposition à une saisie d’automobile alors que la requérante n’utilise pas le véhicule pour gagner sa vie ni pour des déplacements essentiels n’est pas un service couvert puisqu’elle ne met en cause aucun des critères prévus à l’article 4.7(9º) de la Loi sur l’aide juridique.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41056, 1997/09/17, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR970295).

L’opposition à une saisie d’automobile alors que la requérante, qui vit à la campagne, se sert du véhicule pour se chercher du travail et véhiculer ses deux jeunes enfants dans le cadre de l’exercice des droits d’accès, est un service couvert car il met en cause les besoins essentiels de la requérante.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40367, 1997/05/07, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR970439).

Malgré la valeur sentimentale des biens saisis qui ont été légués à la requérante par son mari, l’opposition n’est pas un service couvert car la requérante n’utilise pas les outils saisis pour gagner sa vie et aucun des critères de l’article 4.7(9o) de la loi n’est mis en cause.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-0945, 2005/01/25, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR050008).

L’opposition à la saisie d’un téléviseur, d’un système de son, d’un lecteur DVD et d’un meuble audio n’est pas un service couvert puisqu’elle ne met en cause aucun des critères prévus è l’article 4.7 (9°) de la Loi sur l’aide juridique.

 

 

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Art. 4.7 (9°) - OUTRAGE AU TRIBUNAL EN DEMANDE

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41066, 1997/09/17, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970297).

Une requête en outrage visant à faire respecter des droits d’accès est un service couvert puisqu’il met en cause la sécurité psychologique et physique du requérant.

 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40153, 1997/03/27, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970008).

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-141103, Comité de révision de la C.S.J., CR-14-0699, 2014 QCCSJ 1103, 2014/11/27, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf. : CR140055).

Une requête en émission d'une ordonnance d'outrage au tribunal de la demanderesse à l'encontre du père parce qu'il omet de transmettre à cette dernière certaines informations concernant les enfants tels que des rendez-vous médicaux, des activités scolaires et des rencontres avec les professeurs n'est pas un service couvert puisqu’il ne met pas en cause les critères de l'article 4.7 (9o) de la loi.

 

Pour l’outrage au tribunal en défense, voir l’article 4.9 de la loi.

 

 

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Art. 4.7 (9°) - PARTAGE

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41040, 1997/09/10, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970212).

Une requête en partage est un service couvert lorsqu’il s’agit de partager un fonds de pension dans le cadre d’un divorce puisque la demande met en cause la sécurité physique et psychologique de la requérante de même que ses moyens de subsistance.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41078, 1997/09/17, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR970288).

Une requête en partage est un service couvert lorsqu’il s’agit de partager des biens en copropriété à défaut de quoi les prestations de la sécurité du revenu de la requérante pourraient être diminuées.  La demande met en cause les besoins essentiels et les moyens de subsistance de la requérante.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43568, 1999/11/24, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf. : CR990082).

Une requête en partage est un service couvert lorsqu’il s’agit de partager un immeuble servant de résidence à la requérante et à sa famille et qu’aucune équité n’existe en faveur de cette dernière.

 

MAJ déc. 09

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-0706, 2009/12/10, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf.: CR090036).

 

L'action en partage est un service couvert lorsque le requérant qui n'habite plus la résidence doit continuer à faire les versements, qu'il y a peu d'équité sur l'immeuble et que la sécurité du revenu tiendra compte du fait qu'il est copropriétaire, lors de la détermination de ses prestations.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-02-1238, 2003/04/15, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR030008).

Une requête en partage est un service couvert lorsqu’il s’agit de partager une roulotte occupée par la requérante et achetée en copropriété avec un ex-conjoint de fait. La demande met en cause les besoins essentiels de la requérante.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-02-0024, 2002/05/07, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR020032).

Une action en revendication de biens et en partage d’un immeuble en copropriété est un service couvert lorsque la requérante a dû quitter la résidence dont elle était copropriétaire à cause de la violence de son conjoint et qu’elle se retrouve sans aucun bien.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43765, 2000/02/28, décision de Mes Boucher, Croteau et Villaggi (N/Réf. : CR000023).

Une requête en partage n’est pas un service couvert lorsqu’il s’agit de partager un immeuble qui n’est pas utilisé comme résidence par la requérante et dont toutes les dépenses sont assumées par le copropriétaire.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-1108, 2006/02/01, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf.: CR060012).

Une requête en partage n'est pas un service couvert lorsque l'unité d'habitation de la demanderesse a une valeur de plus de 200 000$, qu'il existe une équité importante sur l'immeuble et que la valeur marchande de l'immeuble, situé dans un quartier recherché, est considérable.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-151145, Comité de révision de la C.S.J., CR-15-0989, 2015 QCCSJ 1145, 2015/12/04, décision de Mes Champoux, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR150043).

Une requête pour mettre fin à l'indivision et procéder au partage par vente judiciaire de trois immeubles n'est pas un service couvert lorsque la valeur marchande est de 584 000 $ et qu'il existe une équité importante sur l'immeuble, soit 225 152 $.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-0070, 2006/05/16, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf.: CR060026).

 

Une requête pour obtenir une ordonnance d'effectuer des travaux contre un syndicat de copropriétaires n'est pas un service couvert lorsque les travaux nécessités ne mettent pas en cause les besoins essentiels du requérant.

 

 

MAJ déc. 09

 

Art. 4.7 (9°) - RÉCLAMATION

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-0288, 2009/07/30, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf.: CR090016).

 

Une réclamation contre une maison d’édition qui a réédité l’ouvrage de la demanderesse sans l’en aviser et sans lui payer de droits d’auteur est un service couvert puisqu’elle met en cause les moyens de subsistance de la requérante.

 

 

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Art. 4.7 (9°) - RECOUVREMENT EN DÉFENSE

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41202, 1997/10/08, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970283).

La défense à une action sur compte de plus de 5 000 $ est un service couvert puisque les besoins essentiels et les moyens de subsistance du requérant seront mis en cause dans le cadre de l’exécution du jugement.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-50474, 2001/09/05, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR010041).

La défense à une action en recouvrement d’une somme de 10 145 $ est un service couvert puisque les besoins essentiels et les moyens de subsistance de la requérante, prestataire de la sécurité du revenu, sont mis en cause.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41124, 1997/09/25, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970290).

La défense à une action sur billet de 25 000 $ est un service couvert puisque les besoins essentiels et les moyens de subsistance du requérant seront mis en cause pendant plusieurs années dans le cadre de l’exécution du jugement.

 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41274, 1997/10/15, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970364).

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41176, 1997/10/01, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970281).

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40972, 1997/09/03, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970215).

La défense à une action sur compte est un service couvert puisque les besoins essentiels et les moyens de subsistance de la requérante seront mis en cause lors de l’exécution du jugement par saisie-arrêt.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40933, 1997/08/27, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970217).

La défense à une action sur compte de moins de 3 000 $ n’est pas un service couvert considérant que les besoins essentiels et les moyens de subsistance du requérant ne seront pas mis en cause, le requérant étant prestataire de la sécurité du revenu depuis 4 ans.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41070, 1997/09/17, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970300).

La défense à une action sur compte de 1 000 $ n’est pas un service couvert puisqu’il ne rencontre aucun des critères discrétionnaires prévus à la loi.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42210, 1998/05/27, décision de Mes Charbonneau, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR980132).

La requête en rétractation d’un jugement condamnant le requérant à payer une somme de 2 900 $, bien que la valeur du litige s’élève à plus de 7 000 $ pour ce dernier, est un service couvert. La sécurité psychologique du requérant de même que ses besoins essentiels sont en cause puisque les dommages exemplaires auxquels il a été condamné sont une atteinte à la réputation.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42618, 1998/10/28, décision de Mes Meunier, Charbonneau et Fortin (N/Réf. : CR980105).

La défense à une requête en dommage au montant de 2 050 000 $ pour diffamation ainsi qu’à une demande d’ordonnance de faire cesser une atteinte à la réputation et à la vie privée n’est pas un service couvert par la Loi sur l’aide juridique. Aucun des critères discrétionnaires prévus à l’article 4.7 (9o) ne sont présents.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43564, 1999/11/24, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf. : CR990083).

La défense à une action en dommages et intérêts de 28 500 $ est un service couvert puisque les moyens de subsistance et les besoins essentiels du requérant et de sa famille pourraient être mis en cause lors de l’exécution du jugement.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-0322, 2005/09/01, décision de Mes Champoux, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR050047).

La défense à une action en recouvrement de plus de 80 000 $ est un service couvert puisque les besoins essentiels et les moyens de subsistance du requérant sont mis en cause.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43702, 2000/01/31, décision de Mes Boucher, Payette et Villaggi (N/Réf. : CR000004).

L’appel d’un jugement rejetant une réclamation de plus de 2 000 000 $ et ayant condamné reconventionnellement la requérante à payer 932 855 $ est un service couvert puisqu’il met en cause les moyens de subsistance de la requérante. Cependant, le montant demandé initialement permet une entente relative aux honoraires, et un refus en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’aide juridique doit être émis.

 

 

MAJ déc.08

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-1214, 2008/06/19, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR080025)

 

La défense à une demande reconventionnelle de 69 000 $ est un service couvert puisqu'elle met en cause les moyens de subsistance du requérant.

 

 

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Art. 4.7 (9°) - REQUÊTE POUR ÊTRE REMIS EN POSSESSION

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41260, 1997/10/15, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR970353).

Une requête pour être remis en possession de biens saisis lors d’accusations peut être un service couvert si les circonstances permettent d’appliquer les critères de l’article 4.7(9o) de la Loi sur l’aide juridique.

 

 

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Art. 4.7 (9°) - RESPONSABILITÉ EN DEMANDE

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41474, 1997/11/12, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970384).

Une action en responsabilité pour dommages corporels est un service couvert puisque la requérante a une incapacité permanente mettant en cause sa sécurité physique et psychologique. Un refus a cependant été émis en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’aide juridique.

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-11948, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-0696, 2011/12/08, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR110053).

Une requête en responsabilité civile à la suite d’un mauvais diagnostic est un service couvert puisque le demandeur a subi de graves dommages psychologiques portant atteinte à son intégrité physique et psychologique.  Vu la nature du service et le montant en litige, un refus a été émis en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques.

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-12221, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-0926, 2012/02/09, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR120009).

Une requête en responsabilité civile à l’encontre d’un centre qui a fourni des ressources d’hébergement à un enfant qui a été victime de morsures par un autre enfant ainsi que de soins et de traitements négligents par le personnel des centres d’hébergement est un service couvert en vertu de l’article 4.7 (9°) de la loi.  Vu la nature du service et le montant en litige, un refus a été émis en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-14836, Comité de révision de la C.S.J., CR-14-0493, 2014 QCCSJ 836, 2014/09/11, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf.: CR140044).

Une requête en responsabilité civile à l'encontre d'un ordre professionnel n'est pas un service couvert en vertu de l'article 4.7 (9°) de la Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques parce que les dommages réclamés par la demanderesse n’affectent actuellement ni sa sécurité physique ou psychologique, ni ses moyens de subsistance ou ses besoins essentiels, contrairement à son recours en révision judiciaire. En effet, voici près de cinq ans que la demanderesse est radiée et depuis, sa situation est la même. Sa poursuite en dommages a pour but de compenser ses pertes ou dommages passés contrairement à son autre recours qui a pour but de corriger sa radiation. Le fait que la demanderesse aura des difficultés pour sa réadmission n’est pas pertinent à la présente demande.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40621, 1997/06/04, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR970158).

Une action en responsabilité suite au décès d’un enfant est un service couvert puisque la requérante désire obtenir des dommages pour peine, douleur et perte de jouissance de la vie mettant en cause sa sécurité psychologique. Un refus a cependant été émis en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’aide juridique.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41761, 1998/01/28, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR980127).

Une action en responsabilité contre un syndicat pour avoir mal représenté la requérante devant un arbitre est un service couvert puisque la requérante a perdu son emploi, ce qui met en cause ses moyens de subsistance.  Un refus a cependant été émis en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’aide juridique.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42952, 1999/02/03, décision de Mes Meunier, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR990009).

Une action en responsabilité pour arrestation illégale ayant causé un traumatisme psychique est un service couvert puisque la sécurité psychologique de la requérante est en cause.  Un refus a cependant été émis en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’aide juridique.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-51283, 2002/05/16, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR020012).

Une réclamation de dommages exemplaires pour sanctionner le non-respect de la loi n’est pas couverte par l’aide juridique.

La réclamation pour douleurs, souffrances et inconvénients subis antérieurement et qui n’affectent pas le requérant dans l’immédiat n’est pas un service couvert puisqu’elle ne met en cause aucun des critères prévus à l’article 4.7(9°) de la Loi sur l’aide juridique.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-14681, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-1488, 2014 QCCSJ 681, 2014/07/15, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR140039).

Le Comité est d’avis que le bureau d’aide juridique a eu raison de réévaluer la couverture de services parce que le mandat a pris fin au décès de la mère du demandeur. De plus, le Comité ne peut retenir la prétention du demandeur selon laquelle la couverture de services doit être analysée selon les intérêts de la défunte. Un héritier ne représente pas les intérêts d’un défunt, contrairement au tuteur à l’enfant qui agit ès-qualités. Le demandeur, à titre d’héritier, n’a pas démontré que le recours en dommages et intérêts pourrait être couvert en vertu de l’article 4.7 (9o) de la loi.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-151128, Comité de révision de la C.S.J., CR-15-1246, 2015 QCCSJ 1128, 2015/11/27, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR150045).

Un recours en dommages et intérêts à l'encontre du Procureur général du Québec à la suite du décès du fils de la demanderesse dans un établissement de détention n'est pas un service couvert en vertu de l’article 4.7 (9o) de la loi. En réponse au premier argument soulevé par la demanderesse, selon lequel le service demandé représente un besoin essentiel, le Comité constate que le dictionnaire définit ainsi le mot essentiel : « Sans lequel quelque chose ne peut exister; nécessaire; indispensable; le plus important ». Selon le Comité, au sens de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques, les besoins essentiels font référence à des besoins nécessaires et indispensables. Il est certes important qu’une personne puisse demander une compensation à la suite d’un préjudice, mais il ne s’agit pas d’un besoin indispensable, nécessaire ou essentiel au sens de la loi. Au surplus, le fait que ce type de demande ne soit pas couvert par la loi ne prive pas une personne d’exercer ce droit, mais ne fait qu’établir que le régime d’aide juridique n’en défraie pas les coûts. En ce qui concerne la perte de soutien potentiel de la part du fils de la demanderesse, aucun élément de la preuve ne convainc le Comité que le fils de 30 ans, incarcéré pour trafic de stupéfiants, aurait pu devenir le soutien financier de sa mère. Enfin, en réponse au dernier argument selon lequel l’accès à la justice devrait être universel, le Comité estime que la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques est une loi à caractère social qui favorise les personnes à faible revenu. Le Comité convient que, en vertu de la Charte, toute personne peut avoir accès à la justice; cependant, toutes ne peuvent pas avoir accès à un avocat payé par l’État.

 

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Art. 4.7 (9°) - REVENDICATION

 

MAJ juin 11

Anonyme-11476, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-1303, 2011 QCCSJ 476, 2011/05/06, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR110027).

Une action en revendication est un service couvert lorsque la requérante désire revendiquer ses biens meubles en possession de son ex-conjoint alors qu’elle ne possède rien.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-02-0024, 2002/05/07, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR020032).

Une action en revendication de biens et en partage d’un immeuble en copropriété est un service couvert lorsque la requérante a dû quitter la résidence dont elle était copropriétaire à cause de la violence de son conjoint et qu’elle se retrouve sans aucun bien.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42639, 1998/10/28, décision de Mes Meunier, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR980141).

La réclamation en dommages contre une compagnie d’entreposage qui a vendu les biens du requérant comprenant du matériel à dessin, 600 dessins originaux et un portfolio n’est pas un service couvert puisqu’elle ne met pas en cause les critères prévus à l’article 4.7(9o) à la Loi sur l’aide juridique.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40829, 1997/08/06, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970220).

Une action en revendication n’est pas un service couvert lorsque les biens à revendiquer ne sont pas utilisés pour l’usage personnel du requérant mais destinés à la vente.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41069, 1997/09/17, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR970299).

Une action en revendication d’un micro-ondes, d’un aquarium, et de certains effets personnels n’est pas un service couvert puisqu’elle ne met en cause aucun des critères prévus à l’article 4.7 (9º) de la Loi sur l’aide juridique.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40152, 1997/03/27, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970007).

Une action en revendication d’un véhicule automobile n’est pas un service couvert lorsque ledit véhicule n’est plus en usage depuis deux ans et que le requérant dispose d'un autre véhicule.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-0129, 2005/06/14, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR050037).

La défense à une action en revendication d’un véhicule automobile n’est pas un service couvert lorsque le bien revendiqué ne sert plus dans le cadre d’un travail.

 

 

 

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Art. 4.7 (9°) - SUCCESSION

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40864, 1997/08/06, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970223).

Une demande ayant trait au règlement de la succession n’est pas un service couvert puisqu’il ne s’agit pas de la rédaction d’un document tel que prévu à l’article 4.10 (3o) de la Loi sur l’aide juridique, ni d’une affaire dont un tribunal sera saisi en vertu de l’article 4.7 (9o) de cette loi.

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-121077, Comité de révision de la C.S.J., CR-120590, 2012/10/29, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR120088).

Le règlement d'une succession n'est pas un service nommément couvert par la loi. Cependant, comme le demandeur habite la résidence qui fait partie des biens légués et qu'il est légataire universel, le Comité a accueilli la demande de révision du demandeur parce que ses besoins essentiels sont en cause conformément à l'article 4.7 (9o) de la loi.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41501, 1997/11/19, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970411).

Une requête en nomination de liquidateur est un service couvert puisqu’il s’agit de régler une succession où les deux enfants de la requérante sont les seuls successibles et que la succession se compose de deux chèques d’une valeur de 4 500 $.  Le service met en cause les besoins essentiels de la requérante et de sa famille.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40748, 1997/07/30, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970443).

Une requête en vérification de testament est un service couvert lorsqu’il s’agit d’avoir un juste portrait de la situation pour la requérante, qui aura probablement à renoncer à la succession pour elle-même, et qui devra faire un choix semblable à titre de tutrice de son fils. Dans ce cas, la sécurité psychologique et les moyens de subsistance de la requérante sont en cause.

 

MAJ juin 11

 

Anonyme-10219, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-1176, 2010 QCCSJ 219, 2010/03/11, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR100021).

La défense à une requête en remplacement de liquidatrice est un service couvert lorsque la requérante est héritière avec les trois enfants de son défunt mari et qu’elle habite toujours la résidence familiale faisant partie de la succession.

 

MAJ sept. 13

 

Au même effet,

Anonyme-12807, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-0420, 2012/08/29, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR120071).

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-12470, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-0019, 2012/04/26, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR120029).

La liquidatrice d’une succession veut être représentée en défense à une requête en recouvrement de frais d’hébergement.  Ce service n’est pas couvert en vertu de l’article 4.7 (9°) de la loi.

 

 

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Art. 4.7 (9°) - VICE CACHÉ

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43471, 1999/08/25, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR990051).

Une action en réclamation pour vice caché est un service couvert lorsqu’il s’agit de travaux de réfection d’une toiture et que d’importantes infiltrations d’eau se sont manifestées. La sécurité physique et les besoins essentiels du requérant sont en cause.

 

 

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Art. 4.7 (9°) - AUTRES MATIÈRES

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-0331, 2005/09/01, décision de Mes Champoux, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR050045).

L’homologation d’un testament qui prévoit le legs à la requérante de la résidence familiale est un service couvert car il met en cause les moyens de subsistance et les besoins essentiels de la requérante.

 

MAJ juin 11

 

Anonyme-10178, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-0711, 2010 QCCSJ 178, 2010/03/09, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf.: CR100019).

La contestation d’une décision d’une association étudiante qui a exigé la démission du requérant est un service couvert puisque le demandeur était rémunéré pour ses fonctions et que l’affaire met en cause ses moyens de subsistance.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42630, 1998/10/28, décision de Mes Meunier, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR980111).

L’assistance d’un avocat lors d’un interrogatoire en vertu de l’article 543 du Code de procédure civile n’est pas un service couvert car il ne met en cause aucun des critères prévus à l’article 4.7(9o).

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42084, 1998/04/22, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR980126).

La défense à un préavis d’exécution d’un bref d’expulsion est un service couvert puisqu’il s’agit d’agir en défense dans un dossier dont le tribunal est saisi et qui met en cause la sécurité physique et les besoins essentiels du requérant et de sa famille.

 

MAJ juin 11

 

Anonyme-10640, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-0297, 2010 QCCSJ 640, 2010/07/29, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR100065).

L’exécution d’un jugement de la Cour du Québec, division des petites créances, n’est pas un service couvert par la Loi sur l’aide juridique puisqu’on ne peut appliquer aucun des critères prévus à l’article 4.7(9°) de la loi.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41978, 1998/03/25, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Fortin (N/Réf. : CR980036).

La représentation d’une mise en cause dans une requête en délaissement forcé est un service couvert lorsqu’une procédure de divorce est pendante et que l’immeuble visé fait partie du patrimoine familial.  La sécurité psychologique de la requérante est en cause.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-0536, 2004/11/09, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf. : CR040028).

La représentation de la personne raisonnable à qui est signifiée la requête pour garde en milieu fermé n’est pas un service couvert par la Loi sur l’aide juridique puisqu’elle ne met pas en cause un des critères de l’article 4.7(9).

 

 

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Art. 4.7 (9°) - DEMANDE ACCESSOIRE

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43705, 2000/02/07, décision de Mes Boucher, Payette et Villaggi (N/Réf. : CR000003).

Le jugement accordant les dépens, la taxation du mémoire de frais et la révision de cette taxation sont des accessoires à la demande initiale. Si l’objet de la demande initiale est un service non couvert, l’accessoire ne peut être couvert.

 

 

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4.7 (9°) - ET LES AUTRES MATIÈRES

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41312, 1997/10/22, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970361).

La représentation par avocat lors d’une enquête du coroner est un service couvert lorsqu’elle met en cause la sécurité psychologique de la requérante qui assiste à l’enquête suite au décès de sa fille de douze ans.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41764, 1998/01/28, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR980006).

La défense à une requête en forfaiture de cautionnement présentée par la Couronne n’est pas un service couvert lorsqu’il s’agit d’un montant de 150 $. En effet, les besoins essentiels et les moyens de subsistance ne sont pas mis en cause.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41270, 1997/10/15, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970329).

Une demande d’extension de délai pour le paiement d’une amende est un service couvert lorsque la capacité de payer du requérant est problématique, puisqu’elle met en cause les besoins essentiels. Ce service peut être couvert par l’article 4.7(9°) car il ne s’agit pas d’un service demandé afin d’assurer une défense à une loi du parlement.

 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41263, 1997/10/15, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970328).

 

MAJ juin 11

 

Anonyme-11189, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-1106, 2011 QCCSJ 189, 2011/02/17, décision de Mes Champoux, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR110007).

Une requête en modification d'une ordonnance de probation n'est pas une affaire criminelle ou pénale et ne peut être un service couvert en vertu de l'article 4.5 de la loi.  Cependant ce service peut être couvert en vertu de l'article 4.7.  En l'espèce, le service est couvert car la requête a pour but de faire modifier les conditions de probation du requérant relatives à l'accès à ses enfants, afin de pouvoir faire appliquer une décision rendue par la Direction de la protection de la jeunesse.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42961, 1999/02/10, décision de Mes Meunier, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR990021).

L’aide juridique ne peut être accordée pour déposer cinq dénonciations en vertu de l’article 810 du Code criminel. En effet, il ne s’agit pas d’une défense face à une poursuite selon l’article 4.5 de la Loi sur l’aide juridique. De plus, les articles 4.7 et 4.11 (dernier alinéa) de cette loi ne peuvent s’appliquer puisqu’il s’agit d’une matière pénale.

 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42511, 1998/09/30, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR980090).

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41260, 1997/10/15, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR970353).

Une requête pour être mis en possession de biens saisis lors d’accusations peut être un service couvert si les circonstances permettent d’appliquer les critères de l’article 4.7(9o) de la Loi sur l’aide juridique.

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-13407, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-1282, 2013/05/16, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR130015).

La requête afin d'obtenir la totalité de la divulgation de la preuve dans un dossier en matière criminelle, terminé en 1995, n’est pas de la nature d’une défense et ne peut être un service couvert au regard de l’article 4.5 de la Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques. Le service peut cependant être couvert par l’article 4.7 (9o), mais pas en l'espèce.

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-1257, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-0723, 2012/01/06, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf.: CR120004).

Une requête pour jugement déclaratoire visant à faire déclarer inconstitutionnel l'article 241 b) du Code criminel n'est pas de la nature d'une défense et ne peut être un service couvert en vertu de l'article 4.5 de la loi. Cependant, ce service peut être couvert en vertu de l'article 4.7 (9o). En l'espèce, le service est couvert. Par contre, le recours par la demanderesse a manifestement très peu de chance de succès. En effet, la constitutionnalité de l'article 241 b) du Code criminel a déjà été contestée. La Cour suprême du Canada a, le 30 septembre 1993, rendu la décision Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 (N/Réf.: CSC930032) confirmant la constitutionnalité de cette disposition législative. Le Comité n’a donc d’autre choix que de conclure que l’état du droit fait en sorte que la constitutionnalité de l’article 241 b) du Code criminel est établie par le plus haut tribunal du pays et qu’il revient au législateur de modifier la loi s'il le juge à propos.

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-12683, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-0258, 2012/07/05, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR120048).

La demanderesse veut se pourvoir en appel devant la Cour supérieure d’une décision rendue par le registraire qui a refusé la libération de sa faillite.  Alors qu’elle recevait des prestations d’aide financière de dernier recours, la demanderesse a obtenu de façon frauduleuse une douzaine de cartes de crédit.  Le Comité a considéré que la présente affaire ne remplissait pas les critères de l’article 4.7 (9°) de la loi.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-1475, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-0932, 2014 QCCSJ 75, 2014/01/30, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf.: CR140004).

La requête pour obtenir la production des dossiers médicaux d'un témoin, qui est le demandeur, ne met pas en cause sa sécurité au sens de l’article 4.7 (9o) de la loi, parce qu'il y a des mesures mises en place pour respecter la confidentialité de telles informations.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-15821, Comité de révision de la C.S.J., CR-15-0355, 2015 QCCSJ 821, 2015/08/27, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR150027).

La demande de libération d'une dette d'études n'est pas un service couvert parce qu'elle ne met pas en cause les critères de l'article 4.7 (9o) de la loi.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-151002, Comité de révision de la C.S.J., CR-15-1014, 2015 QCCSJ 1001, 2015/10/22, décision de Mes  Boucher, Croteau et Goulet (N/Réf. : CR150037.

La requête d'un tiers pour avoir accès à l'enregistrement mécanique et aux pièces dans un dossier impliquant la demanderesse en matière familiale ne met pas en cause les critères de l'article 4.7 (9o) de la loi.

 

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