ARTICLE 4.8 (1°) – ANNOTATIONS

 

ARTICLE 4.8 (1°) PLAN DES ANNOTATIONS

 

Art. 4.8 (1°) – AFFAIRE EN MATIÈRE DE DIFFAMATION OU LIBELLE

 

Art. 4.8 (2°) – AFFAIRE RELATIF À UNE ÉLECTION

 

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-12379, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-1215, 2012/04/04, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR120026).

La représentation en défense à une accusation de vol de moins de 5 000 $ n’est pas un service nommément exclu.  Cependant, ce service pourrait être couvert s’il rencontre un des critères de l’article 4.5 (3°) de la loi.

 

Art. 4.8 (1°) - AFFAIRE EN MATIÈRE DE DIFFAMATION OU LIBELLE

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43850, 2000/03/20, décision de Mes Payette, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR000074).

L’atteinte à la réputation et le libelle sont assimilés pour les fins de l’application de la Loi sur l’aide juridique et le service est expressément exclu.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-51291, 2002/04/23, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR020010).

La rédaction d’une mise en demeure à l’effet de cesser des propos diffamatoires est une matière nommément exclue de l’aide juridique puisqu’il s’agit d’une affaire en matière de diffamation au sens de l’article 4.8 de la loi.

 

MAJ sept. 13

 

Au même effet,

Anonyme-13660, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-0273, 2013/07/31, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf.: CR130037).

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-51341, 2002/05/17, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR020033).

Une atteinte à la réputation résultant d’une atteinte à la vie privée est différente d’une atteinte résultant d’une diffamation et n’est pas une matière exclue en regard de l’article 4.8. La demande doit être analysée en fonction des critères de l’article 4.7.

 

 

Retour au Plan des annotations

 

 

 

 

ARTICLE 4.8 (2°) - ANNOTATIONS

 

Art. 4.8 (2°) - AFFAIRE RELATIVE À UNE ÉLECTION

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41330, 1997/10/22, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970369).

Une contestation d’élection d’un conseil d’administration d’un centre hospitalier est un service nommément exclu.

 

Retour au Plan des annotations