SOUS-SECTION III

 

EFFET DE L'AIDE JURIDIQUE QUANT AU PAIEMENT

DES HONORAIRES, FRAIS ET DÉPENS

 

 

ARTICLE 5 - ANNOTATIONS

 

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42416, 1998/08/26, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Fortin (N/Réf. : CR980087).

Un requérant qui désire se représenter seul peut être admis à l’aide juridique afin de bénéficier du paiement des déboursés de cour et des autres dépenses prévues à l’article 5 b) et c) de la loi à la condition que ces déboursés et dépenses aient été préalablement autorisés par le directeur général.

 

MAJ juin 11

 

A.R. c. K.M.-A., C.S. (Saint-François) 450-04-006032-022, 2002/12/11.  Juge : Pierre C. Fournier (J.E. 2003-579; REJB 2002-36438) (N/Réf.: CS020576).

C’est au directeur général que revient la responsabilité de fixer le montant des honoraires et des frais payables à l’expert.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-51198, 2002/02/26, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR020028).

Le paiement des frais et déboursés et particulièrement les frais d’assignation de plusieurs témoins ne peut faire l’objet d’une attestation quand ces frais ont pour but de présenter une défense de nature politique plutôt que juridique.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43407, 1999/07/14, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Fortin (N/Réf. : CR990042).

Le coût de la transcription des notes manuscrites d’un médecin à la suite d’une ordonnance de la Commission des lésions professionnelles exigeant une telle transcription peut être considéré comme un déboursé de la Cour. En vertu de l’article 5 b) de la Loi sur l’aide juridique, un tel service est couvert. De plus, refuser de payer la transcription équivaudrait à nier le recours de la requérante.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43581, 1999/12/08, décision de Mes Croteau, Payette et Villaggi (N/Réf. : CR990058).

Lorsque le service requis est une requête en bornage et qu’il est couvert en regard des critères de l’article 4.7 (9o), les frais d’arpentage en sont l’accessoire et doivent être assumés par l’aide juridique. Le montant des honoraires de l’arpenteur doit cependant être autorisé par le directeur général conformément à l’article 5 d) de la loi. Cette décision, quant aux honoraires, n’est pas révisable.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44721, 2001/04/09, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf. : CR010011).

Les frais d’un médiateur ne sont pas assumés par l’aide juridique. En effet, il ne s’agit pas de frais dont le requérant à l’aide juridique est dispensé conformément à l’article 5 de la loi.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44087, 2000/06/19, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR000028).

Les dépassements d’honoraires pour considération spéciale prévus au tarif font partie des coûts visés à l’article 5 de la loi et peuvent être recouvrés du bénéficiaire de l’aide juridique. Le Comité de révision n’a aucune discrétion pour déduire des coûts à être remboursés, le montant d’une provision pour frais octroyée par le tribunal.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-03-0330, 2003/07/16, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR030026).

L’article 5 de la Loi sur l’aide juridique prévoit qu’un bénéficiaire d’un mandat est dispensé du paiement des honoraires et déboursés de tout ordre. Il serait donc contraire à la loi d’émettre une attestation pour les déboursés seulement lorsque le bénéficiaire est représenté par un procureur qu’il a choisi de rémunérer.

 

MAJ juin 11

 

Anonyme-11372, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-0521, 2011 QCCSJ 372, 2011/04/21, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR110022).

L'aide juridique peut être octroyée pour le paiement des débours de cour conformément à l'article 5 de la loi. Cependant, le Comité n'a pas compétence pour ordonner le remboursement des débours assumés par le requérant.

 

MAJ mai.2016

 

Anonyme-14116, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-1068, 2014 QCCSJ 116, 2014/02/13, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR140009).

Aucune attestation d’aide juridique ne peut être accordée pour une requête devant la Cour du Québec, division des petites créances, puisqu’il ne s’agit pas d’un service juridique au sens de l’article 4 de la loi et que, dès lors, aucune attestation ne peut être accordée pour le paiement des déboursés.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-14118, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-1149, 2014 QCCSJ 118, 2014/02/13, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR140010).

La loi énonce clairement en son article 4.11 dernier alinéa que l’aide juridique est refusée lorsque les services pour lesquels cette aide est demandée peuvent être obtenus autrement, notamment par l'entremise d'un syndicat dont le demandeur est membre. De plus, pour que l’article 5 de la loi trouve application et qu’une expertise puisse être consentie, un demandeur doit être admissible à l’aide juridique. Or, aucun mandat ne peut être accordé en l’espèce, l’article 5 de la loi ne peut donc pas trouver application.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-15885, Comité de révision de la C.S.J., CR-15-0724, 2015 QCCSJ 885, 2015/09/10, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf. : CR150028).

Le demandeur n'avait pas à obtenir une autorisation à l'égard des frais extrajudiciaires parce qu'un mandat d'aide juridique a été émis rétroactivement à son avocat. En effet, l'article 5 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques prévoit que la personne admissible à l’aide juridique est dispensée du paiement des honoraires judiciaires et extrajudiciaires d’un avocat ainsi que des déboursés. Cependant, bien que les frais extrajudiciaires ou les déboursés payés par le demandeur lui-même aient été engagés et payés au cours du mandat d’aide juridique, le Comité est d’avis que ceux-ci ne peuvent lui être remboursés directement. En effet, ces frais auraient normalement dus être engagés et payés par l’avocat à qui le mandat d’aide juridique a été émis. Ce dernier doit alors en réclamer le remboursement à la Commission des services juridiques lors de l’envoi de son compte.

 

 

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