ARTICLE 51 -
ANNOTATION
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-50621, 2001/10/31, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau
(N/Réf. : CR010018).
Une
personne peut être admise à l’aide juridique sans fournir le nom d’un avocat
puisque l’article 51 de la loi prévoit que le directeur général doit fournir au
bénéficiaire les services d’un avocat à l’emploi du centre régional.
Falardeau c. Commission des services juridiques, C.S. (Abitibi) 605-05-000169-909,
1990/11/02. Juge: Ovide Laflamme (J.E. 91-111)
(N/Réf. : CS900159).
"La
Cour ne peut conscrire un avocat à l'acceptation d'un mandat, encore moins un
directeur général."
Fabrikant c. Legal Aid Corp., C.S.
(Montréal) 500-36-000003-932, 1993/01/26. Juge : Fraser Martin (J.E. 93-670)
(N/Réf. : CS930405).
Le tribunal ne peut ordonner à un avocat d'accepter
le mandat de représenter un client. Il ne peut que s’assurer qu'un système pour
représenter l'accusé est en place. L’émission d'une attestation d'admissibilité
répond à cette exigence.