ARTICLE 51 - ANNOTATION

 

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-50621, 2001/10/31, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR010018).

Une personne peut être admise à l’aide juridique sans fournir le nom d’un avocat puisque l’article 51 de la loi prévoit que le directeur général doit fournir au bénéficiaire les services d’un avocat à l’emploi du centre régional.

 

Falardeau c. Commission des services juridiques, C.S. (Abitibi) 605-05-000169-909, 1990/11/02. Juge: Ovide Laflamme (J.E. 91-111) (N/Réf. : CS900159).

"La Cour ne peut conscrire un avocat à l'acceptation d'un mandat, encore moins un directeur général."

 

Fabrikant c. Legal Aid Corp., C.S. (Montréal) 500-36-000003-932, 1993/01/26. Juge : Fraser Martin (J.E. 93-670) (N/Réf. : CS930405).

Le tribunal ne peut ordonner à un avocat d'accepter le mandat de représenter un client. Il ne peut que s’assurer qu'un système pour représenter l'accusé est en place. L’émission d'une attestation d'admissibilité répond à cette exigence.