ARTICLE 52 - ANNOTATIONS

 

ARTICLE 52 - PLAN DES ANNOTATIONS

 

ASPECT ESSENTIEL

 

AVOCAT MÉDIATEUR

 

CONFLIT D’INTÉRÊT

 

 

Barreau du Québec c. Commission des services juridiques, C.Q. (Québec) 200-02-003492-909, 1994/03/02, juge : G. Fortin (N/Réf. : CQC940007).

Lorsque le bénéficiaire ne peut faire de choix à cause de son jeune âge, c’est l’article 51 de la Loi sur l’aide juridique qui s’applique et le directeur général confie le mandat de représenter le bénéficiaire à un avocat à l’emploi du centre régional.

 

 

Art. 52 - ASPECT ESSENTIEL

 

Paquin c. Centre communautaire juridique Laurentides/Lanaudière, C.P. (Montréal) 500-02-024429-867, 1986/11/11. Juge : C.R. Dumais, J.E. 87-165 (N/Réf. : CP860303).

En matière criminelle, la représentation au niveau du procès ou du plaidoyer de culpabilité est un aspect essentiel du mandat.

 

Legault c. Centre communautaire juridique de Laurentides-Lanaudière, C.P. (Montréal) 500-02-003311-870, 1987/06/25. Juge : C.R. Dumais (N/Réf. : CP870259).

En matière criminelle, le changement d’option est un aspect essentiel du mandat.

 

Asselin c. Centre communautaire juridique de la Rive-Sud, C.Q. (Montréal) 500-02-011281-891, 1989/05/09. Juge : A. Quesnel, J.E. 89-1114 (N/Réf. : CQC890029).

La présentation d’un divorce même ex parte est un aspect essentiel du mandat.

 

Dupuis c. Centre communautaire juridique de Montréal, C.Q. (Montréal) 500-02-001076-897, 1989/04/18, juge : M. Desmarais (J.E. 89-1035) (N/Réf. : CQC890026).

L’enquête et la plaidoirie devant la Commission des affaires sociales est un aspect essentiel du mandat.

 

N.B. : Voir l’article T-102 du tarif quant à la comparution en matière criminelle.

 

 

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Art. 52 - AVOCAT MÉDIATEUR

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43483, 1999/10/18, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR990057).

On ne peut refuser un mandat à un avocat au seul motif qu’il a agi à titre de médiateur dans le dossier. En effet, la gestion des conflits d’intérêts relève du Code de déontologie des avocats et par le fait même, du Comité de discipline du Barreau. Dans le dossier, l’avocat a dénoncé le potentiel conflit d’intérêts au conjoint de la requérante qui a accepté la situation. De plus, les conditions pour l’attribution d’un mandat, prévues à l’article 52 de la loi, sont respectées.

 

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MAJ déc.08

 

CONFLIT D'INTÉRÊT

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0768, 2008/01/10, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR080002)

 

"L'évaluation des conflits d'intérêts potentiels relève du Code de déontologie des avocats et du Comité de discipline du Barreau. L'aide juridique n'a pas compétence en la matière."

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-121057, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-0472, 2012/10/29, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR120086).

 

On ne peut refuser un mandat à une avocate au seul motif qu’elle a obtenu un mandat pour représenter l’autre détenu et qu’elle serait en conflit d’intérêts. En effet, la gestion des conflits d’intérêts relève du Code de déontologie des avocats et, par le fait même, du Conseil de discipline du Barreau du Québec.

 

 

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