ARTICLE 63 – ANNOTATIONS

 

Droit de la famille – 314, [1986] R.J.Q. 2855 (C.S.) (N/Réf. : CS870063).

Un juge de la Cour supérieure ne peut ordonner, en vertu de l’article 816.1 du C.p.c., que l’aide juridique soit accordée à un enfant. Seul le directeur général a ce pouvoir conformément à la Loi sur l’aide juridique.

 

Droit de la famille – 3669, C.S. (Trois-Rivières) 400-04-003144-007, 2000/06/29. Juge : Louise Moreau (B.E. 2000BE-869) (N/Réf. : CS000242).

Le directeur général a seul compétence pour déterminer l’admissibilité d’un enfant à l’aide juridique.

 

Melançon c. Centre communautaire Laurentides-Lanaudière, T.J. (Joliette) 705-41-000048-874, 1987/10/15. Juge : P. Grégoire (N/Réf. : TJ870076).

Un juge du Tribunal de la jeunesse ne peut ordonner, en vertu de l’article 80 de la Loi sur la protection de la jeunesse, (L.R.Q., c. P-34.1), et de l’article 816 du C.p.c., qu’un mandat d’aide juridique soit émis et que le centre communautaire paie les honoraires du procureur. Seul le directeur général a ce pouvoir conformément à la Loi sur l’aide juridique.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42986, 1999/02/17, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR990017).

Le tribunal ne peut ordonner que les frais de représentation d’un enfant soient assumés par l’aide juridique. Une demande d’aide juridique doit être faite conformément à la loi et au règlement et le directeur général doit décider de l’attribution de l’aide juridique.

 

A.R. c. K.M.A., C.S. (Saint-François) 450-04-006032-022, 2002/12/11. Juge : Pierre C. Fournier (J.E. 2003-579 ; REJB 2002-36438) (N/Réf. : CS020576).

Un tribunal ne peut ordonner à un directeur général de payer les honoraires et les frais d’un expert ni en fixer le montant.