ARTICLE 67 – ANNOTATIONS

 

 

Art. 67 - DÉLAI POUR COMPLÉTER UNE DEMANDE À LA SUITE D’UNE ATTESTATION CONDITIONNELLE

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40650, 1997/06/11, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970193).

Rien dans la loi ou le règlement ne prévoit de délai pour faire une demande d’aide juridique après un appel du procureur du requérant pour obtenir une attestation conditionnelle. L’attestation définitive sera donc rétroactive à la date de l’appel téléphonique.

 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40686, 1997/06/18, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970170).

 

 

N.B.:  Pour la contestation du remboursement, voir l’article 74 de la loi.