ARTICLE 67 – ANNOTATIONS
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J.,
CR-40650, 1997/06/11, décision de Mes Charbonneau, Meunier et
Labrecque (N/Réf. : CR970193).
Rien dans la loi ou le règlement ne prévoit de délai
pour faire une demande d’aide juridique après un appel du procureur du
requérant pour obtenir une attestation conditionnelle. L’attestation définitive
sera donc rétroactive à la date de l’appel téléphonique.
Au même effet,
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J.,
CR-40686, 1997/06/18, décision de Mes Charbonneau, Meunier et
Labrecque (N/Réf. : CR970170).
N.B.:
Pour la contestation du remboursement, voir l’article 74 de la loi.