ARTICLE 70 - PLAN DES ANNOTATIONS
DÉLAI POUR FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS ET LES DOCUMENTS
REFUS DE FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS ET DE SIGNER LA DEMANDE
REFUS DE FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS EN RÉVISION
RENSEIGNEMENTS FAUX OU INEXACTS
DÉFAUT DE SE CONFORMER À L’ARTICLE 68
REFUS D’EXERCER LES DROITS ET LES RECOURS JUDICIAIRES
DÉFAUT DE VERSER LA CONTRIBUTION
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40055, 1997/02/05, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970018).
Lorsque le requérant démontre qu’il a fait diligence pour fournir les documents, l’aide juridique sera accordée en date de la demande initiale.
Au même effet,
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40107, 1997/03/12, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970079).
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40108, 1997/03/12, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970071).
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40687, 1997/06/18, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970171).
Le procureur peut fournir les documents pour son client afin que la détermination de l’admissibilité soit faite.
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MAJ déc.08
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-08-0836, 2008/12/11, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR080041)
Lorsque le directeur général ne peut fournir les services d'un avocat à l'emploi du centre communautaire, il appartient au requérant d'indiquer le nom de l'avocat de pratique privée à qui l'attestation doit être émise.
Au même effet,
Fabrikant c. Legal Aid Corporation., C.S. (Montréal) 500-36-000003-932, 1993/01/26, juge : Fraser Martin (N/Réf.: CS930405)
Falardeau c. Commission des services juridiques, C.S. (Abitibi) 605-05-000169-909, 1990/11/02, juge : Ovide Laflamme (J.E. 91-111) (N/Réf.: CS900159)
MAJ juin 11
Anonyme-10177, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-0505, 2010 QCCSJ 177, 2010/03/09, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR100018).
Lorsque le demandeur a fait défaut de compléter son dossier malgré plusieurs demandes échelonnées sur deux mois et qu’il n’a pas soumis de motif expliquant son retard, l’aide juridique peut lui être refusée.
MAJ juin 11
Anonyme-10380, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-1226, 2010 QCCSJ 380, 2010/05/13, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf.: CR100033).
L’aide juridique est refusée lorsque le requérant n’a pas fait diligence et n’a fourni aucun effort pour compléter son dossier qui avait été initialement refusé au motif qu’il avait fait défaut de fournir les documents requis.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-50299, 2001/09/25, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf. : CR010039).
L’aide juridique est refusée lorsque le requérant omet ou refuse de signer la demande et les engagements pertinents même si le service a été rendu par l’avocat qui croyait que le client remplirait ses obligations pour faire émettre le mandat.
MAJ sept. 13
Anonyme-13298, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-1322, 2013/04/04, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR130017).
Le Comité est d’avis que si l’article 37 du règlement dispense un demandeur de l’aide juridique qui reçoit des prestations d’aide financière de dernier recours de l’obligation d’exposer sa situation financière lors de sa demande, cet article ne soustrait nullement le demandeur de « joindre à sa demande son autorisation écrite à ce que le centre d’aide juridique vérifie ces données auprès […] d’une institution financière […] ».
Le Comité estime que le refus de la demanderesse de signer l’« Autorisation et consentement » comprenant les mots « institution financière » équivaut à un refus de satisfaire aux exigences de l’article 34.2 du règlement et, de ce fait même, à un refus de fournir les documents ou renseignements requis.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44528, 2001/01/15, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR010002).
L’aide juridique est refusée lorsque le requérant omet ou refuse de fournir des renseignements même si le service a été rendu par l’avocat qui croyait que le client remplirait ses obligations pour faire émettre le mandat.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42226, 1998/05/06, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR980051).
Un requérant peut être relevé de son défaut de signer la demande et de fournir les documents lorsque cette situation est due à des problèmes de santé mentale.
MAJ juin 11
Anonyme-10598, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-0180, 2010 QCCSJ 598, 2010/07/22, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf.: CR100048).
Le demandeur ne refuse pas de fournir les renseignements requis lorsqu’il ne peut se déplacer parce qu’il est en hébergement.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42109, 1998/05/06, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR980125).
Lorsque le requérant démontre que c’est son procureur qui a omis de donner suite à la correspondance du bureau d’aide juridique et de donner les détails de l’acte d’accusation, l’aide juridique sera accordée car le requérant n’est pas responsable des omissions de son procureur.
Au même effet,
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-02-0523, 2002/09/17, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf. : CR020018).
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43806, 2000/03/13, décision de Mes Boucher, Payette et Villaggi (N/Réf. : CR000017).
Un refus d’aide juridique est justifié en l’absence de motif quant au défaut d’avoir fourni sa cessation d’emploi sinon que la requérante avait déclaré n’avoir aucun revenu et avait permis que toutes les vérifications soient faites.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44269, 2000/09/11, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR000026).
Le simple refus de signer du conjoint du requérant peut justifier le refus de fournir les renseignements et documents nécessaires à l’étude de sa demande.
MAJ juin 11
Anonyme-1137, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-0850, 2011 QCCSJ 37, 2011/01/13, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR110001).
Le refus du conjoint de fournir la preuve de ses revenus justifie le refus d’aide juridique en vertu de l’article 70 de la loi.
MAJ déc.08
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-08-0203, 2008/09/25, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf.: CR080030).
Lorsque le demandeur accepte de fournir uniquement les documents qu'il considère utiles pour l'étude de sa demande, il s'agit d'un refus de fournir les renseignements.
MAJ déc.08
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-08-0403, 2008/10/03, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR080029)
Lorsque les renseignements au dossier sont suffisants pour faire la preuve de l'admissibilité financière de la requérante, le défaut de cette dernière de fournir un nouveau document ne peut être considéré comme un défaut de fournir les renseignements requis. La requérante, itinérante, avait fourni les documents nécessaires.
MAJ juin 11
Anonyme-11430, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-1303, 2011 QCCSJ 430, 2011/05/06, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR110026).
Lorsque les documents et les renseignements fournis par un tiers qui a connaissance de la situation de la requérante sont suffisants pour faire la preuve de l'admissibilité financière de la requérante à l'aide juridique, le défaut de cette dernière de fournir sa preuve de revenu ne peut être considéré comme un refus de fournir un renseignement.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-50553, 2001/09/25, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf. : CR010027).
Lorsque la requérante reçoit une prestation en vertu d’un programme d’aide de dernier recours, il n’y a pas lieu de lui demander de fournir des renseignements ni des documents sur l’admissibilité financière de personnes qui pourraient être considérées comme des membres de sa famille. En effet, elle est considérée comme réputée admissible à l’aide juridique en vertu de l’article 4.1 de la loi.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-1038, 2005/01/25, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR050007).
L’aide juridique ne peut être retirée rétroactivement au motif que le bénéficiaire refuse de fournir des renseignements lorsqu’ils sont requis pour déterminer la pertinence d’un recouvrement. Ce motif de refus, prévu à l’article 70 de la Loi sur l’aide juridique, doit être utilisé uniquement dans le cadre de l’étude de la demande.
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Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40823, 1997/08/06, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970259).
On peut fournir les renseignements requis même en révision.
Au même effet,
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40239, 1997/04/16, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970116).
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Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40120, 1997/03/19, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970004).
L’omission de fournir des documents requis par le Comité de révision entraîne un refus d’aide juridique.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40128, 1997/03/19, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970002).
Un refus d’aide juridique est émis lorsque le requérant ne donne pas suite à la correspondance du Comité de révision.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-06-1154, 2007/05/04, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR070014).
Même en l’absence de la preuve formelle que le défendeur occupe un emploi rémunéré, l’aide juridique peut-être donnée à la requérante pour les fins d’une requête en pension alimentaire lorsqu’il existe des raisons de croire qu’il y a eu un changement dans la situation financière du défendeur.
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Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-02-0442, 2002/10/01, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf. : CR020022).
L’aide juridique peut être refusée ou retirée lorsque les renseignements donnés par la requérante sur ses revenus ne sont pas crédibles en regard de son niveau de vie et de ses dépenses.
Au même effet,
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-02-0679, 2003/02/18, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR030003).
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-1003, 2006/02/08, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf.: CR060013).
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-0430, 2005/09/01, décision de Mes Champoux, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR050043).
L’aide juridique peut être refusée lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que le requérant a fourni de faux renseignements.
MAJ déc.08
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0988, 2008/04/10, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf.: CR080017)
Les sommes réclamées par le ministère du Revenu ne sont pas en soi une preuve que le requérant a fourni des renseignements faux ou inexacts sur ses sources de revenu lorsqu'il s'agit de réclamations basées sur des accusations criminelles dont le requérant fait l'objet.
MAJ sept. 13
Anonyme-13710, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-0353, 2013/09/06, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf.: CR130039).
Lorsque le directeur général a pris connaissance du jugement qui a entériné une convention signée par les parties accordant à la demanderesse une pension alimentaire et la propriété de la résidence familiale, il a alors procédé à l'admissibilité financière de la demanderesse pour l’année au cours de laquelle la demanderesse a obtenu un bien de nature pécuniaire. Or, le directeur général est venu à la conclusion que la demanderesse a donné des renseignements faux ou inexacts et a ainsi considéré la demanderesse inadmissible financièrement à l'aide juridique. Le Comité est d’avis que le directeur général qui considère que la demanderesse a donné des renseignements faux ou inexacts ne peut réclamer un remboursement avant d’avoir émis un retrait d’aide juridique pour ce motif. Si le directeur général avait réclamé un remboursement au seul motif prévu à l’article 38 al. 3 (1°) du règlement, il va de soi qu’aucun retrait n’aurait été nécessaire, mais en l’espèce, ce n’est pas le cas.
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Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-02-0615, 2002/10/16, décision de Mes Croteau, Payette et Ferrari (N/Réf. : CR020041).
Lorsque la requérante cohabite avec un conjoint depuis plus d’un an, elle doit en aviser le centre pour faire réévaluer son admissibilité à l’aide juridique. À défaut, le directeur général peut retirer l’aide juridique conformément à l’article 70 de la loi.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-0601, 2005/10/18, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR050050).
La loi permet au directeur général de convoquer le bénéficiaire de l’aide juridique après que les services aient été rendus pour vérifier ses revenus durant la période où il bénéficiait de cette aide. Le directeur général peut alors retirer l’aide juridique si le bénéficiaire n’était pas admissible lorsque les services ont été rendus.
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MAJ sept. 13
Anonyme-12651, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-1241, 2012/06/28, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR120054).
L’inaction de la demanderesse à récupérer les sommes d’argent auxquelles elle a droit en vertu d’un jugement de divorce constitue un refus d’exercer ses droits et recours en vertu de l’article 70 c) de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques.
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Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40725, 1997/06/26, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970445).
La requérante ayant de la difficulté à comprendre le français et l’anglais, le comité ne croit pas que cette dernière ait fait preuve de mauvaise foi en n’avisant pas son procureur de sa nouvelle adresse et ne peut considérer qu’il y a eu refus de collaborer.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-06-0174, 2006/06/14, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR060034).
Lorsqu’à la suite d'un différend, la requérante retire le mandat à son procureur, il n'y a pas lieu de retirer postérieurement l'aide juridique au motif d'absence de collaboration.
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Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40140, 1997/03/19, décision de Mes Pinard, Charbonneau, et Labrecque (N/Réf. : CR970064).
La requérante qui a donné sa résidence à sa fille n’a pas disposé d’un bien de manière à se rendre financièrement admissible à l’aide juridique puisqu’elle pouvait posséder une telle résidence et obtenir le bénéfice de l’aide juridique gratuite.
MAJ juin 11
Anonyme-1164, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-0826, 2011 QCCSJ 64, 2011/01/20, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR110002).
La requérante qui a reçu 56 000 $ d'héritage et qui s'est procuré des biens meubles, des vêtements, une automobile et qui a acquitté des dettes de son ancien conjoint n'a pas disposé d'un bien dans le but de se rendre admissible à l'aide juridique.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-03-0417, 2003/08/18, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR030029).
La requérante qui a payé cinq mois de loyer en avance n’a pas disposé d’un bien de manière à se rendre admissible à l’aide juridique puisqu’elle l’a fait pour sa sécurité psychologique et qu’elle pouvait ainsi obtenir un rabais. L’objectif poursuivi par le législateur à l’article 70, alinéa 2, est d’éviter les demandes d’admissibilité à l’aide juridique frauduleuses. Il y a donc lieu d’examiner les circonstances dans chaque cas.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-06-0651, 2006/10/19, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR060059).
Le requérant qui, à la suite d'un refus d'aide juridique pour non-paiement du volet contributif a encaissé un placement et payé ses dettes, a disposé de ses biens de manière à se rendre financièrement admissible à l'aide juridique gratuite.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-06-0286, 2006/08/03, décision de Mes Champoux, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR060047).
La requérante qui, la veille de sa demande d'aide juridique, a retiré une somme de 7 000$ de son compte de banque alors qu'elle avait été refusée une première fois deux jours avant cette demande, a disposé d'un bien de manière à se rendre admissible à l'aide juridique tel que prévu à l'article 70 de la Loi sur l'aide juridique.
MAJ mai 16
Anonyme-131002, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-0721, 2013 QCCSJ 1000, 2013/11/28, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf.: CR130060).
L'aide juridique est refusée lorsque le demandeur a transféré son FERR en REER. Il a ainsi disposé d'un bien sans juste considération de manière à se rendre financièrement admissible à l'aide juridique. Selon Le Petit Robert, le verbe « disposer » signifie notamment « exercer son droit de propriété, permettant [...] d'en transformer la substance [...] ». Le Comité conclut que le demandeur a transformé la substance de son bien et que la conséquence est qu'il ne reçoit plus les sommes mensuelles qui le rendaient inadmissible à l'aide juridique.
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MAJ déc.08
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-08-0749, 2008/12/04, décision de Mes Champoux, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR080044)
La demanderesse est dispensée de verser le solde impayé de son volet contributif pour les services rendus après qu'elle soit devenue prestataire d'aide de dernier recours.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-06-1224, 2007/05/17, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR070016)
« La faillite de la demanderesse a mis fin à son obligation de verser le solde du volet contributif qui avait été déterminé antérieurement. La contribution n’étant plus exigible au sens de l’article 70 al. 3 de la Loi sur l’aide juridique, il n’y a pas de défaut donnant ouverture à un retrait de l’aide juridique. »
MAJ mai 16
Au même effet,
Anonyme-14326, Comité de révision de la CSJ CR-13-1205, 2014 QCCSJ 326, 2014/04/10, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR140028).
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43711, 2000/02/07, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf. : CR000011).
Lorsque le défaut de verser la contribution conformément à l’entente n’est pas dû à l’incurie ou à la volonté de ne pas payer du requérant, l’aide juridique peut être maintenue si le requérant s’engage à honorer son entente.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-50300, 2001/07/17, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR010042).
L’insatisfaction quant aux services rendus n’est pas un motif pour refuser de verser la contribution exigible.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-1352, 2005/04/06, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR050021).
Le Comité de révision, à la suite d'un retrait d'aide juridique pour non-paiement du volet contributif, accueille la demande de révision et fixe une nouvelle échéance de paiement.
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Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43954, 2000/04/17, décision de Mes Boucher, Croteau et Villaggi (N/Réf. : CR000049).
Il n’existe aucun mécanisme de retrait rétroactif de l’aide juridique à l’exception des situations prévues aux articles 68 et 70 de la Loi sur l’aide juridique et l’article 38 du Règlement sur l’aide juridique.
MAJ sept. 13
Anonyme-12627, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-0050, 2012/06/21, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR120056).
La demanderesse avait l’obligation légale d’aviser le bureau d’aide juridique de tout changement dans sa situation financière ou familiale. Cependant, le retrait de l’aide juridique devait être fixé au 5 juillet 2010 après un an de vie commune de la demanderesse avec son conjoint.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-0389, 2005/09/14, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf. : CR050048).
Lorsque la nature du service est modifiée en cours de dossier et que le service alors requis n’est pas couvert, il peut y avoir un retrait de l’aide juridique.
MAJ sept. 13
Au même effet,
Anonyme-12133, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-0865, 2012/01/06, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR120007).
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-0767, 2005/12/01, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR050057)
L'aide juridique peut être retirée lorsque le bénéficiaire cesse d'être un résident du Québec.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0592, 2007/11/29, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR070038).
Lorsqu'une attestation a déjà été émise et que le demandeur requiert un amendement, un refus ne peut être émis au motif que le recours présent manifestement très peu de chance de succès.
MAJ sept. 13
Anonyme-13302, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-1268, 2013/04/04, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR130014).
Le Comité est d’avis qu’il n’y avait pas lieu d’émettre un avis de retrait puisque, dans les faits, la demanderesse avait mis fin à son dossier en informant l'avocate du bureau d'aide juridique qu’elle avait repris la vie commune. Ainsi, la demanderesse n'était plus partie à un litige. À compter de ce moment, le directeur général ne pouvait plus émettre un retrait en raison de l'inadmissibilité financière de la demanderesse parce que les services étaient terminés. Une simple fermeture de dossier aurait suffi.
MAJ déc.08
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0960, 2008/01/31, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf.: CR080005)
Lorsqu'une attestation d'aide juridique a déjà été émise, on ne peut retirer l'aide juridique lors d'un changement de procureur au motif que le service n'est pas couvert.
MAJ sept. 13
Anonyme-11740, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-0431, 2011/09/15, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR110044).
Lorsqu'une attestation d'aide juridique a été émise, on ne peut pas, ultérieurement, modifier cette attestation et émettre un avis de refus pour service non couvert sans changement dans la situation de la demanderesse.
MAJ mai 16
Au même effet,
Anonyme-13940, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-0673, 2013 QCCSJ 938, 2013/11/14, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR130061).
MAJ sept. 13
Anonyme-1072, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-0739, 2010/02/04, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf.: CR100002).
Lorsqu'à la suite d’une erreur administrative, l’aide juridique a été accordée à une personne qui n’est pas admissible financièrement, on ne peut lui retirer rétroactivement l’aide juridique et lui réclamer le remboursement du coût des services rendus.
MAJ sept. 13
Anonyme-12411, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-1237, 2012/04/12, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR120027).
Lorsqu'à la suite d’une erreur administrative, l’aide juridique a été accordée à une personne qui n’est pas admissible financièrement, on ne peut lui retirer rétroactivement l’aide juridique.
MAJ sept. 13
Au même effet,
Anonyme-12744, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-0118, 2012/08/16, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR120062).
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