ARTICLE 71 – ANNOTATIONS

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44014, 2000/05/29, décision de Mes Ferrari, Payette et Villaggi (N/Réf. : CR000025).

Le principe de l’analyse financière au moment de la demande d’aide juridique ne fait pas obstacle à l’obligation d’aviser le centre d’aide juridique de tout changement conformément à l’article 68 de la loi. La prérogative prévue à l’article 71 de la loi appartient exclusivement au directeur général et s’applique dans chaque dossier séparément.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-0218, 2004/06/15, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR040011).

Le Comité de révision n’a pas compétence pour réviser la décision du directeur général de maintenir exceptionnellement l’aide juridique conformément à l’article 71 de la Loi sur l’aide juridique.