ARTICLE 75 - PLAN DES ANNOTATIONS
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42179, 1998/05/20, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Fortin (N/Réf. : CR980045).
Seule l’admissibilité financière peut faire l’objet d’une contestation par une partie intéressée. Cet article ne permet pas de contester l’application de l’article 69 de la loi.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40981, 1997/09/03, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970204).
Seule l’admissibilité financière peut faire l’objet d’une contestation par une partie intéressée. Cet article ne permet pas de contester la vraisemblance du droit que cette personne fait valoir.
MAJ sept. 13
Anonyme-12811, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-0265, 2012/08/29, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR120072).
La contestation du droit d’une personne à l’aide juridique ne peut porter que sur l’admissibilité financière et non sur la couverture du service que cette personne fait valoir.
MAJ sept. 13
Anonyme-12768, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-0005, 2012/08/23, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf. : CR120064).
Le Comité n’a pas compétence pour imposer une sanction à une demanderesse déclarée inadmissible financièrement par le directeur général à la suite d’une contestation par une personne intéressée en vertu de l’article 75 de la loi.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40722, 1997/06/26, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970203).
Seule une partie intéressée dans un litige avec le bénéficiaire d’aide juridique peut contester l’admissibilité financière de ce bénéficiaire.
Curateur public c. J.L., [2003] R.D.F. 536 (Résumé) (J.E. 2003-516 ; REJB 2003-39323 ; N/Réf. : CQC030018).
Le tribunal n’a aucune compétence pour déterminer l’admissibilité d’une personne à l’aide juridique. Toute contestation relève de la compétence du Comité de révision.
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Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43463, 1999/08/25, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR990053).
Un failli qui a inscrit à son passif une dette à l’aide juridique n’a plus d’intérêt légal pour continuer de contester une réclamation puisque le syndic est le seul habilité à le faire.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-50043, 2001/02/05, décision de Mes Brière, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR010005).
Un procureur ne peut, au nom et à la demande de sa cliente mineure, contester l’admissibilité financière de cette dernière qui a été déclarée financièrement admissible à l’aide juridique conformément au deuxième alinéa de l’article 6.1 du règlement. L’article 75 de la loi impose qu’on ne puisse contester l’admissibilité financière que d’une personne « autre » que soi-même. De plus, une telle demande ne peut trouver sa source dans l’article 74 de la loi qui constitue l’autre source de compétence du Comité de révision.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43420, 1999/07/28, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR990044).
La contestante, à titre de liquidatrice de la succession de l’ex-conjoint de la bénéficiaire n’est pas une partie intéressée au litige au sens de l’article 75 de la Loi sur l’aide juridique puisqu’il s’agit d’une procédure de divorce qui est un droit d’intérêt personnel.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43949, 2000/04/17, décision de Mes Champoux, Payette et Villaggi (N/Réf. : CR000092).
Un contestant qui a versé une caution pour le bénéficiaire dans le cadre d’une affaire criminelle est une partie intéressée au sens de l’article 75 de la loi en ce qui concerne les services qui sont rendus dans le cadre de la requête pour libérer la caution et pour récupérer un cautionnement.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-50276, 2001/10/02, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR010038).
La victime dans un dossier pénal n’a pas un intérêt au sens de l’article 74 pour contester le droit du bénéficiaire de l’aide juridique. De plus, la contestation doit être faite avant la fin des procédures.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-1314, 2005/04/19, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR050025).
"Le Comité de révision a déjà déterminé qu’en matière criminelle la victime ou un témoin n’est pas une partie à la procédure puisque le poursuivant est représenté par le substitut du procureur général. Ce fait n’empêche pas une personne d’informer le directeur général de faits qui lui permettront, dans son pouvoir discrétionnaire, de réviser à tout moment l’admissibilité financière d’un bénéficiaire de l’aide juridique. Cependant, ceci n’en fait pas une contestation de l’aide juridique au sens de l’article 75 de la Loi sur l’aide juridique."
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-50905, 2002/02/26, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR020030).
Un tiers qui donne des renseignements au directeur général sur la situation financière d’un requérant n’est pas un contestant à l’aide juridique. Un contestant doit être une partie intéressée au sens de l’article 75 de la loi.
MAJ sept. 13
Au même effet,
Anonyme-121216, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-0813, 2012-12-03, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR120098).
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42837, 1998/12/16, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Fortin (N/Réf. : CR980118).
La contestation d’admissibilité à l’aide juridique doit être faite au moment où le bénéficiaire de l’aide juridique est encore impliqué dans le litige. Dans le cadre d’une contestation tardive, le directeur général doit la rejeter car il n’a plus juridiction.
Au même effet,
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40754, 1997/07/30, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970442).
MAJ sept. 13
Anonyme-11893, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-0499, 2011/12/01, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR110056).
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43608, 1999/12/22, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR990067).
Le défaut du requérant de se présenter à la convocation du directeur général afin de procéder à la réévaluation de son admissibilité financière à la suite d’une contestation en vertu de l’article 75 entraîne le retrait de l’aide juridique.
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Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44261, 2000/09/11, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR000027).
Le Comité de révision n’a pas compétence pour accueillir une contestation du droit à l’aide juridique lorsque l’aide juridique a été maintenue en vertu de l’article 71 de la loi. Cette décision relève de la compétence exclusive du directeur général.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44007, 2000/05/23, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf. : CR000045).
C’est au contestant de faire la preuve que le directeur général s’est trompé dans son enquête sur l’admissibilité financière du bénéficiaire.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43196, 1999/04/14, décision de Mes Charbonneau, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR990055).
En l’absence de toute crédibilité, le bénéficiaire n’a pas démontré à la satisfaction du comité qu’il était admissible à l’aide juridique alors que la contestante a allégué plusieurs faits qui démontrent un revenu supérieur au revenu déclaré.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43472, 1999/08/25, décision de Mes Charbonneau, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR990050).
Le Comité de révision de la Commission des services juridiques est justifié de rejeter une demande de révision d’un contestant lorsque ce dernier refuse d’être entendu en même temps que le bénéficiaire.
MAJ juin 11
Anonyme-11224, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-1062, 2011 QCCSJ 224, 2011/03/10, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR110011).
Un requérant peut être relevé de son défaut de se présenter au bureau d’aide juridique pour faire réévaluer sa situation à la suite d’une contestation alors qu’il était à l’extérieur du pays depuis un certain temps à cause de l’état de santé de son père.
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