ARTICLE 77 – ANNOTATIONS

 

ARTICLE 77 -  PLAN DES ANNOTATIONS

 

DÉLAI D’AUDITION

 

PREUVE EN RÉVISION

 

 

ART. 77 - DÉLAI D’AUDITION

 

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-45324, 2002/10/08, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR020039).

Le Comité de révision n’est pas soumis par la loi à un délai particulier quant à l’audition de la demande de révision.

 

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ART. 77 - PREUVE EN RÉVISION

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41253, 1997/10/15, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970362).

Le Comité de révision de la Commission des services juridiques est justifié d’utiliser « l’état des revenus et des dépenses et bilan » produit à la Cour par le requérant pour déterminer son admissibilité financière à l’aide juridique.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42527, 1998/10/07, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR980114).

Le Comité de révision de la Commission des services juridiques est justifié d’utiliser le revenu fixé par un tribunal en matière familiale pour déterminer le revenu du requérant faute de renseignements réalistes sur sa situation financière.

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-12332, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-1058, 2012/03/22, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR120020).

Le Comité de révision est justifié d’utiliser le revenu du demandeur apparaissant dans une convention en matière familiale qui a été entérinée par la Cour supérieure.

 

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