ARTICLE 91 - ANNOTATIONS
Descôteaux et autre c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860 (N/Réf. : CSC820044).
« …en principe, les renseignements ayant trait à l’état financier ainsi que ceux concernant le fondement du droit et tous autres requis par la corporation ou par règlement (Loi sur l’aide juridique, article 64) qu’un requérant doit fournir pour obtenir les services d’un avocat sont, sauf les cas d’exception dont je traite plus loin, privilégiés. »
Centre communautaire juridique du Bas Saint-Laurent/Gaspésie c. Lelièvre, [1994] R.J.Q. 709 (N/Réf. : CA940171).
À la suite d’une demande par le directeur général d’avoir accès à des dossiers fermés, la Cour d’appel a statué que le secret professionnel est partagé par les personnes en cause. Le directeur général, lui-même soumis au secret professionnel, peut avoir accès aux dossiers dans le cadre de son obligation de voir à l’application correcte de la loi et des règlements.