Règlement sur l’aide juridique

 

Loi sur l’aide juridique

(L.R.Q., c. A-14, a. 80, 1er al.,

par. a, a.1 à a.8, b. à b.2, h à h.3, l, q et s

et 2e et 3e al.; 1996, c. 23, a. 42)

 

SECTION I

 

DÉFINITIONS

 

ARTICLE 1 - ANNOTATIONS

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41641, 1997/12/17, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970453).

Dans le cadre d’une demande de révision d’une décision exigeant le recouvrement des coûts de l’aide juridique pour non-paiement du volet contributif, le Comité de révision juge que les honoraires devraient refléter les services rendus en réalité et que la requête n’ayant été que préparée, on ne peut exiger le montant prévu au tarif pour une requête présentée à la Cour. Le comité accueille donc la requête en révision à l’effet que les honoraires soient diminués sans, par ailleurs, les fixer et maintient le recouvrement de la somme de 50 $ pour frais administratifs.