ARTICLE 6.1 – ANNOTATIONS
ARTICLE 6.1. RÈGLEMENT - PLAN DES ANNOTATIONS
PRESTATION DE SERVICE POUR UN ENFANT OU À SON BÉNÉFICE
REVENUS DES ENFANTS ET DES PARENTS
Art. 6.1 - PRESTATION DE SERVICE POUR UN ENFANT OU À SON BÉNÉFICE
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-0153, 2005/06/14, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR050041).
L’expression « par un enfant ou pour son bénéfice » qu’on retrouve à l’article 6.1 du Règlement sur l’aide juridique doit recevoir une interprétation large. Il revient au tribunal de statuer sur l’intérêt de l’enfant et tout jugement rendu le sera à son bénéfice.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-1258, 2006/04/12, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf.: CR060022).
Une demande en divorce n'est pas un service au seul bénéfice d'un enfant et on doit tenir compte des revenus du conjoint.
MAJ déc.08
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-08-0156, 2008/06/05, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf.: CR080020)
La contestation d'une réclamation du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, même si elle découle du paiement d'une pension alimentaire, n'est pas un service requis par un enfant ou pour son bénéfice et les revenus du conjoint de la requérante doivent être pris en considération.
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Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-50789, 2001/12/04, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR010031).
On tient compte des revenus d’un enfant mineur uniquement lorsque le service est requis par l’enfant ou pour son bénéfice. On ne tient pas compte de ces revenus lorsque le service concerne le parent requérant.
Au même effet,
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42697, 1998/11/18, décision de Mes Charbonneau, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR980099).
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-50362, 2001/05/22, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf. : CR010014).
On ne tient pas compte des revenus d’un enfant majeur lorsque le service est requis par le parent et pour son bénéfice.
MAJ mai 16
Au même effet,
Anonyme-14669, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-1577, 2014 QCCSJ 669, 2014/07/10, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR140040).
MAJ sept. 13
Anonyme-121137, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-0907, 2012/11/06, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR120100).
On ne tient pas compte des revenus d'un enfant majeur lorsque le service est requis par le parent et pour le bénéfice d'un autre enfant.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43987, 2000/05/15, décision de Mes Boucher, Champoux et Villaggi (N/Réf. : CR000091).
On ne tient compte que des revenus et liquidités des enfants lorsque le service est requis pour leur bénéfice exclusif par leur grand-père alors que les enfants ont été confiés par ordonnance de placement à sa conjointe, grand-mère des enfants. Par ailleurs, on ne tient pas compte des revenus de la grand-mère. En effet, il ne s’agit pas d’une personne qui assume la garde au sens de l’article 6.1 2e paragraphe du règlement puisqu’il s’agit d’une famille d’accueil, soit l’exception à la règle prévue à l’article 2 du règlement.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42358, 1998/08/05, décision de Mes Charbonneau, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR980081).
On ne tient pas compte de la situation financière des parents du requérant lorsque ce dernier est majeur.
MAJ mai 16
Anonyme-1590, Comité de révision de la C.S.J., CR-14-0776, 2015 QCCSJ 90, 2015/02/12, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR150002).
L’article 6.1 du Règlement sur l'aide juridique (RLRQ, c. A-14, r.2) établit que, en règle générale, pour établir l'admissibilité financière de la personne qui demande l'aide juridique, on doit tenir compte des revenus, actifs et liquidités de cette personne et de ceux de son conjoint. Mais lorsque la prestation des services est requise pour le bénéfice de l'enfant, l’exception du deuxième alinéa de l’article 6.1 du règlement s’applique. Dans ce cas, nous considérons uniquement les revenus et les liquidités de l’enfant et les revenus, actifs et liquidités du père ou de la mère qui a la garde de l’enfant. L’expression « qui a la garde de l’enfant » à l’article 6.1 du règlement exclut l’enfant majeur. Dès lors, l’exception de l’article 6.1 ne trouve pas application, et il faut donc retenir les revenus du conjoint de la demanderesse.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43968, 2000/05/08, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR000024).
On tient compte de la situation du parent requérant conformément au premier alinéa de l’article 6.1 s’il fait la demande dans l’intérêt de l’enfant mais que ce dernier ne cohabite pas avec lui. On ne peut appliquer le deuxième alinéa de l’article 6.1 du Règlement sur l’aide juridique lorsque le service est demandé par le parent qui n’a pas la garde de l’enfant au sens de la Loi sur l’aide juridique, même si la demande est faite dans l’intérêt de l’enfant.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43743, 20000/02/14, décision de Mes Boucher, Champoux et Villaggi (N/Réf. : CR000001).
On tient compte du revenu du parent gardien lorsque le service est demandé par un enfant mineur qui veut un changement de garde et qu’il n’y a pas d’intérêt opposé avec le parent qui assume présentement cette garde. L’article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne ne s’applique pas puisque la jurisprudence constante a affirmé que le droit d’être représenté n’implique pas le droit à la gratuité.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-0129, 2004/06/15, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR040013).
Lorsque le service est requis au bénéfice de l’enfant mineur de la requérante, que cette dernière vit avec un nouveau conjoint et qu’un enfant est né de cette union, la situation familiale pour les fins de l’admissibilité financière à l’aide juridique est celle d’un adulte et de deux enfants.
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Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41925, 1998/03/04, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR980032).
On ne tient pas compte de la situation financière du conjoint de la requérante lorsque le service requis vise une augmentation de la pension alimentaire payable par l’ex-conjoint de la requérante pour les deux enfants seulement.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-02-0255, 2002/07/24, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR020042).
Lorsque le service est requis par un enfant ou pour son bénéfice, on ne tient pas compte des revenus du conjoint du parent. Cependant, on ne tient pas compte de l’existence de ce conjoint dans la situation familiale pour les fins d’application du barème de l’aide juridique.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42452, 1998/07/08, décision de Mes Charbonneau, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR980079).
On tient compte de la situation financière du conjoint de la requérante lorsque le service requis a trait à un enfant mineur dont la requérante n'assume plus la garde.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42957, 1999/02/03, décision de Mes Charbonneau, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR990008).
On tient compte de la situation financière du conjoint lorsque le service requis est au bénéfice des enfants de la requérante mais que cette dernière n’en assume pas la garde.
Au même effet,
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-1245, 2006/04/12, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf.: CR060023).
MAJ sept. 13
Anonyme-13296, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-1312, 2013/04/04, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR130016) (L’enfant réside en famille d’accueil).
MAJ juin 11
Anonyme-10372, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-0021, 2010 QCCSJ 372, 2010/05/07, décision de Mes Boucher, Ferrari et Champoux (N/Réf.: CR100030).
On doit tenir compte du revenu du conjoint de la requérante lorsque le service requis concerne l’enfant de la requérante qui ne vit pas avec cette dernière depuis trois mois et qui fréquente une école près de la résidence de son père, chez qui il demeure.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42707, 1998/11/18, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Fortin (N/Réf. : CR980115).
On tient compte de la situation financière de la conjointe du requérant lorsque le service requis a trait à une pension alimentaire pour un enfant majeur qui n’habite plus avec le requérant depuis plus d’un an.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42302, 1998/07/08, décision de Mes Charbonneau, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR980116).
On tient compte des revenus du conjoint de la requérante lorsque les enfants de la requérante sont majeurs puisqu’on ne peut alors considérer que la requérante en a la garde au sens de l’article 6.1 du Règlement sur l’aide juridique.
Au même effet,
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43973, 2000/05/08, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR000095).
MAJ mai 16
Anonyme-13782, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-0696, 2013 QCCSJ 780, 2013/10/03, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR130055).
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44293, 2000/09/25, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR000032).
On tient compte du revenu du conjoint lorsque le service requis est à l’effet d’agir en défense dans une requête pour outrage au tribunal puisque cette procédure vise personnellement la requérante. On ne tient pas compte du revenu du conjoint lorsque le service requis a trait aux droits d’accès des enfants de la requérante puisqu’il s’agit d’une demande pour le bénéfice des enfants au sens de l’article 6.1 du règlement. On ne tient pas compte des revenus du conjoint conformément à l’article 6.1 du règlement lorsque le service requis a trait à une enquête relative à la compromission de la sécurité des enfants puisque « toutes les parties intéressées à une telle procédure se retrouvent dans la Cour à la recherche du meilleur intérêt de l’enfant. »
N.B.: Pour la définition de conjoint voir l’article 1.1 de la loi.
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