ARTICLE 14 – ANNOTATIONS

 

Art. 14 - REER

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40208, 1997/04/09, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970059).

La valeur des crédits de rente détenus sous forme de REER doit être incluse dans les biens jusqu’à concurrence de 47 500 $ ou 90 000 $ si les actifs comprennent une résidence.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44019, 2000/05/29, décision de Mes Ferrari, Payette et Villaggi (N/Réf. : CR000050).

Le capital remboursable d’une rente viagère est un bien au sens de l’article 14 du règlement.

 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-0492, 2004/09/07, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR040020).