ARTICLE 16 – ANNOTATIONS

 

ARTICLE 16 – RÈGLEMENT - PLAN DES ANNOTATIONS

 

LE PATRIMOINE FAMILIAL

 

LA VENTE DE LA RÉSIDENCE

 

LIBRE DISPOSITION DES LIQUIDITÉS

 

AUTRES LIQUIDITÉS

 

SOMMES SAISIES

 

 

 

 Art. 16 - LE PATRIMOINE FAMILIAL

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-03-0596, 2003/10/01, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR030036).

Lorsque le droit obtenu en raison des services juridiques est un partage du patrimoine familial, le capital provenant de ce partage doit être considéré comme un bien conformément à l’article 16 du Règlement sur l’aide juridique.

 

MAJ juin 11

 

Anonyme-101016, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-0681, 2010 QCCSJ 1016, 2010/12/07, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf.: CR100080).

Une somme reçue en règlement partiel du partage du patrimoine familial lors de la rupture est un bien pendant l’année suivant sa réception conformément à l’article 16 du règlement.

 

MAJ juin 11

 

Anonyme-1050, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-0647, 2010 QCCSJ 50, 2010/01/27, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR100005).

Une somme de 16 000 $ provenant du partage du patrimoine familial doit être considérée comme étant un bien dans l’année de sa réception pour les fins du calcul de l’admissibilité financière à l’aide juridique.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-151078, Comité de révision de la C.S.J., CR-15-0744, 2015 QCCSJ 1078, 2015/11/12, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf. : CR150042).

Lorsque la demanderesse a obtenu le partage du patrimoine familial, la partie du capital provenant de ce partage qui n'a pas été utilisée dans l'année de réception doit être considérée comme une liquidité conformément à l'article 16 du règlement.

 

Retour au Plan des annotations

 

 

MAJ déc. 09

 

Art. 16 - LA VENTE DE LA RÉSIDENCE

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J. CR-09-0334, 2009/09/16, décision de Mes Champoux, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR090028).

 

La somme détenue par le requérant et provenant de la vente du terrain sur lequel se trouvait sa résidence détruite par un incendie est considéré comme un bien conformément à l’article 16 du Règlement sur l’aide juridique pendant un délai de six mois.

 

 

Retour au Plan des annotations

 

 

Art. 16 - LIBRE DISPOSITION DES LIQUIDITÉS

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44065, 2000/06/05, décision de Mes Ferrari, Payette et Villaggi (N/Réf. : CR000041).

Un dépôt à terme de 15 000 $ qui garantit la marge de crédit du commerce du requérant est une liquidité.

 

MAJ mai 16

 

Au même effet,

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-50482, 2001/11/20, décision de Mes Croteau, Payette et Ferrari (N/Réf. : CR010019).

 

Contra

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41527, 1997/11/19, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970410).

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-14999, Comité de révision de la C.S.J., CR-14-0819, 2014 QCCSJ 999, 2014/10/30, décision de Mes Champoux, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR140053).

Un certificat de placement garanti est un dépôt à terme et donc une liquidité au sens de l'article 16 du Règlement sur l'aide juridique (RLRQ, c. A-14, r. 2).

 

MAJ juin 11

 

Anonyme-11178, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-0996, 2011 QCCSJ 178, 2011/02/24, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR110009).

Un chèque que le requérant refuse d’encaisser à cause de la mention qui y apparaît est une liquidité puisqu’il est possible de l’encaisser à certaines conditions, sans que le requérant ne renonce à ses recours.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40255, 1997/04/16, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970120).

Une somme de 50 000 $, appartenant au requérant mais administrée par son curateur est une liquidité qui doit être considérée aux fins de l’admissibilité financière du requérant.

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-1361, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-0952, 2013/01/31, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR130007).

Un certificat de placement garanti (CPG) de 10 000 $ est une liquidité qui remplit les critères de l'article 16 du règlement même si la somme avait été donnée par sa famille afin qu'il se conforme à une obligation religieuse.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-0159, 2004/06/01, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR040008).

Une somme d’argent provenant d’un héritage que le requérant ne peut toucher avant un certain âge doit être considéré comme un bien lors de la détermination de l’admissibilité financière à l’aide juridique.

 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0830, 2007/11/29, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR070039)

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-11931, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-0643, 2011/12/01, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR110059)

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-12112, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-0828, 2012/01/06, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR120006) (Ne peut toucher avant la réception d’une décharge des autorités fiscales)

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-12240, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-1045, 2012 QCCSJ 240, 2012/03/01 (Décision amendée le 20 mars 2012 et ré-amendée le 14 septembre 2012), décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR120019)

La somme composant un fonds viager immobilisé et légué par héritage ne peut être considérée comme une liquidité ou un bien.  Selon le testament, le demandeur n’aura jamais accès à ce fonds.  À son décès, le reliquat du fonds reviendra à ses frères et sœurs.  L’article 13 (4°) de la loi s’applique en l’espèce par analogie.  Le Comité considère que le montant du fonds doit être considéré comme une valeur totale qui ne sera jamais dévolue au demandeur.  Cette somme doit être exclue du calcul de l’admissibilité.

 

MAJ juin 11

 

Anonyme-10117, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-0418, 2010 QCCSJ 117, 2010/02/18, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf.: CR100011).

La somme détenue dans un régime d’épargne auprès d’un employeur est un bien lorsque la requérante ne peut retirer la somme que pour des fins spécifiques et avec l’autorisation de son employeur.  La requérante ne peut en disposer librement.

 

 

MAJ déc. 09

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-0220, 2009/09/16, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR090021.)

 

Une somme d’argent reçue d’une succession, qui doit permettre au requérant de subvenir à ses besoins pendant trois ans, est considérée comme une liquidité même si la somme a été placée dans des certificats de dépôt à terme encaissables sur une période de trois ans. L’utilisation prévue des sommes ainsi placées ne permet pas d’en changer la nature.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-14888, Comité de révision de la C.S.J., CR-14-0388, 2014 QCCSJ 888, 2014/10/02, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR140048).

Les placements de la demanderesse sont des liquidités même s'ils servent de garantie à un prêt et qu'elle ne peut pas s'en départir. L'utilisation prévue des sommes ainsi placées ne permet pas d'en changer la nature.

 

MAJ juin 11

 

Anonyme-11188, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-1082, 2011 QCCSJ 188, 2011/02/17, décision de Mes Champoux, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR110008).

Une somme de 19 269 $ provenant d’un prêt des parents de la requérante et devant servir à payer des travaux en cours n’est pas une liquidité et n’entre pas dans le calcul de l’admissibilité à l’aide juridique.

 

 

MAJ déc.08

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0771, 2008/01/10, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR080003)

 

Les actions détenues par un chauffeur de taxi dans la compagnie pour laquelle il travaille ne sont pas des liquidités car elles n'ont pas cours régulier sur  le marché.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-151169, Comité de révision de la C.S.J., CR-15-1156, 2015 QCCSJ 1169 2015/12/10, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf. : CR150048).

La valeur des actions des trois sociétés du demandeur constitue un bien et non une liquidité, parce que ces actions ne sont nullement négociables en bourse et que leur vente est pour l'instant impossible.

 

Retour au Plan des annotations

 

 

Art. 16 - AUTRES LIQUIDITÉS

 

MAJ déc.08

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0826, 2008/01/31, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf.: CR080007)

 

Les sommes reçues pour perte d'intégrité physique doivent être considérées comme des liquidités. Lors de l'étude de l'admissibilité à l'aide juridique on tient compte du montant que le demandeur détient à cette date.

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-11904, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-0546, 2011/11/15, décision de Mes Boucher, Payette et Pilon (N/Réf.: CR110051).

Un montant forfaitaire de la Société de l'assurance automobile pour perte de qualité de vie doit être considéré comme une liquidité. Lors de l'étude de l'admissibilité à l'aide juridique on tient compte du montant détenu par la demanderesse à cette date.

 

MAJ sept. 13

 

Au même effet,

Anonyme-12873, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-0490, 2012/09/20, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR120078).

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44055, 2000/06/08, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR000040).

Le montant provenant d’un REER encaissé dans le cadre d’un programme R.A.P. et servant à rembourser la banque pour un prêt consenti pour l’achat d’une propriété n’est pas une liquidité au sens de l’article 16 du Règlement sur l’aide juridique.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-03-0379, 2003/08/27, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR030033).

Le montant global de l’encaissement d’un fonds de pension est considéré comme une liquidité et non comme un revenu.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43951, 2000/04/17, décision de Mes Champoux, Payette et Villaggi (N/Réf. : CR000043).

Les sommes détenues dans un régime d’épargne-études au nom d’un enfant sont des liquidités au sens de l’article 16 du Règlement sur l’aide juridique.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-16511, Comité de révision de la C.S.J., CR-15-1543, 2016 QCCSJ 511, 2016/05/19, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR160020).

Les sommes détenues dans un régime enregistré d'épargne-invalidité au nom du demandeur sont des liquidités au sens de l'article 16 du Règlement sur l'aide juridique.

 

MAJ juin 11

 

Anonyme-10469, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-0055, 2010 QCCSJ 469, 2010/06/03, décision de Mes Croteau, Ferrari et Mme Pilon (N/Réf.: CR100039).

La moitié des sommes détenues dans un compte de banque conjoint est une liquidité même si cet argent provient des prestations fiscales pour enfants.

 

MAJ mai 16

 

Au même effet,

Anonyme-14773, Comité de révision de la C.S.J., CR-14-0656, 2014 QCCSJ 773, 2014/07/31, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf.: CR140042).

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-15475, Comité de révision de la C.S.J., CR-14-1560, 2015 QCCSJ 475, 2015/05/05, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR150015).

Le demandeur, en raison de problème de santé mentale, a négligé de payer ses frais de logement qui étaient auparavant payés directement au locateur. Ainsi, le demandeur a accumulé dans son compte de banque des liquidités qui proviennent de ses prestations de la sécurité de la vieillesse. Le Comité est d'avis que, malgré les circonstances dans lesquelles les liquidités ont été accumulées par le demandeur, il ne peut créer une exception à l'article 18 al.1 (3o) du Règlement sur l'aide juridique.

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-12812, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-0368, 2012/08/29, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR120068).

Les sommes d'argent déposées et détenues en fidéicommis pour les enfants de la demanderesse sont des liquidités pour cette dernière au sens de l'article 16 du Règlement sur l'aide juridique.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-1193, 2005/04/06, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR050020).

Les actions de compagnie sont des liquidités pour les fins du Règlement sur l’aide juridique.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44073, 2000/06/12, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf. : CR000054).

Le fonds de roulement nécessaire pour assurer les activités au jour le jour d’un commerce constitue un bien.

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-12350, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-0842, 2012/03/29, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf.: CR120016).

Une somme de 25 000 $ déposée en cautionnement au tribunal est une liquidité parce que le reçu d'engagement prévoit que la demanderesse peut retirer la somme déposée. Il est loisible à la demanderesse de présenter une requête pour retirer en partie ou en totalité cette somme afin de défrayer ses frais légaux.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-14113, Comité de révision de la C.S.J., CR-14-0741, 2014 QCCSJ 1113, 2014/11/27, décision de Mes Champoux, Croteau, Payette (N/Réf. : CR140056).

Une somme de 10 000 $ déposée en cautionnement au tribunal ne peut être considérée comme une liquidité appartenant au demandeur, parce que cette somme appartient au frère du demandeur qui a consenti à fournir une caution visant sa libération.

MAJ mai 16

 

Anonyme-141114, Comité de révision de la C.S.J., CR-14-1011, 2014 QCCSJ 1114, 2014/11/27, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf. : CR140057).

Une somme de 7 000 $ déposée en cautionnement au tribunal ne peut pas être considérée comme une liquidité appartenant au demandeu, parce que cette somme appartient au père du demandeur qui a consenti à fournir une caution visant sa libération.

 

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-0934, 2005/01/07, décision de Mes Boucher, Champoux  et Payette (N/Réf. : CR050002).

Pour les fins de l’admissibilité à l’aide juridique, les sommes reçues au cours de l’année à titre de remplacement de revenu pour des années antérieures sont des liquidités. Les sommes reçues pour l’année en cours sont des revenus.

 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-1051, 2005/01/12, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf. : CR050003).

 

 

Retour au Plan des annotations

 

 

Art. 16 - SOMMES SAISIES

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-51155, 2002/02/05, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR020044).

Les sommes d’argent qui font l’objet d’une ordonnance de blocage en vertu du Code criminel sont des liquidités lorsqu’il est possible pour le requérant de présenter une requête pour obtenir le déblocage de l’argent.

 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-50078, 2001/02/05, décision de Mes Brière, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR010023).

 

MAJ juin 11

 

Anonyme-10401, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-0081, 2010 QCCSJ 401, 2010/05/13, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf.: CR100036).

Les sommes saisies lors d’une perquisition appartiennent à la requérante et doivent être considérées comme des liquidités.  Ces sommes se trouvaient au domicile qu’elle occupe de façon exclusive.

 

Au même effet,

 

Anonyme-10597, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-0138, 2010 QCCSJ 597, 2010/07/22, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR100049).

 

MAJ juin 11

 

Anonyme-10717, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-0253, 2010 QCCSJ 717, 2010/09/14, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR100069).

L'argent saisi lors d'une perquisition n'est pas une liquidité lorsque la saisie a eu lieu dans une résidence occupée par cinq personnes, que le requérant n'est pas le propriétaire des lieux, que la saisie a été effectuée dans les lieux communs  et qu'il n'y a aucune preuve quant à la propriété de l'argent saisi.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-03-0046, 2003/05/27, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR030032).

Une somme d’argent saisie en main tierce est une liquidité.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-03-0342, 2003/08/20, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR030031).

L’argent saisi est une liquidité lorsqu’il y a une quelconque possibilité de prendre un recours pour obtenir la libération de ces fonds. Lorsqu’une requête pour obtenir la remise des sommes d’argent saisies en vertu de l’article 487 du Code criminel a été rejetée, ces sommes ne peuvent plus être considérées comme des liquidités.

 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-0160, 2005/05/18, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR050034).

 

 

MAJ déc.08

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-08-0217, 2008/07/04, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf.: CR080026)

 

Les sommes ayant fait l'objet d'une ordonnance de blocage sont des liquidités. Cependant, lorsqu'une requête pour obtenir le déblocage a été rejetée, les sommes ne peuvent plus être converties en espèces à court terme et sont donc considérées comme des biens.

 

 

Retour au Plan des annotations