SECTION III
ADMISSIBILITÉ FINANCIÈRE À L’AIDE JURIDIQUE
ARTICLE 18 – ANNOTATIONS
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43002, 1999/02/17, décision de Mes Charbonneau, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR990016).
Même si on considère le revenu annuel pour les fins de l’admissibilité à l’aide juridique, on doit tenir compte de la situation du requérant au moment où il fait sa demande. Le requérant, à la date de sa demande, venait de se séparer, et vivait seul. On doit donc appliquer le barème prévu pour une personne seule.
Au même effet,
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43319, 1999/06/02, décision de Mes Meunier, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR990040).
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-02-1331, 2003/04/15, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR030007).
La résidence, au sens de l’article 18 du Règlement sur l’aide juridique, doit effectivement servir de résidence au requérant. L’immeuble cesse d’être une résidence lorsqu’il est loué à un tiers.
MAJ mai 16
Au même effet,
Anonyme-15194, Comité de révision de la C.S.J., CR-14-1151. 2015 QCCSJ 194, 2015/03/05, décision de Mes Boucher Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR150006).