SECTION V
DEMANDE D’AIDE JURIDIQUE ET ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
ARTICLE 30 – ANNOTATIONS
MAJ juin 11
Anonyme-10505, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-0084, 2010 QCCSJ 505, 2010/06/18, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR100029).
La succession du requérant peut compléter la demande d’aide juridique au nom de celui-ci pour les services rendus avant son décès.
MAJ sept. 13
Au même effet,
Anonyme-12784, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-0421, 2012/08/23, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf.: CR120066).
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR07-0197, 2007/06/21, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf.: CR070007).
Lorsque l'état mental d'un requérant l'empêche de remplir adéquatement une demande d'aide juridique, de la signer et de donner les renseignements utiles à l'étude de son admissibilité financière, l'aide juridique peut être accordée si les renseignements au dossier indiquent que le requérant est financièrement admissible et que le service requis est couvert.
MAJ mai 16
Au même effet,
Anonyme-14431, Comité de révision de la CSJ CR-13-1578, 2014 QCCSJ 431, 2014/05/08, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR140022).
MAJ mai 16
Anonyme-14432, Comité de révision de la CSJ CR-13-1579, 2014 QCCSJ 432, 2014/05/08, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR140026).
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0384, 2007/10/02, décision de Mes Ferrari, Payette et Pilon (N/Réf.: CR070030)
On ne peut délivrer une attestation d'aide juridique à une personne qui refuse d'être représentée et de signer une demande d'aide juridique même lorsque sa capacité mentale est altérée par la maladie.
MAJ juin 11
Anonyme-101028, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-0486, 2010 QCCSJ 1028, 2010/12/10, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf.: CR100081).
L’aide juridique ne peut être accordée en l’absence d’une demande d’aide juridique signée par le requérant.
MAJ sept. 13
Au même effet,
Anonyme-13127, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-0888, 2013/02/21, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR130011).
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44302, 2000/09/11, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR000066).
Un requérant, par ailleurs admissible financièrement à l’aide juridique, n’a pas droit au bénéfice de l’aide lorsqu’il agit à titre de mandataire d’un tiers qui ne remplit pas les conditions d’admissibilité.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-0152, 2004/05/11, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR040009).
Le requérant inapte sous curatelle publique a droit à l’aide juridique s’il est, par ailleurs, admissible financièrement et que le service requis est couvert.
Au même effet,
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-1259, 2005/04/19, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR050027).
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-0425, 2005/09/01, décision de Mes Champoux, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR050044).
En matière d’ouverture de régime de protection, même si le majeur en besoin de protection n’est pas admissible financièrement à l’aide juridique, l’article 30 alinéa 2 du règlement prévoit que l’aide juridique peut être accordée si la requérante est par ailleurs financièrement admissible.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-50340, 2001/09/11, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf. : CR010017).
Une requête en remplacement de curateur n’est pas un des services visés à l’article 30 alinéa 2 du Règlement sur l’aide juridique permettant de déclarer le requérant admissible si le tiers est lui-même financièrement admissible. En matière de régime de protection, seule l’ouverture ou la révision du régime donne lieu à cette admissibilité exceptionnelle.
MAJ mai 16
Anonyme-14542, Comité de révision de la C.S.J., CR-14-0167, 2014 QCCSJ 542, 2014/06/12, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf.: CR140034).
La demanderesse agit en sa qualité de curatrice à sa mère qui a reçu signification d'une requête en remplacement de curateur. Le directeur général aurait dû ouvrir un dossier au nom de la mère de la demanderesse et évaluer la situation économique de cette dernière. L'article 30 alinéa 1 du Règlement sur l'aide juridique (RLRQ, c. A-14, r. 2) s'applique en l'espèce et non l'article 30 alinéa 2.