ARTICLE 37.1 – ANNOTATIONS

 

ARTICLE 37.1 – RÈGLEMENT - PLAN DES ANNOTATIONS

 

SERVICES JURIDIQUES RENDUS AVANT LA DEMANDE

 

DATE DE LA DEMANDE

 

RETARD À SE PRÉSENTER AU RENDEZ-VOUS

 

Art. 37.1 - SERVICES JURIDIQUES RENDUS AVANT LA DEMANDE

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40443, 1997/05/14, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970172).

Une demande d’aide juridique doit être faite avant que les services ne soient rendus.

 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40647, 1997/06/11, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970194).

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-12731, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-0277, 2012/07/19, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf.: CR120047).

 

MAJ déc. 2009

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-0057, 2009/09/16, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR090027).

 

Exceptionnellement, lorsque le requérant a clairement démontré qu’il était dans l’impossibilité absolue d’agir, un mandat d’aide juridique peut-être émis rétroactivement.

 

 

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Art. 37.1 - DATE DE LA DEMANDE

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0612, 2007/12/11, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR070042).

Le directeur général ne peut émettre une nouvelle attestation à la suite d'un changement de procureur lorsqu'une attestation a déjà été émise pour les mêmes services.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-29382, 1996/11/13, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR970073).

Même si la demande est signée à une date ultérieure, l’attestation sera rétroactive à la date de prise de rendez-vous.

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-121288, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-0922, 2012/10/05, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf.: CR120096).

 

Le Comité est d'avis que l'appel de comparution acheminé au bureau d'aide juridique est une demande d'aide juridique au sens de l'article 37.1 du règlement. La demande d’aide juridique est donc censée être faite à cette date si la demande est complétée par la suite, ce qui est le cas en la présente instance. Le Comité a estimé que l'article 37.1 du règlement a préséance sur toute entente qui pourrait intervenir quant aux modalités d'une demande d'aide juridique et qu'en aucun temps, les droits d'un bénéficiaire ne sauraient y être restreints.  Dès lors, on ne peut pas exiger du demandeur qu'il complète sa demande d'aide juridique dans le délai de 10 à 15 jours mentionné à cette entente.  Par ailleurs, la Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques est une loi sociale importante qui a pour but de "permettre aux personnes financièrement admissibles de bénéficier, [...], de services juridiques (art. 3.1).  De ce fait, il y a lieu d'interpréter l'article 37.1 du règlement de façon large et libérale, de manière à assurer l'accomplissement de son objet (article 41 de la Loi d'interprétation, RLRQ, c. I-16).

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-14204, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-1002, 2014 QCCSJ 204, 2014/03/13, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR140014).

Le Comité constate qu’à la suite de la réception des documents, le directeur général a émis une attestation d’aide juridique, mais rétroactivement à la date de la réception des documents. Le directeur général a considéré qu’il s’agissait d’une nouvelle demande. Or, le Comité est d’avis qu’il s’agit d’une seule et même demande pour un même dossier et que le directeur général ne pouvait émettre un mandat à une date autre que celle de la demande. En émettant une attestation d’aide juridique pour l’avenir, le directeur général a implicitement changé sa décision, décidé d’accepter les documents, même déposés tardivement, et accordé l’aide juridique au demandeur. Dès lors, il ne pouvait émettre un mandat que rétroactivement à la date de la prise de rendez-vous comme le prévoit l’article 37.1 du règlement.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-14641, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-1518, 2014 QCCSJ 641, 2014/07/04, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf.: CR140041).

Le Comité constate qu’à la suite de la réception des documents, le directeur général a émis une attestation d’aide juridique, mais rétroactivement à la date de la réception des documents, et ce, dans un autre dossier. Il appert qu’il a considéré qu’il s’agissait d’une nouvelle demande. Le Comité partage cette position parce que la demanderesse n’a pas contesté l’avis de refus émis dans le premier dossier.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-14483, Comité de révision de la C.S.J., CR-14-0074, 2014 QCCSJ 483, 2014/05/29, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR140036).

Le Comité constate qu’à la suite de la réception du paiement de la contribution de 200 $, le directeur général a émis une attestation d’aide juridique, mais rétroactivement à la date de la réception du paiement. En émettant cette attestation d’aide juridique à la date du paiement, le directeur général a implicitement changé sa décision, décidé d’accepter la contribution, même payée tardivement, et accordé l’aide juridique à la demanderesse pour ce dossier. Dès lors, il ne pouvait émettre un mandat que rétroactivement à la date de la prise de rendez-vous comme le prévoit l’article 37.1 du Règlement sur l'aide juridique (RLRQ, c. A-14, r. 1).

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40965, 1997/09/03, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970192).

Une demande d’aide juridique par télécopieur est considérée avoir été faite le jour de cette télécopie.

 

MAJ juin 11

 

Anonyme-10617, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-1225, 2010 QCCSJ 617, 2010/07/29, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf.: CR100043).

La date apparaissant sur la « requête du détenu » doit être considérée comme la date de prise de rendez-vous au sens de l’article 37.1 du Règlement sur l’aide juridique.

 

MAJ juin 11

 

Anonyme-11428, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-1284, 2011 QCCSJ 428, 2011/05/26, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR110031).

Un appel de comparution acheminé à un bureau d'aide juridique lorsque le requérant comparaît sur défaut mandat à la suite de son absence au moment de son procès est une demande d'aide juridique, et l'attestation émise après que la demande soit complétée rétroagira à la date de cet appel, conformément à l'article 37.1 du règlement.

 

Quintero c. Comité de révision de la Commission des services juridiques, C.S. (Laval) 540-17-001624-054, 2005/05/19, juge : J.-Y. Lalonde (J.E. 2005-1227 ; EYB 2005-90722 ; N/Réf. : CS050161).

« Pour l’application de l’alinéa 2 de l’article 37.1, la période couverte débute au moment où un rendez-vous est pris, soit par le requérant, soit par l’avocat ou le notaire qui agit pour lui auprès du centre local ou du bureau d’aide juridique, afin de compléter la demande ».

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0386, 2007/09/06, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf.: CR070026)

" L'absence de décision sur l'admissibilité financière du requérant entre la date de prise du rendez-vous et la date effective du mandat équivaut à un refus d'aide juridique pour cette période. "

 

 

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Art. 37.1 - RETARD À SE PRÉSENTER AU RENDEZ-VOUS

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41138, 1997/09/25, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970302).

La maladie d’un enfant est un motif justifiant l’absence de la requérante à son rendez-vous.  L’attestation sera rétroactive à la date de la prise de rendez-vous.

 

MAJ juin 11

 

Anonyme-11317, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-1206, 2011 QCCSJ 317, 2011/03/31, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR110020).

L’impossibilité du procureur du requérant de l’aviser de sa date de rendez-vous est un motif justifiant son absence.  Le requérant était en thérapie et avait déménagé.  L’attestation sera rétroactive à la date de son rendez-vous initial.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42457, 1998/08/26, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR980078).

Ni la Loi sur l’aide juridique, ni le règlement ne prévoit de délai pour compléter une demande d’aide juridique à la suite d’une demande faite par le procureur.  Selon les circonstances, on peut accorder le bénéfice du doute au requérant même si ce dernier n’a rempli et signé la demande qu’après la prestation des services juridiques.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0668, 2007/12/06, décision de Mes Champoux, Payette et Pilon (N/Réf.: CR070040).

Le directeur général est justifié d'émettre une attestation en date du jour où la demanderesse a complété son dossier, lorsque cette dernière n'a pas fait diligence et n'a fourni aucune raison suffisante pour ne pas s'être présentée à ses multiples rendez-vous.

 

 

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