SECTION
VI
RECOUVREMENT
DES COÛTS DE L’AIDE JURIDIQUE
ARTICLE
37.4 – ANNOTATIONS
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J.,
CR-41641, 1997/12/17, décision de Mes Pinard, Charbonneau et
Labrecque (N/Réf. : CR970453).
Dans le cadre d’une demande de révision d’une décision
exigeant le recouvrement des coûts de l’aide juridique pour non-paiement du
volet contributif, le Comité de révision juge que les honoraires devraient
refléter les services rendus en réalité et que la requête n’ayant été que
préparée, on ne peut exiger le montant prévu au tarif pour une requête
présentée à
Anonyme,
Comité de révision de la C.S.J., CR-43819, 2000/03/08, décision de Mes Boucher,
Croteau et Villaggi (N/Réf. : CR000077).
Lorsqu’il y a recouvrement des coûts de l’aide
juridique, ceux-ci sont établis conformément aux tarifs applicables en vertu de
l’article 81 de