SECTION VI

 

RECOUVREMENT DES COÛTS DE L’AIDE JURIDIQUE

 

ARTICLE 37.4 – ANNOTATIONS

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41641, 1997/12/17, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970453).

Dans le cadre d’une demande de révision d’une décision exigeant le recouvrement des coûts de l’aide juridique pour non-paiement du volet contributif, le Comité de révision juge que les honoraires devraient refléter les services rendus en réalité et que la requête n’ayant été que préparée, on ne peut exiger le montant prévu au tarif pour une requête présentée à la cour. Le comité accueille donc la requête en révision à l’effet que les honoraires soient diminués sans, par ailleurs, les fixer et maintient le recouvrement de la somme de 50 $ pour frais administratifs.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43819, 2000/03/08, décision de Mes Boucher, Croteau et Villaggi (N/Réf. : CR000077).

Lorsqu’il y a recouvrement des coûts de l’aide juridique, ceux-ci sont établis conformément aux tarifs applicables en vertu de l’article 81 de la loi. L’article T‑110 s’applique donc dans le cas en l’espèce puisqu’il s’agissait d’un acte criminel et que le plaidoyer enregistré a mis fin aux débats judiciaires.