ARTICLE 38 – ANNOTATIONS
ARTICLE 38 – RÈGLEMENT - PLAN DES ANNOTATIONS
OBTENTION D'UN BIEN OU D'UN DROIT
MAJ déc.08
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-02-0262, 2003/05/21, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR030012).
« L’article 38 du Règlement sur l’aide juridique qui prévoit le remboursement du coût des services juridiques n’est pas un article discrétionnaire. La demande d’aide juridique est une demande de service prévue dans une loi, et ce, à certaines conditions. Il n’y a pas accord de volonté et il n’y a pas bilatéralité pouvant permettre d’interpréter cette demande comme étant un contrat au sens du Code civil. En se portant demandeur de services juridiques, par le biais d’une demande d’aide juridique, le demandeur accepte ce qui est prévu à la loi et aux règlements et entre autres en ce qui concerne l’obligation de rembourser. »
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-03-1018, 2004/02/04, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf. : CR040004).
Le requérant doit rembourser les coûts des services dans les cas prévus par la loi puisque l’article 38 du règlement le prévoit et que le formulaire de demande d’aide juridique contient un engagement à rembourser, s’il y a lieu, le coût des services reçus sans y être admissible.
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MAJ déc.08
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0956, 2008/01/31, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf.: CR080006)
Le directeur général doit d'abord retirer l'aide juridique avant de demander le remboursement des coûts des services rendus alors que le requérant était inadmissible.
MAJ juin 11
Anonyme-11355, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-1063, 2011 QCCSJ 355, 2011/04/14, décision de Mes Payette, Champoux et Croteau (N/Réf.: CR110021).
Une demande de remboursement à la suite d’un retrait d’aide juridique est prématuré lorsqu’elle est faite durant le délai de contestation de la décision.
MAJ déc. 09
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-08-1275, 2009/08/28, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR090024)
Lorsque l’aide juridique a été retirée au motif que la requérante a donné des renseignements faux ou inexacts, il doit y avoir remboursements des coûts conformément à l’article 38 du règlement.
MAJ sept. 13
Anonyme-13710, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-0353, 2013/09/06, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf.: CR130039).
Lorsque le directeur général a pris connaissance du jugement qui a entériné une convention signée par les parties accordant à la demanderesse une pension alimentaire et la propriété de la résidence familiale, il a alors procédé à l'admissibilité financière de la demanderesse pour l’année au cours de laquelle la demanderesse a obtenu un bien de nature pécuniaire. Or, le directeur général est venu à la conclusion que la demanderesse a donné des renseignements faux ou inexacts et a ainsi considéré la demanderesse inadmissible financièrement à l'aide juridique. Le Comité est d’avis que le directeur général qui considère que la demanderesse a donné des renseignements faux ou inexacts ne peut réclamer un remboursement avant d’avoir émis un retrait d’aide juridique pour ce motif. Si le directeur général avait réclamé un remboursement au seul motif prévu à l’article 38 al. 3 (1°) du règlement, il va de soi qu’aucun retrait n’aurait été nécessaire, mais en l’espèce, ce n’est pas le cas.
MAJ juin 11
Anonyme-1072, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-0739, 2010 QCCSJ 72, 2010/02/04, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf.: CR100002).
Lorsqu’à la suite d’une erreur administrative, l’aide juridique a été accordée à une personne qui n’est pas admissible financièrement, on ne peut lui retirer rétroactivement l’aide juridique et lui réclamer le remboursement du coût des services rendus.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43926, 2000/04/10, décision de Mes Champoux, Payette et Villaggi (N/Réf. : CR000044).
Tant que le dossier n’est pas complètement terminé, le bénéficiaire de l’aide juridique doit aviser le centre de tout changement dans sa situation qui affecte son admissibilité. À défaut, si l’aide juridique est retirée conformément à l’article 70 de la loi, le bénéficiaire doit rembourser l’ensemble des coûts de l’aide juridique. L’article 38 du règlement ne permet pas d’établir une date différente quant à l’effet rétroactif de l’avis de retrait.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43793, 2000/03306, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf. : CR000015).
Le défaut du requérant de faire réexaminer son admissibilité financière dans les 15 jours de la réception de l’avis de convocation à l’audience devant la section du statut de réfugié de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié est un motif de retrait d’aide juridique.
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Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-0427, 2004/09/22, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf. : CR040022).
Le requérant doit rembourser le coût de la comparution puisqu’alors qu’il comparaissait détenu, il a été représenté en vertu d’une attestation conditionnelle. Il n’y a pas de remboursement pour les services subséquents lorsque le requérant a avisé le bureau d’aide juridique qu’il ne désirait pas faire de demande d’aide juridique.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-03-0278, 2003/07/14, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf. : CR030022).
Le refus doit porter la date où le requérant a été déclaré financièrement inadmissible. Seuls les services antérieurs à cette date peuvent faire l’objet d’une demande de remboursement.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-06-0421, 2006/10/13, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR060057).
Il ne peut y avoir de remboursement des coûts lorsque le requérant a précisé au tribunal qu'il ne désirait pas être représenté par avocat et qu'il désirait plaider coupable à l'infraction reprochée.
MAJ déc. 09
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-0236, 2009/06/04, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR090020).
Il n’y a pas de remboursement du coût des services rendus lorsque la demanderesse a clairement refusé d’être représentée par avocat et qu’elle en a avisé le juge et le procureur.
MAJ juin 11
Anonyme-10619, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-0082, 2010 QCCSJ 619, 2010/07/29, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR100042).
Lorsque le demandeur exprime clairement son désir de ne pas être représenté par avocat et que le tribunal lui en désigne un malgré tout, on ne peut considérer que le demandeur a donné mandat au procureur et on ne peut, par conséquent, exiger qu’il débourse le coût des services rendus contre son gré.
MAJ mai 16
Anonyme-14299, Comité de révision de la CSJ CR-13-0578, 2014 QCCSJ 299, 2014/04/03, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR140024).
Dans le cadre d'une demande de recouvrement conformément à l'article 38(1) du Règlement sur l'aide juridique, des frais administratifs ne doivent pas être facturés puisque ces frais ne sont imputables qu'aux personnes financièrement admissibles à l'aide juridique moyennant le versement d'une contribution.
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Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-02-0448, 2002/09/10, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR020019).
Il doit y avoir un lien entre les services rendus et les sommes obtenues pour réclamer un remboursement des coûts en vertu de l’article 38 du Règlement sur l’aide juridique. La requérante qui est devenue inadmissible par l’effet du divorce n’a pas à rembourser les coûts d’un dossier antérieur de séparation.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-0781, 2006/07/27, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR060045).
Il doit y avoir un lien étroit entre les services rendus et les sommes obtenues. En l'instance, c'est par l'effet du jugement en appel que la demanderesse a reçu un droit de nature pécuniaire qui l'a rendue financièrement inadmissible à l'aide juridique. Ce ne sont donc que les coûts de l'appel qui peuvent lui être réclamés.
MAJ mai 16
Au même effet,
Anonyme-15103, Comité de révision de la C.S.J., CR-14-1009, 2015 QCCSJ 103, 2015/02/12, Décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR150003).
MAJ déc. 08
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-08-0677, 2008/12/18, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR080039)
Lorsque le service rendu dans le cadre de la Loi sur l'aide juridique a permis à la requérante de rendre son droit liquide et exécutoire et de percevoir ainsi la somme due, il s'agit d'un droit de nature pécuniaire qui peut donner lieu à un remboursement.
MAJ sept. 13
Anonyme-13710, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-0353, 2013/09/06, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf.: CR130039).
Lorsque le directeur général a pris connaissance du jugement qui a entériné une convention signée par les parties accordant à la demanderesse une pension alimentaire et la propriété de la résidence familiale, il a alors procédé à l'admissibilité financière de la demanderesse pour l’année au cours de laquelle la demanderesse a obtenu un bien de nature pécuniaire. Or, le directeur général est venu à la conclusion que la demanderesse a donné des renseignements faux ou inexacts et a ainsi considéré la demanderesse inadmissible financièrement à l'aide juridique. Le Comité est d’avis que le directeur général qui considère que la demanderesse a donné des renseignements faux ou inexacts ne peut réclamer un remboursement avant d’avoir émis un retrait d’aide juridique pour ce motif. Si le directeur général avait réclamé un remboursement au seul motif prévu à l’article 38 al. 3 (1) du règlement, il va de soi qu’aucun retrait n’aurait été nécessaire, mais en l’espèce, ce n’est pas le cas.
MAJ juin 11
Anonyme-11179, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-0997, 2011 QCCSJ 179, 2011/02/24, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR110010).
C'est à la fin du dossier qu'on doit évaluer les résultats et la valeur des droits obtenus grâce aux services juridiques faisant l'objet d'une attestation. Dans le cas d’un remboursement, c’est l'ensemble des coûts du dossier que le requérant doit rembourser lorsque les services rendus ont procuré au requérant un bien ou un droit de nature pécuniaire qui le rend inadmissible à l'aide juridique. L'article 71 de la loi ne permet pas de passer outre à l'obligation de rembourser prévue au règlement.
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MAJ déc.08
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-08-0609, 2008/11/13, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR080033)
Pour les fins du remboursement ou la récupération des coûts d’aide juridique en conformité aux articles 38 et suivants du Règlement sur l’aide juridique, il y a lieu de procéder à nouveau à l’évaluation de l’admissibilité financière de la demanderesse à la suite du bien ou du droit de nature pécuniaire qu’elle a obtenu. Cependant, il n’y a pas lieu, à cette étape, d’utiliser ou d’émettre un retrait en application de l’article 70 de la Loi sur l’aide juridique.
MAJ sept. 13
Anonyme-11879, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-0368, 2011/12/20, décision de Mes Champoux, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR110061).
Pour les fins du remboursement ou de la récupération des coûts de l'aide juridique en conformité avec les articles 38 et suivants du Règlement sur l'aide juridique, il y a effectivement lieu de procéder de nouveau à l'évaluation de l'admissibilité financière du demandeur à la suite de l'obtention d'un bien ou d'un droit de nature pécuniaire. Cependant, on ne peut retirer l'aide juridique à cette étape pour inadmissibilité financière parce que les services sont déjà rendus.
MAJ sept. 13
Au même effet,
Anonyme-12310, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-0938, 2012/03/20, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR120018).
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-50727, 2003/08/20, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf. : CR030030).
Le réexamen de la situation financière d’une requérante qui a reçu un bien ou un droit de nature pécuniaire conformément à l’article 38 du règlement doit être fait pour l’année d’imposition au cours de laquelle le droit a été obtenu. Les sommes reçues en règlement du partage du patrimoine familial bénéficient toujours dans ce cas de l’exception de l’article 16 et ne sont pas considérées comme des liquidités dans l’année où elles sont reçues.
Au même effet,
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-03-0329, 2003/07/14, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf. : CR030023).
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-50831, 2003/096/26, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR030018).
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-51077, 2003/06/26, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR030017).
MAJ juin 11
Anonyme-10603, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-0251, 2010 QCCSJ 603, 2010/07/22, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf.: CR100051).
Le réexamen de l’admissibilité financière à l’aide juridique à la suite de l’obtention d’un droit ou d’un bien de nature pécuniaire se fait pour l’année au cours de laquelle le droit est obtenu et non pour les années au cours desquelles les services ont été rendus.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-03-0538, 2003/10/16, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR030041).
Le réexamen de l’admissibilité financière à la suite de l’obtention d’un droit ou d’un bien de nature pécuniaire se fait pour l’année d’imposition au cours de laquelle le droit est obtenu. Dans le calcul, on tient compte du revenu de la pension alimentaire qui a été obtenue. Dans le cas d’un patrimoine familial, on le qualifie de bien pour toute l’année suivant sa réception conformément à l’article 16 du Règlement sur l’aide juridique.
MAJ sept. 13
Anonyme-12840, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-0476, 2012/09/13, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR120075).
Le réexamen de l'admissibilité financière à la suite de l'obtention d'un droit ou d'un bien de nature pécuniaire se fait pour l'année d'imposition au cours de laquelle le droit est obtenu. Le fait que la demanderesse se voit octroyer une somme à titre de contrepartie du partage du patrimoine familial qui est assujettie à des modalités de paiement ne change pas la nature du droit obtenu.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-51346, 2003/10/16, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR030042).
Le réexamen de la situation financière à la suite de l’obtention d’un droit ou d’un bien de nature pécuniaire s’effectue pour l’année d’imposition au cours de laquelle le droit a été obtenu. En matière de pension alimentaire, on calcule le revenu pour l’année où le droit à la pension a été déterminé.
MAJ sept. 13
Anonyme-12766, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-0364, 2012/08/16, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR120063).
Le réexamen de la situation financière à la suite de l'obtention d'un droit ou d'un bien de nature pécuniaire s'effectue pour l'année d'imposition au cours de laquelle le droit a été obtenu. Dans le calcul, on tient compte de la somme de 15 000 $ reçue à titre de "clean break" comme étant une liquidité.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-0926, 2005/01/18, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf. : CR050004).
La pension alimentaire reçue à la suite d’un jugement durant l’année d’imposition au cours de laquelle ce droit a été obtenu est un revenu et peut donner lieu à un remboursement.
Au même effet,
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-1212, 2005/04/19, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR050029)
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0365, 2007/10/25, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf.: CR070034).
Lors du réexamen de la situation financière d'une requérante qui a reçu des arrérages de pension alimentaire, on doit déduire du montant obtenu les sommes dues à la sécurité du revenu.
MAJ déc.08
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-0760, 2005/12/13, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR050056)
Le bénéficiaire de l'aide juridique doit rembourser le coût des services rendus lorsque le droit obtenu le rend inadmissible à l'aide juridique à la date du jugement et au soutien du revenu pour le mois subséquent à l'obtention du droit
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-03-0540, 2003/10/01, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR030037).
Une somme reçue à titre de rente d’invalidité à la suite de la contestation d’une décision de la Régie des rentes doit être considérée comme une liquidité lors du réexamen de la situation financière du requérant. Ce réexamen doit être fait pour l’année d’imposition au cours de laquelle le droit a été obtenu.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-0130, 2004/06/15, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR040012).
Une somme reçue de la CSST pour atteinte permanente à l’intégrité doit être considérée comme une liquidité lors du réexamen de la situation financière du requérant. Ce réexamen doit être fait pour l’année d’imposition au cours de laquelle le droit a été obtenu.
MAJ déc.08
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-08-0085, 2008/05/29, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR080018)
Une somme reçue de la CSST doit être considérée comme une liquidité lors du réexamen de la situation financière du requérant. Le réexamen doit être fait pour l'année d'imposition au cours de laquelle le droit a été obtenu et la date retenue doit être la date de la décision.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-0386, 2004/09/17, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR040024).
Le montant net obtenu à la suite de la contestation d’une décision en matière d’accident de travail est une liquidité qui donne lieu à un remboursement conformément à l’article 38 du Règlement sur l’aide juridique. Il s’agit d’un droit de nature pécuniaire même si le requérant a disposé de la somme.
MAJ sept. 13
Anonyme-12579, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-1328, 2012/06/14, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR120058).
Le paiement d'une dette de 13 000 $ à la mère du demandeur ne peut être déduit du droit de nature pécuniaire. Pour les fins de l'admissibilité financière à l'aide juridique, les dettes ne sont déduites que des biens. Elles ne peuvent avoir pour effet de diminuer le revenu ou les liquidités.
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Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42749, 1998/12/02, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR980101).
Dans les cas de remboursement des coûts de l’aide juridique, le Comité de révision doit constater si un service juridique a été rendu et si le montant réclamé est conforme au tarif. Le comité n’a pas juridiction pour décider si le requérant a donné mandat au procureur.
MAJ mai 16
Anonyme-1624, Comité de révision de la C.S.J., CR-15-0944, 2016 QCCSJ 24, 2016/01/14, décision de Mes Champoux, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR160006).
Le Comité est d'avis que le demandeur ne peut bénéficier de la présomption absolue prévue à l’article 4.1 (2) de la loi parce que, lors de l’obtention du droit de nature pécuniaire, les prestations d’aide financière de dernier recours que le demandeur recevait étaient conditionnelles au résultat de la décision de la CLP. Ce résultat ayant été favorable au demandeur, il a d’ailleurs dû rembourser les prestations reçues.
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