ARTICLE 39 – ANNOTATIONS

 

ARTICLE 39 – RÈGLEMENT -  PLAN DES ANNOTATIONS

 

OBLIGATION DE REMBOURSER

 

MONTANT DU REMBOURSEMENT

 

EXCEPTION AU REMBOURSEMENT

 

DEUXIÈME DEMANDE DE REMBOURSEMENT

 

 

 

Art. 39 - OBLIGATION DE REMBOURSER

 

MAJ déc.08

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0934, 2008/02/22, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR080012)

Les parents ne sont tenus de rembourser que les services rendus lorsque leur enfant est mineur. Ils n’ont pas à rembourser les services rendus lorsque leur enfant a atteint la majorité.

 

MAJ sept. 13

 

Au même effet,

Anonyme-12473, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-1315, 2012/05/03, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR120033).

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-06-1252, 2007/06/28, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR070019).

On ne peut réclamer de remboursement conforme à l'article 39 du Règlement sur l'aide juridique d'une personne qui a obtenu des droits d'accès élargis aux enfants de son ex-conjointe. En effet, elle n'est pas la mère des enfants ni une personne qui en a la garde en vertu d'un jugement du tribunal conformément à l'article 2 du Règlement sur l'aide juridique.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0751, 2007/12/11, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR070041).

En l'absence d'ordonnance nommant un procureur aux enfants, les parents doivent rembourser le coût des services rendus à leurs enfants lorsque la requête initiale comportait une demande en nomination de procureur qui n'a pas été contestée et que le procureur des enfants est intervenu dans la convention signée par les parties.

 

MAJ déc.08

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0522, 2008/01/31, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf.: CR080011)

Il n'y a pas de remboursement lorsque la représentation de l'enfant n'a pas été ordonnée par le tribunal, que l'enfant n'est pas partie aux procédures et qu'on ne retrouve aucune intervention, même informelle, de l'enfant au dossier de la Cour.

 

Il n'y a pas de remboursement lorsque la représentation de l'enfant n'a pas été ordonnée par le tribunal, que l'enfant n'est pas partie aux procédures et qu'on ne retrouve aucune intervention, même informelle, de l'enfant au dossier de la Cour.

 

MAJ déc.08

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0860, 2008/02/07, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR080013)

Il y a remboursement même si la procureure des enfants n'a pas signé la convention et n'était pas présente lors du jugement lorsqu'il apparaît au dossier de la cour qu'elle a agi dans le dossier.

 

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0523, 27/09/2007, décision de Mes Champoux Croteau et Payette (N/Réf.: CR070045)

Il n'y a pas de recouvrement pour les services rendus en appel lorsque la représentation de l'enfant n'a pas été ordonnée par la cour, que les parents ne l'ont pas requise et que l'enfant n'est pas partie à la procédure.

 

MAJ déc.08

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0844, 2008/01/10, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR080001)

Les parents doivent rembourser les services rendus à leur enfant dans l'instance en appel lorsque qu'une attestation a été émise et que l'enfant était une partie en appel.

 

MAJ déc.08

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0845, 2008/01/17, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR080004)

Il y a recouvrement pour les services rendus en appel lorsque l’enfant est une partie en appel et qu’il a été représenté par avocat.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-0146, 2005/06/14, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR050039).

Il faut se placer au moment de la demande d’aide juridique pour déterminer à qui le directeur général doit demander le remboursement conformément à l’article 39 du Règlement sur l’aide juridique.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43730, 2000/02/14, décision de Mes Boucher, Champoux et Villaggi (N/Réf. : CR000010).

À l’exception des deux situations particulières prévues à l’article 39 du Règlement sur l’aide juridique, les deux parents doivent rembourser les coûts de l’aide juridique même si le recours qui a engendré ces coûts était à l’initiative d’un seul parent.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-02-1286, 2003/04/24, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR030006).

Le remboursement des coûts de l’aide juridique peut être exigé des parents en vertu de l’article 39 du règlement même si une ordonnance du tribunal ordonne au centre d’aide juridique de rembourser les coûts des services rendus par le procureur. Cette ordonnance ne peut aller au-delà de ce qui est prescrit par la loi et en référant le tout au centre d’aide juridique, le juge référait aux prescriptions de la loi et du règlement.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0039, 2007/05/31, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf.: CR070035).

Le remboursement du coût des services rendus peut être exigé des parents même si une ordonnance du tribunal ordonne à l'une des parties de rembourser les coûts des services rendus par un procureur. L'ordonnance ne peut aller au-delà de ce qui est prescrit par la Loi sur l'aide juridique.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0293, 2007/09/06, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR070036)

Le remboursement du coût des services rendus peut être exigé des parents même si le père s'était engagé par convention à assumer ce coût. Une convention ne peut aller au-delà de ce qui est prescrit par la Loi sur l'aide juridique.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0294, 2007/10/12, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR070032)

Lorsque, dans une convention, l'aide juridique s'est engagée à assumer une partie des frais d'expertise, elle renonce à réclamer cette somme aux parents conformément à l'article 39 du Règlement sur l'aide juridique.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44805, 2001/06/04, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR010049).

Le remboursement prévu à l’article 39 du Règlement sur l’aide juridique n’est pas solidaire.

 

MAJ déc.08

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0732, 2008/01/31, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR080009)

 

Le coût des services rendus aux enfants du requérant avant la date de sa faillite est une créance qui peut faire l'objet d'une réclamation dans la faillite. La dette pour les services rendus après la faillite n'est pas une dette dont le requérant est libéré.

 

MAJ mai 16

Au même effet,

Anonyme-151160, Comité de révision de la C.S.J., CR-15-0740, 2015 QCCSJ 1160 2015/12/10, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf. : CR150047).

 

Retour au Plan des annotations

 

 

Art. 39 - MONTANT DU REMBOURSEMENT

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-12456, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-1336, 2012/05/03, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf.: CR120034).

Les parents sont tenus de rembourser seulement le coût des services qui ont été complétés.

 

Au même effet,

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-12507, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-1109, 2012/05/17, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR120035).

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-12778, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-0353, 2012/08/23, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf.: CR120065).

Les parents sont tenus de rembourser uniquement le coût des services qui ont été complétés. En l'espèce, le Comité constate que les frais de déplacement de l'avocate des enfants ne peuvent pas être réclamés parce que celle-ci n'était pas présente à la Cour. De plus, le montant facturé pour les services rendus n'est pas conforme à l'Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec intervenue le 4 avril 2008 sur les conditions d'exercice, la procédure de règlement des différends et le tarif des honoraires des avocats dans le cadre du régime d'aide juridique.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-15269, Comité de révision de la C.S.J., CR-14-0485, 2015 QCCSJ 269, 2015/03/20, décision de Mes Champoux, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR150005).

Les parents ne sont tenus de rembourser le coût des services rendus en Cour d'appel qu'une seule fois, et non le multiplier par le nombre d'enfants. Le Comité est d’avis que les sommes réclamées ne sont pas conformes à l’Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends (RLRQ, c. A-14, r. 5.1). En effet, les articles 90 à 96 ne prévoient qu’un tarif général, sans faire de distinction relative au nombre d’enfants concernés, à la différence des articles 55 et 56 de l’Entente. Le Comité est d’avis que les articles de l’Entente doivent être interprétés de façon restrictive afin de respecter l’intention du législateur.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-50608, 2001/11/13, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf. : CR010035).

Dans le cadre d’une demande de remboursement de l’aide juridique en vertu de l’article 39, les parents doivent rembourser les coûts tels que définis à l’article 5 de la loi y compris les honoraires et frais d’experts. Le Comité de révision n’a aucune discrétion quant aux montants des honoraires exigibles.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0038, 2007/05/31, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf.: CR070018).

Le Comité de révision n'a aucune discrétion quant aux coûts prévus à l'article 5 de la Loi sur l'aide juridique quelque soit la qualité des services rendus.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-06-0585, 2006/11/30, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf.: CR060065).

Dans le cadre d'une demande de recouvrement conformément à l'article 39 du Règlement sur l'aide juridique, des frais administratifs ne doivent pas être facturés puisque ces frais ne sont imputables qu'aux personnes financièrement admissibles à l'aide juridique moyennant le versement d'une contribution.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-45324, 2002/10/08, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR020039).

Le coût des services juridiques réclamés d’un parent en vertu de l’article 39 du règlement comprend tous les honoraires, débours et frais visés à l’article 5 de la loi. Les honoraires sont établis conformément au tarif négocié en vertu de l’article 81 de la loi et peuvent inclure des dépassements d’honoraires pour considérations spéciales tels que prévus à l’article T3 de l’annexe du tarif [maintenant article 7 du Tarif des honoraires et débours].

 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-06-0971, 2007/04/04, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf.: CR070012).

 

MAJ sept. 13

 

Au même effet,

Anonyme-12248, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-0532, 2012/02/23, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR120012).

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-0887, 2006/01/24, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR060006).

Même si la demanderesse a assumé une partie des coûts de l'expertise après entente avec l'expert, elle doit rembourser à l'aide juridique les coûts des services conformément à l'article 39 du Règlement  sur l'aide juridique si elle ne se trouvait pas dans aucune des deux situations d'exception prévues à cet article.

 

 

Retour au Plan des annotations

 

 

 

Art. 39 - EXCEPTION AU REMBOURSEMENT

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-0471, 2004/09/30, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf. : CR040031).

Le calcul de l’admissibilité financière à la suite d’une demande de remboursement en vertu de l’article 39 du Règlement sur l’aide juridique pour des services rendus à un enfant se fait pour l’année pendant laquelle le service a été rendu.

 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-0512, 2004/09/30, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf. : CR040032).

 

 

MAJ déc. 09

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-0894, 2009/12/10, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf.: CR090037).

 

Le parent n'est pas tenu de rembourser le coût des services rendus à son enfant pendant les années où il est financièrement admissible à l'aide juridique gratuite. On doit donc déterminer son admissibilité pour toutes les années pendant lesquelles les services ont été rendus.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44093, 2000/06/19, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR000039).

Il n‘y a pas de recouvrement des coûts de l’aide juridique conformément à l’article 39 du règlement à l’encontre de la requérante lorsque cette dernière était admissible à l’aide juridique gratuite au moment de la demande.

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-12600, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-1218, 2012/06/21, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR120057).

Le directeur général ne devait pas tenir compte des revenus du conjoint de la demanderesse, car le deuxième alinéa de l'article 6 du Règlement  sur l'aide juridique trouve application en l'instance. La demanderesse, étant admissible financièrement à l'aide juridique gratuite, ne doit donc pas rembourser les coûts de l'aide juridique.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-1048, 2006/02/14, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR060008)

Lors d'une demande de remboursement en vertu de l'article 39, le parent admissible avec volet contributif doit rembourser sa part des coûts jusqu'à hauteur du volet.

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-121219, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-0838, 2012/12/03, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR120099).

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-02-1089, 2003/02/26, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR030004).

Il y a remboursement des coûts de l’aide juridique sans excéder le montant de la contribution des parents en matière de volet contributif, même si le parent a, par ailleurs, payé un volet contributif dans le cadre du même dossier pour être représenté personnellement.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-06-0348, 2006/12/05, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR060066).

Dans le cadre d'une demande de remboursement des coûts de l'aide juridique conformément à l'article 39 du règlement, on doit procéder à l'étude de l'admissibilité financière du parent même lorsque l'aide juridique lui a été retirée pour défaut de fournir les renseignements.

 

MAJ déc.08

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-08-0498, 2008/10/30, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf.: CR080032)

 

Il faut déterminer l'admissibilité financière des parents pour toutes les années pendant lesquelles les enfants ont reçu des services. Le parent sera dispensé de rembourser les services rendus pendant les années où il était par ailleurs admissible à l'aide juridique gratuite.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-15959, Comité de révision de la C.S.J., CR-15-0483, 2015 QCCSJ 959, 2015/10/15, décision de Mes  Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR150035).

Comme la demanderesse a été déclarée admissible à l’aide juridique gratuite pendant la période où les services ont été rendus par son avocate, et ce, par l’effet de la cristallisation, elle n’est pas tenue au remboursement du coût des services juridiques obtenus par sa fille. Le Comité considère que le principe de la cristallisation s’applique aussi dans le cas de l’article 39 du règlement. En effet, l’évaluation de l’admissibilité financière du parent doit se faire de la même façon dans tous les cas, que ce soit en cours de mandat pour le bénéficiaire ou lors d’une demande de remboursement dans les cas de représentation d’enfant. Il ne peut y avoir deux traitements dans l’évaluation de l’admissibilité financière d’un bénéficiaire et le principe de la cristallisation doit trouver application dans tous les cas. Cette évaluation doit être faite pour la période où les services juridiques ont été rendus à la personne mineure.

 

Retour au Plan des annotations

 

 

Art. 39 - DEUXIÈME DEMANDE DE REMBOURSEMENT

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-06-1024, 2007/03/15, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR070009).

Dans la cause Barreau du Québec c. Centre communautaire juridique de Montréal, C.Q (Montréal), 500-80-006418-066, 26/10/06. Juge : J. Keable (REJB 2006-111040), le tribunal a reconnu aux avocats qui représentent les enfants le droit d’obtenir pour chaque enfant qu’il représente les sommes prévues au Règlement ratifiant l’entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec intervenue le 14 décembre 2000 sur les conditions d’exercice, la procédure de règlement des différends et le tarif des honoraires des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique.  Il s’agit d’une interprétation d’une disposition prévue à ladite entente et non pas une modification des tarifs.  Conformément à cette décision, les avocats visés ont reçu des ajustements d’honoraires. Ces honoraires font partie des coûts tels que prévu à l’article 1 du Règlement sur l’aide juridique. Puisque l’article 39 du Règlement sur l’aide juridique prévoit impérativement que les parents doivent rembourser, sur demande, l’ensemble des coûts de l’aide juridique obtenue par ou pour leurs enfants mineurs, le centre communautaire peut donc réclamer les honoraires versés ultérieurement. Des corrections pouvaient être apportées à la demande de remboursement afin de la rendre conforme aux dispositions du règlement.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0439, 2007/11/09, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette  (N/Réf.: CR070044).

Les parents n'ont pas à rembourser les honoraires supplémentaires versés au procureur lorsqu'un seul enfant a été représenté par avocat.

 

 

Retour au Plan des annotations