Vous vous rendez dans un restaurant et le serveur vous demande de déposer votre manteau au vestiaire. À la fin de la soirée, votre manteau est introuvable. Pouvez-vous réclamer la valeur de votre manteau au restaurateur?
LES FAITS
En décembre 2001, une dame se rend au restaurant avec un groupe réuni pour un souper de Noël. Au départ, elle avait conservé son manteau avec elle, et l’avait suspendu au dossier de sa chaise. Au cours du repas, la serveuse lui demande de suspendre son manteau au vestiaire, parce qu’il nuisait au service. La cliente a effectivement suspendu son manteau au vestiaire. Celui-ci n’était pas surveillé par un préposé. À la fin du repas, le manteau avait disparu. La cliente réclame au restaurateur la somme de 530 $ plus taxes, soit la valeur de son manteau selon une évaluation qu’elle a obtenue. Le restaurateur allègue qu’il n’est pas responsable de la perte du manteau, puisqu’un écriteau excluant sa responsabilité en cas de vol est affiché au vestiaire du restaurant.
LE LITIGE
Le restaurateur est-il responsable de la perte du manteau?
LA DÉCISION
La réclamation est accueillie. Le restaurateur doit payer à sa cliente la somme de 530 $ plus taxes, soit la valeur du manteau.
LES MOTIFS
À certaines occasions, les tribunaux ont assimilé le fait de laisser un manteau au vestiaire à un «contrat de dépôt», au sens du Code civil du Québec. Le contrat de dépôt est un contrat par lequel une personne remet un bien à une autre personne qui, elle, s’oblige à le garder pendant un certain temps et à le restituer ensuite. La loi prévoit que si le dépôt est gratuit, la personne qui détient le bien est responsable de la perte du bien si la perte survient par sa faute. Par contre, si le dépôt n’est pas gratuit ou s’il a été exigé par la personne qui détient le bien, la personne qui détient le bien est toujours responsable de la perte du bien, à moins qu’il prouve qu’il s’agit d’un cas de force majeure. Dans le présent cas, la serveuse a demandé de déposer le manteau au vestiaire puisque celui-ci nuisait au service. Le Tribunal a considéré que, puisque le restaurateur avait exigé de la cliente qu’elle accroche son manteau au vestiaire, il devenait automatiquement responsable de la perte du vêtement, sauf s’il prouvait la force majeure. Au sens de la loi, la force majeure est un événement imprévisible et irrésistible. Le juge a considéré que le vol subi par la cliente n’était pas un cas de force majeure au sens de la loi. En effet, le restaurateur aurait dû démontrer qu’il avait pris des mesures pour prévenir les vols, telles que de la surveillance ou l’usage de jetons. Puisque de telles précautions n’ont pas été prises, le restaurateur devient responsable de la perte du manteau. Quant à l’avis excluant la responsabilité du propriétaire, il était placé sur le côté du vestiaire. La cliente a témoigné ne pas l’avoir vu, puisqu’il était caché par un sapin de Noël. Le restaurateur devait prouver que sa cliente avait eu connaissance de cet avis avant de suspendre son manteau pour que l’exclusion de responsabilité s’applique, ce qu’il n’a pas fait. En conséquence, le restaurateur est responsable et doit dédommager la cliente.
RéférencesGariépy c. 9057-9673 Québec inc., Cour du Québec, Division des petites créances (C.Q.) Joliette, 730-32-003610-024, 24 janvier 2003, juge : R. Landry, ((2003) R.L. 136; www.jugements.qc.ca)
Code civil du Québec, (L.Q. 1991, c. 64), articles 1470, 1475, 2289.