LES FAITS
Le 24 mai 2007, vers 21 h 42, un citoyen, au volant de son automobile, circule sur un chemin non éclairé en portant des verres fumés noirs. Un policier le suit pendant un certain temps et l’intercepte. L’individu prétend que ses lunettes lui donnent un style « cool ». Le policier lui remet un billet de contravention, au motif qu’il aurait posé une action susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes.LE LITIGE
Tard le soir, sur un chemin non éclairé, le port de lunettes fumées par un conducteur constitue-t-il une action susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes?
LA DÉCISION
Le défendeur est déclaré coupable en vertu de l’article 327 du Code de la sécurité routière. Le défendeur devra payer l’amende de 300 $ plus les frais et ce, dans un délai de six mois.
LES MOTIFS
La poursuite prétend que le policier a passé tant le test subjectif qu’objectif : en faisant lui-même l’exercice, le policier a pu évaluer le degré de perception et la qualité de visibilité. La défense soumet, quant à elle, qu’il s’agit d’une situation où l’évaluation se veut purement et uniquement subjective. La conduite du défendeur était adéquate, sans failles. Il faut considérer que la capacité ou la qualité de vision varie d’un individu à l’autre; le défendeur a témoigné à l’effet qu’il n’y avait aucune diminution quant à la qualité de sa vision. Lors de l’interception, le policier lui a demandé ses papiers et ses lunettes fumées. Le policier fait ensuite un test de conduite sur la même route, en portant les verres fumés puis en les retirant pour voir la différence. La route était située en zone rurale, avec circulation dans les deux sens et présence de piétons et de cyclistes. Le policier a témoigné qu’il était certain qu’avec les verres, comme il fait plus noir, ses réflexes étaient réduits, moins rapides. Le tribunal a fait un parallèle avec l’article 265 du Code de la sécurité routière (C.S.R.). Le législateur provincial a édicté des normes quant au pare-brise et aux vitres d’un véhicule automobile pour ainsi assurer la visibilité du conducteur (article 265 C.S.R.). À l’article 266 du C.S.R., il édicte que nul ne peut appliquer ou faire appliquer sur le pare-brise ou les vitres des portières avant d’un véhicule routier, une matière ayant pour effet d’empêcher ou de nuire à la visibilité de l’intérieur ou de l’extérieur du véhicule. Le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers édicté en vertu du Code de la sécurité routière, énonce à son article 61 : « S’il y a perte de transparence du pare-brise, elle ne doit pas excéder 10% de sa surface totale et elle ne doit pas se trouver dans la partie couverte par les essuie-glaces ». Il y a intérêt à rapporter également son article 64 : «