Un adolescent est en état d’arrestation et le policier lui demande sa version des faits. Quels sont ses droits?LES FAITS
L’adolescent a été arrêté lors d’une poursuite policière en août 2004. Il a été placé en détention. Douze heures après son arrestation, il a été interrogé. Le jeune a fait une déclaration qui l’inculpait.
Les policiers lui ont lu, sans explications, un formulaire l’informant de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat, de consulter son père ou sa mère ou un parent adulte en privé. L’adolescent dit avoir compris et a signé les formulaires de renonciation à ses droits.
La mère du jeune avait informé les policiers que son fils avait un trouble d’apprentissage. Lors du visionnement de la vidéo de l’interrogatoire, il apparaiît que l’adolescent comptait sur sa mère pour lui expliquer les questions. Le juge du tribunal n’a pas été convaincu que l’adolescent avait assimilé ses droits et ses choix avant de faire sa déclaration aux policiers.
LE LITIGE
Le ministère public doit-il prouver que, lors de la déclaration prise par l’adolescent, les explications ont été données en termes adaptés et compréhensibles? Le ministère public doit-il prouver, hors de tout doute raisonnable, que l’adolescent a compris ses droits lors de la prise de déclaration?LA DÉCISION
La Cour suprême du Canada conclut qu’une déclaration faite par un jeune est inadmissible si la Cour n’est pas convaincue hors de tout doute raisonnable que les droits garantis à l’adolescent lui ont été expliqués en termes adaptés. C’est le cas ici. Le juge de première instance qui a apprécié les faits n’a pas commis une erreur manifeste. L’acquittement est donc maintenu par la Cour suprême.
LES MOTIFS
Les droits procéduraux de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) sont des mesures supplémentaires prises pour protéger ces derniers. La LSJPA détermine que la déclaration faite à une personne en autorité (ici le policier) par un adolescent peut être admise en preuve contre lui si cette déclaration est volontaire et que les conséquences juridiques de la prise de cette dite déclaration lui ont été expliquées clairement.
De façon objective, les critères sont respectés si une démarche personnalisée tenant compte de l’âge et de la compréhension de l’adolescent est faite. Concrètement, les policiers doivent faire des efforts raisonnables pour déceler l’existence de facteurs importants qui peuvent interférer à la compréhension du jeune contrevenant. Dans ce cas-ci, le jeune avait un trouble d’apprentissage. Par contre, il n’est pas essentiel de demander à l’adolescent de répéter ou de réexpliquer les droits. Ceci n’est pas une obligation légale.
Lors d’un procès, la pleine compréhension de l’adolescent face à l’implication d’une déclaration faite aux personnes en autorité doit être prouvée pour que le juge puisse l’admettre en preuve. La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents a pour but d’assurer que l’adolescent ne renonce à son droit de garder le silence que de son plein gré, tout en comprenant et en réalisant parfaitement les droits qu’il possède.
Références
L.T.H. c R, Cour suprême du Canada 31763, le 11 novembre 2008, juges : McLachlin (juge en chef), Lebel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein, (2008) 2 R.C.S. 739 (csc.lexum.umontreal.ca)
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, (L.C. 2002, c.1), art. 3 et 146
Chronique juridique *
Mai
2010
Numéro
09
Texte de Le jugement dont il est question dans cette chronique a été rendu en fonction des éléments de preuves soumis au tribunal. Chaque situation est particulière. Dans le doute, nous vous suggérons de consulter un avocat de l’aide juridique. / The jugement discussed in this article was rendered based on the evidence submitted to the court. Each situation is unique. If in doubt, we suggest you consult a legal aid lawyer.
Mise à jour par Commission des services juridiques
* Les renseignements fournis dans le présent document ne constituent pas une interprétation juridique.
L'emploi du masculin pour désigner des personnes n'a d'autres fins que celle d'alléger le texte