Elle n’a pas à se justifier et elle n’a pas à aviser le débiteur fiscal avant d’entreprendre ses recours. Aucune autorisation n’est nécessaire et, contrairement au bref de saisie en mains-tierce que nous avons l’habitude de voir, la Loi de l’impôt sur le revenu ne prévoit pas que le débiteur doit recevoir un avis préalable.
En effet, l’article 224 de la
Loi de l’impôt sur le revenu permet à l’ARC d’exiger d’une institution financière, par écrit, que les fonds qu’elle détient soient en totalité ou en partie versés au Receveur général. Cette procédure, appelée communément demande formelle de paiement, ne requiert aucun recours devant un tribunal et l’ARC n’a pas l’obligation de donner un avis préalable au contribuable avant de pratiquer sa saisie des comptes bancaires.
De plus, ce type de saisie en mains tierces n’empêche pas la saisie des biens déclarés insaisissable par la législation provinciale. Donc, malgré que les prestations d’aide de dernier recours soient insaisissables, la saisie de ces sommes par voie de demande formelle de paiement (saisie du compte bancaire) et leur remise au Receveur général du Canada ne peut faire l’objet d’une opposition en vertu des lois du Québec.
Bref, il appartient à celui qui reçoit des sommes dans son compte bancaire, via dépôt direct, de s’assurer que ces sommes lui appartiennent, surtout lorsqu’il s’agit de montant déposé par une entité fédérale.
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Chronique juridique *
Mai - Juin
2019
Numéro
05
Texte de Me Simon Delisle-Beaulieu
* Les renseignements fournis dans le présent document ne constituent pas une interprétation juridique.
L'emploi du masculin pour désigner des personnes n'a d'autres fins que celle d'alléger le texte