La dame sera acquittée par la Cour municipale des deux infractions qu’on lui reprochait. Elle décidera toutefois d’intenter des poursuites en responsabilité civile, estimant avoir subi des dommages du fait de son arrestation illégale. Le tribunal devait alors se demander si par son comportement, le policier avait commis une faute et si l’arrestation de la dame était illégale. La Cour suprême conclut que la conduite du policier était fautive et que l’arrestation était illégale. Elle infirme ainsi la décision rendue par la Cour d’appel, qui elle-même confirmait celle du juge de première instance.
Il n’existait aucune obligation légale de tenir la main courante et le policier n’était donc pas justifié d’ordonner à la dame de s'identifier, de procéder à la fouille de son sac, ainsi qu’à son arrestation, sur la base d'une infraction inexistante.
Les pictogrammes qui décrivent des règles de droit et auxquels les citoyens doivent obéir sont ceux qui communiquent une interdiction par des éléments visuels explicites, tels que le montant de l’amende susceptible d’être infligée, l’illustration d’une couronne rouge accompagnée d’une barre diagonale rouge ou encore ceux sur lesquels se retrouve l’image d’un maillet, par exemple. Les messages qui les accompagnent, tel que l’utilisation du terme « ATTENTION », peuvent également servir à indiquer qu’il s’agit d’un conseil de prudence aux usagers plutôt qu’une obligation à être respectée.
Ainsi, en l’espèce, puisqu’aucun symbole ne venait suggérer qu’il était obligatoire de tenir la main courante, le pictogramme en question ne constituait qu’une simple recommandation basée sur la sécurité des usagers. D’ailleurs, la couleur de fond sur laquelle se trouvait ladite représentation graphique, soit le jaune, suggérait qu’il s’agissait plutôt d’un avertissement, étant donné que les interdictions sont généralement représentées par la couleur rouge et que cette couleur ne s’y retrouvait pas.
En conclusion, l’ordre donné par le policier était donc illégal, puisque son comportement ne s’appuyait sur aucune justification juridique valable et aucun texte de loi provinciale ou règlement municipal ne lui permettait de priver ainsi la dame des libertés qui lui sont reconnues par la loi.
Références Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59, Cour suprême du Canada (C.S. Can.), le 29 novembre 2019, juges Richard Wagner (juge en chef), Rosalie Silberman Abella, Michael J. Moldaver, Andromache Karakatsanis, Clément Gascon, Suzanne Côté, Russell S. Brown, Malcolm Rowe et Sheilah L. Martin
Chronique juridique *
Mars
2020
Numéro
3
Texte de Me Stéphanie Raymond - baj Lac-Mégantic
Mise à jour par CSJ
* Les renseignements fournis dans le présent document ne constituent pas une interprétation juridique.
L'emploi du masculin pour désigner des personnes n'a d'autres fins que celle d'alléger le texte