SECTION VI.2
RÉVISION
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-03-0728, 2003/11/12, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR030044).
" Le comité considère qu’en vertu de l’article 74 seul le bénéficiaire de l’aide juridique peut formuler une demande de révision."
MAJ sept. 13
Anonyme-12920, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-1086, 2012/10/05, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf.: CR120082).
L’absence de décision sur l’admissibilité financière de la demanderesse entre la date de prise de rendez-vous et la date effective du mandat équivaut à un refus d’aide juridique pour cette période. Le Comité considère qu’en vertu de l’article 74 de loi, la procureure de la demanderesse qui détient le mandat de sa cliente peut déposer une demande d’aide juridique au nom de sa cliente.
Au même effet,
MAJ sept. 13
Anonyme-121188, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-0922, 2012/10/05, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf.: CR120096).
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-1168, 2006/03/30, décision de Mes Champoux, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR060019).
La réclamation des coûts de l'aide juridique a été émise peu de temps après le refus d'aide juridique aux motifs qu'il manquait des documents et des informations pour compléter la demande. Le demandeur a clairement manifesté son intention de contester le refus autant que la demande de recouvrement. Pour ces motifs, le Comité de révision peut traiter la contestation comme une demande de révision du refus et retourne le requérant au bureau d'aide juridique afin qu'il complète sa demande.
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Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41797, 1998/02/04, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR980022).
La décision d’un directeur général de refuser de payer une expertise n’est pas un refus au sens de l’article 74 de la loi et ne peut faire l’objet d’une révision.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42493, 1998/09/16, décision de Mes Charbonneau, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR980144).
La décision du directeur général de limiter les coûts d’une expertise et les honoraires d’un expert ne peut être considérée comme un refus au sens de l’article 74 de la loi et ne peut faire l’objet d’une révision.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42008, 1998/04/08, décision de Mes Meunier, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR980133).
Un refus d’aide juridique en vertu de l’article 4.11 (1o) ayant trait à une demande d’expertise ne peut faire l’objet d’une demande de révision car le Comité de révision considère que la question des honoraires et frais d’experts n’est pas de sa juridiction.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-0165, 2004/06/29, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR040014).
Le Comité de révision n’a pas compétence pour réviser le refus du directeur général de payer le coût des notes sténographiques.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42393, 1998/08/26, décision de Mes Meunier, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR980140).
Le refus du directeur général de payer les déboursés encourus pour la transcription de notes sténographiques d’un procès ne peut être considéré comme un refus d’aide juridique au sens de l’article 74. Toute mésentente touchant l’exercice du mandat de l’avocat fait l’objet d’une procédure de règlement prévue au règlement sur le tarif.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44361, 2000/10/23, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR000090).
Le Comité de révision n’a pas compétence pour réviser la décision du directeur général à l’effet de refuser d’assumer les frais de recherches informatiques pour un dossier d’appel.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43836, 2000/03/20, décision de Mes Payette, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR000076).
Le Comité de révision ne peut réviser que les décisions portant sur les matières prévues aux articles 74 et 75 de la loi. Il n’a aucune compétence pour réviser la décision discrétionnaire du directeur général de refuser la demande de l’avocat au dossier de défrayer les coûts d’un avocat assistant.
MAJ sept. 13
Anonyme-1324, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-0816, 2013/01/24, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf.: CR130008).
Le Comité est d’avis que la décision du directeur général de refuser à la demanderesse les services d’un avocat-conseil pour l’audience devant la Cour suprême du Canada et, par le fait même, le remboursement des frais de ce dernier n’est pas un refus au sens de l’article 74 de la loi. La demanderesse détient déjà un mandat d’aide juridique afin d’être représentée devant cette même cour et pour la même affaire. Ces demandes d’assistance et de remboursement sont des accessoires au mandat principal et elles relèvent de la discrétion du directeur général.
MAJ sept. 13
Anonyme-11864, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-0632, 2011/10/20, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf.: CR110050).
Le Comité de révision n’a pas compétence pour réviser le refus du directeur général de payer les services d’un interprète pour être représenté devant le Conseil de discipline du Collège des médecins.
MAJ mai 16
Anonyme-14352, Comité de révision de la CSJ CR-13-1354, 2014 QCCSJ 354, 2014/04/16, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf.: CR140025).
Le Comité de révision n'a pas compétence pour réviser le refus du directeur général de payer les frais d'une expertise sanguine.
MAJ juin 11
Anonyme-10620, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-0090, 2010 QCCSJ 620, 2010/07/29, décision de Mes Champoux, Croteau et Mme Pilon (N/Réf.: CR100045).
Le Comité de révision n’a pas compétence sur toute contestation quant à la manière dont les services sont rendus. Tout débat sur l’application de l’article 52 de la loi doit se faire dans le cadre du paiement du relevé d’honoraires.
MAJ sept. 13
Anonyme-12119, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-0846, 2012/02/07, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR120017).
Le Comité de révision n’a pas compétence pour réviser le refus du directeur général de payer une avance de fonds pour le coût des photocopies au-delà de 11 $, somme allouée conformément au tarif et pour le coût du subpoena.
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Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42749, 1998/12/02, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf.: CR980101).
Dans les cas de remboursement des coûts de l’aide juridique pour des services rendus à la suite d’une attestation conditionnelle, le Comité de révision doit vérifier si un service juridique a été rendu et si le montant réclamé est conforme au tarif. Le comité n’a pas juridiction pour décider si le requérant a donné mandat au procureur.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41641, 1997/12/17, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970453).
Dans le cadre d’une demande de révision d’une décision exigeant le remboursement des coûts de l’aide juridique pour non-paiement du volet contributif, le Comité de révision juge que les honoraires devraient refléter les services rendus en réalité et que la requête n’ayant pas été émise, on ne peut exiger le montant prévu au tarif pour une requête présentée à la cour. Le comité accueille donc la requête en révision à l’effet que les honoraires soient diminués sans, par ailleurs, les fixer et maintient le recouvrement de la somme de 50 $ pour frais administratifs.
MAJ sept. 13
Anonyme-13685, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-0308, 2013/08/29, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR130048).
Dans le cadre d’une demande de révision d’une décision exigeant le remboursement des coûts de l’aide juridique pour non-paiement du volet contributif, le Comité de révision constate que le dossier s’est terminé au moment où la demanderesse a révoqué le mandat de sa procureure et que la comparution faite par la suite ne peut être facturée à la demanderesse.
MAJ sept. 13
Anonyme-11820, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-0469, 2011/10/13, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR110048).
Les honoraires additionnels de 1 % n’auraient pas dû être facturés à la demanderesse puisqu’elle agissait en défense et que l’action en demande a été accueillie. L’article T-55 de l’annexe II du Tarif des honoraires de l’aide juridique ne s’applique pas en l’espèce.
MAJ sept. 13
Anonyme-121144, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-0260, 2012/11/15, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf.: CR120092).
Dans les cas de remboursement des coûts de l'aide juridique, le Comité de révision doit vérifier si un service juridique a été rendu et si le montant réclamé est conforme au tarif. La demanderesse est tenue de rembourser l'ensemble des coûts des services juridiques reçus, y compris l'expertise psychiatrique.
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Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43272, 1999/05/12, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Fortin (N/Réf. : CR990039).
Lorsque le Comité de révision s’est déjà prononcé sur une demande identique de la requérante, il y a chose jugée et le comité ne peut se prononcer à nouveau.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44193, 2000/08/14, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR000034).
Une nouvelle demande d’aide juridique basée sur les mêmes faits qu’une demande antérieure constitue un appel ou une demande de révision déguisée. « Il n’est pas possible de faire revivre le droit de révision en faisant une nouvelle demande en tous points semblables à la première, à une date ultérieure. »
MAJ mai 16
Anonyme-141198, Comité de révision de la C.S.J., CR-14-0760, 2014 QCCSJ 1198, 2014/12/22, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR140066).
Le directeur général a émis une attestation conditionnelle dans l’attente de la décision à être rendue par le Comité de révision, conformément à l’article 74 de la Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques. Le Comité a rejeté la demande de révision au motif que le recours du demandeur avait manifestement très peu de chance de succès. Le directeur général a alors émis un avis de refus à la suite de la décision du Comité. Ce dernier est d’avis que le demandeur ne peut pas contester ce nouvel avis de refus qui est la conséquence de la décision rendue par le Comité quant à la première demande de révision que le demandeur avait faite. En acceptant de procéder sur la demande de révision du demandeur, le Comité siégerait en appel de sa propre décision, ce qui n’est pas permis. En effet, les décisions du Comité de révision sont finales et sans appel en vertu de l’article 79 de la loi.
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Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44260, 2000/09/11, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR000033).
Le Comité de révision peut accueillir la demande de révision d’un requérant qui soumet de bons motifs pour excuser son défaut d’avoir versé la contribution. Cependant, il n’a pas compétence pour prendre une nouvelle entente de paiement puisque cette question relève de la discrétion du directeur général. Le requérant doit donc tenter de prendre entente avec le directeur général.
Au même effet,
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43927, 2000/04/10, décision de Mes Champoux, Payette et Villaggi (N/Réf. : CR000068).
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44465, 2000/12/04, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR000088).
Le Comité de révision n’a aucune compétence pour déterminer les modes et les délais de paiement d’une contribution exigée en vertu du Règlement sur l’aide juridique.
MAJ mai 16
Au même effet,
Anonyme-131009, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-0758, 2013 QCCSJ 1007, 2013/11/28, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf.: CR130067).
MAJ déc.08
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-08-0078, 2008/05/29, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR080021)
Le Comité de révision n'a aucune compétence pour entendre une contestation d'une demande de paiement d'un volet contributif qui n'a, par ailleurs, pas été contesté.
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Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-06-0482, 2006/09/28, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf.: CR060055).
Le Comité de révision n'a pas compétence pour entendre une demande de révision à la suite d'un refus d'aide juridique au motif que le service requis n'est pas couvert lorsqu'il s'agit d'une demande de non-résident. En effet, conformément à l'Entente de réciprocité interprovinciale et territoriale dans les affaires au civil et les affaires relatives à l'article 745 du Code criminel, la détermination de la couverture des services requis relève des autorités de l'aide juridique de la province où le recours a lieu.
Au même effet,
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-06-0370, 2006/09/19, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf.: CR060052).
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Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-50162, 2001/10/05, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR010037).
Lorsque le refus d’aide juridique a été émis en vertu de l’article 69 de la loi, on applique la loi et le règlement en vigueur au moment du refus. Ainsi, le Comité de révision n’a pas compétence en regard de l’ancien article 74 pour entendre une demande de remboursement faite en vertu de la Loi sur l’aide juridique telle qu’elle existait avant 1996.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43533, 1999/11/03, décision de Mes Boucher, Croteau et Villaggi (N/Réf. : CR990074).
Lorsqu’une attestation est émise pour une autre fin que celle requise par le requérant, il s’agit d’un refus de la demande initiale qui peut donner lieu à une demande de révision.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-50312, 2001/09/18, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR010026).
Le Comité de révision de la Commission des services juridiques n’a pas juridiction pour entendre une demande d’une requérante qui conteste la décision du directeur général refusant de réévaluer rétroactivement sa situation financière après que les services aient été rendus. Lorsque la demande de réévaluation est faite, il n’existe plus d’attestation puisque le litige est terminé.
La lettre de refus du directeur général ne constitue donc pas une décision et ne peut faire l’objet d’une demande de révision.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43706, 2000/02/07, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf. : CR000005).
Le Comité de révision n’a aucun pouvoir discrétionnaire en regard de l’admissibilité à l’aide juridique. Seul le Comité administratif de la Commission a un pouvoir discrétionnaire et sa décision n’est pas susceptible de révision. Le Comité de révision
n’est pas un tribunal au sens du Code de procédure civile et il n’a aucun pouvoir pour débattre de la constitutionnalité ou de la validité d’une loi. Il ne peut donc se prononcer sur la validité d’une disposition de la Loi sur l’aide juridique en regard de la Charte des droits et libertés de la personne.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43659, 2000/01/27, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf. : CR000007).
« Le Comité de révision n’a aucune compétence pour réviser la décision discrétionnaire du directeur général de ne pas faire de recommandation pour circonstances exceptionnelles en vertu de l’article 4.3 de la Loi sur l’aide juridique.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43534, 1999/11/03, décision de Mes Boucher, Croteau et Villaggi (N/Réf. : CR990075).
Le Comité de révision n’a pas compétence sur une demande de modification des services faite par l’avocat postérieurement à l’émission de l’attestation.
Au même effet,
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-02-0020, 2002/06/18, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR020023).
MAJ juin 11
Anonyme-10375, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-1052, 2010 QCCSJ 375, 2010/05/13, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf.: CR100032).
Le Comité de révision n’a pas compétence en vertu de l’article 74 de la loi pour traiter des questions relevant de l’article 71 qui sont de la compétence exclusive du directeur général. Il s’infère de la loi que l’aide juridique peut être retirée à toute personne qui devient inadmissible financièrement.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44261, 2000/09/11, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR000027).
Le Comité de révision n’a pas compétence pour accueillir une contestation du droit à l’aide juridique lorsque l’aide juridique a été maintenue en vertu de l’article 71 de la loi. Cette décision relève de la compétence exclusive du directeur général.
Au même effet,
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-0218, 2004/06/15, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR040011).
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43501, 1999/10/18, décision de Mes Croteau, Payette et Villaggi (N/Réf. : CR990076).
Le Comité de révision n’a pas compétence sur l’émission d’une attestation conditionnelle avant l’étude approfondie du dossier et la décision finale.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44110, 2000/06/26, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR000037).
Le Comité de révision n’a pas discrétion pour passer outre au refus du requérant de signer la demande d’aide juridique. Le procureur doit réclamer ses honoraires pour services rendus à son client si ce dernier refuse de compléter sa demande.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-03-0099, 2003/06/04, décision de Mes Champoux, Payette et Ferrari (N/Réf. : CR030013).
Le Comité de révision n’a pas compétence pour se prononcer sur une demande de remboursement d’un mémoire de frais taxé.
MAJ mai 16
Au même effet,
Anonyme-1690, Comité de révision de la C.S.J., CR-15-1506, 2016 QCCSJ 90, 2016/01/22, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR160005).
MAJ juin 11
Anonyme-10118, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-0500, 2010 QCCSJ 118, 2010/02/18, décision de Mes Croteau, Ferrari et Champoux (N/Réf.: CR100012).
Le Comité de révision n’a pas compétence pour traiter une demande d’accès au compte de l’avocat. Dans le cadre d’une demande de recouvrement, le Comité vérifie si les services ont été rendus et si la somme réclamée est conforme au tarif en vigueur à la date où les services ont été rendus.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-0205, 2004/06/09, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR040010).
Le Comité de révision n’a pas compétence en regard de l’article 74 pour modifier la date de couverture du mandat d’aide juridique.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0386, 2007/09/06, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR070026).
L’absence de décision sur l’admissibilité financière du demandeur entre la date de prise de rendez-vous et la date effective du mandat équivaut à un refus d’aide juridique qui peut être révisé au sens de l’article 74 de la Loi sur l’aide juridique.
Au même effet,
MAJ sept. 13
Anonyme-12920, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-1086, 2012/10/05, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf. : CR120082).
MAJ sept. 13
Anonyme-121188, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-0922, 2012/10/05, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf.: CR120096).
MAJ sept. 13
Anonyme-12850, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-0360, 2012/09/06, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR120073).
L’attestation d’admissibilité quant à une consultation précisant que tout autre service pour la même affaire n’est pas couvert, équivaut à un refus d’aide juridique à l’égard du service demandé.
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Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40944, 1997/08/27, décision de Mes Pinard, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970205).
En l’absence de tout motif expliquant le retard, une demande de révision faite sept mois après la décision est tardive.
Au même effet,
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41325, 1997/10/22, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Labrecque (N/Réf. : CR970368).
MAJ sept. 13
Anonyme-13650, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-0258, 2013/07/25, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR130035).
Le demandeur a déposé sa demande de révision avec douze mois de retard. Il allègue qu'il était en attente de ses résultats financiers pour l'année. Étant travailleur autonome, il soutient être dans l'impossibilité d'établir avec exactitude ses revenus à venir et il prétend qu’il en est de même pour le directeur général. Le Comité ne peut retenir les prétentions du demandeur. La Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques énonce que le directeur général doit estimer les revenus que générera le demandeur pour l'année. Il appert que le directeur général a agi conformément à la loi et au règlement. La demande de révision a été rejetée.
MAJ sept. 13
Anonyme-12920, Comité de révision de la C.S.J., CR-11-1086, 2012/10/05, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf.: CR120082).
La demande ayant été reçue plus de cinq ans après l'émission de l'avis de refus et aucun motif expliquant le retard n’ayant été fourni, la requête en révision est rejetée.
MAJ sept. 13
Anonyme-12780, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-0363, 2012/08/23, décision de MesBoucher, Champoux et Ferrari (N/Réf. : CR120067).
La demande de révision ayant été reçue plus de 10 mois après l’émission de l’avis de refus et aucun motif expliquant le retard ayant été fourni, la demande de révision est rejetée.
MAJ mai 16
Anonyme-14209, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-1016, 2014 QCCSJ 209, 2014/03/13, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR140015).
La demande de révision a été reçue plus de quatre mois après l'émission de l'avis de refus de fournir les documents requis. La procureure du demandeur a fourni les documents demandés après l'avis de refus. Elle précise qu’auparavant, le bureau d’aide juridique acceptait les documents manquants, modifiait les refus et émettait finalement un mandat lorsque les dossiers s’avéraient complets. Or, la politique a changé et tous les refus sont maintenus. Le Comité constate que le bureau d’aide juridique a dûment informé la procureure du demandeur, après avoir produit les documents manquants, que le refus était maintenu et qu’elle devait s’adresser au Comité de révision. Or, il appert que le délai de 30 jours pour contester devant le Comité de révision n’a pas été respecté. Le Comité est d’avis que le procureur du demandeur a pu fournir une explication suffisante concernant le retard à fournir les documents, mais que les explications fournies concernant le retard après le maintien du refus ne sont pas satisfaisantes.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41259, 1997/10/15, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR970363).
Le défaut d’avoir fait une demande de révision dans le délai est couvert lorsque le procureur, par erreur, a écrit au centre communautaire au lieu de faire sa demande au Comité de révision.
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Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43607, 1999/12/22, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR990071).
Le Comité de révision doit analyser le bien fondé de la décision du directeur général au moment ou celui-ci l’a prise. Lorsque le service n’est pas encore complété et qu’un changement survient dans la situation du requérant, ce dernier doit faire une nouvelle demande à son bureau local afin d’obtenir une nouvelle évaluation de son admissibilité.
Au même effet,
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0222, 2007/08/10, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR070021)
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Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43762, 2000/02/28, décision de Mes Boucher, Croteau et Villaggi (N/Réf. : CR000006).
Le Comité de révision doit analyser l’admissibilité financière du requérant au moment où le directeur général a pris sa décision. Cependant, lorsque le tribunal a ordonné au requérant de verser rétroactivement une pension alimentaire après l’étude de la demande d’aide juridique, il serait inéquitable de ne pas en tenir compte lors de l’audition en révision. Les informations postérieures à la demande et intrinsèquement liées à la nature des services demandés sont des éléments pertinents lors de la détermination de l’admissibilité financière.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43560, 1999/11/24, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR990059).
Refuser de réviser l’admissibilité financière du requérant au motif qu’à la date de la demande initiale ce dernier ne payait pas de pension alimentaire serait inéquitable et créerait une situation de vide juridique. Le comité peut tenir compte d’informations postérieures à la demande si elles sont intrinsèquement liées à la nature des services demandés.
MAJ juin 11
Anonyme-10810, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-0465, 2010 QCCSJ 810, 2010/10/28, décision de Mes Payette, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR100072).
Le Comité doit se reporter à la date de la demande pour déterminer l'admissibilité financière de la requérante. Exceptionnellement, lorsqu'à la date de l'audition en révision la requérante démontre qu'une décision ultérieure lui a reconnu, rétroactivement, le bénéfice d'aide de dernier recours, elle bénéficie de la présomption de l'article 4.1 de la loi.
MAJ sept. 13
Anonyme-11706, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-1189, 2011/09/08, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR110042).
Le Comité doit analyser l’admissibilité financière du demandeur au moment où le directeur général a pris sa décision. Cependant, lorsque le demandeur a fait faillite après la date de la demande d’aide juridique, il serait inéquitable de ne pas en tenir compte lors de l’audience en révision. Les informations postérieures à la demande et intrinsèquement liées à la nature des services demandés sont des éléments pertinents lors de la détermination de l’admissibilité financière.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-02-1016, 2003/06/14, décision de Mes Champoux, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR030014).
Le rôle du Comité de révision n’est pas de refaire à nouveau l’admissibilité financière du requérant lorsque ce dernier a refusé de donner des renseignements ou a fourni des renseignements inexacts lors de sa demande initiale. Le comité maintient donc le refus au motif que le requérant a refusé de fournir les renseignements.
Anonyme, Comité de révision de C.S.J., CR-43825, 2000/03/13, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR000075).
Lorsque le requérant s’est vu refuser l’aide juridique pour défaut d’avoir fourni les renseignements ou les documents sur son admissibilité financière et que le Comité de révision lui permet de compléter son dossier, il doit faire établir son admissibilité par le directeur général sur la base de ces nouveaux renseignements. Le Comité de révision retourne donc le requérant au bureau d’aide juridique.
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MAJ déc.08
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-08-0549, 2008/12/11, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR080042)
L'insatisfaction du requérant au regard d'une décision rendue ultérieurement n'est pas un motif de récusation et ne répond pas au critère de crainte raisonnable de partialité.
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Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43972-A, 2000/05/23, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR000051).
Le Comité de révision peut réviser sa propre décision notamment lorsqu’un fait nouveau ou une preuve nouvelle sont connus après le prononcé de la décision et que le requérant pourrait en subir un important préjudice.
Au même effet,
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41886-A, 1998/03/25, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR980152).
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41702-A, 1998/03/04, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR980151).
Le Comité de révision peut réviser sa propre décision lorsque celle-ci est entachée d’un vice de procédure grave.
MAJ sept. 13
Au même effet,
Anonyme-13676, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-0350, 2013/07/31, décision de Mes Champoux, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR130038).
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-03-0393, 2003/08/13, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR030028).
Le Comité de révision peut réviser sa propre décision notamment lorsque la requérante n’a pu recevoir l’avis d’audition pour des motifs qui ne peuvent lui être reprochés.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-02-0679, 2003/06/26, décision de Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR030016).
Une requérante qui demande la réouverture de son dossier en révision doit faire la démonstration qu’il y a un fait nouveau ou une preuve nouvelle susceptible d’influencer la décision du comité.
MAJ sept. 13
Anonyme-11650, Comité de révision de la C.S.J., CR-22-0375, 2011/07/21, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR110038).
Le Comité de révision peut accepter une demande de rétractation de sa propre décision au motif que lors de la première audience, la demanderesse était au travail et elle n’a pu s’exprimer comme elle le voulait.
MAJ mai 16
Anonyme-14907, Comité de révision de la C.S.J., CR-14-0540, 2014 QCCSJ 907, 2014/10/02, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR140046).
Avant le début de l’audience, le Comité explique à la demanderesse les avantages d’un refus émis en vertu de l’article 69 de la Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (RLRQ, c. A-14). De plus, le Comité précise que lorsque qu’il est saisi d’une demande de révision, il doit se pencher sur toute la question, y compris la couverture du service. Il indique ainsi qu’il est possible qu’il retire à la demanderesse le bénéfice du refus en vertu de l’article 69 de la loi et il lui offre de se désister de sa demande de révision. Après ces explications, la demanderesse informe le Comité qu’elle maintient sa demande de révision. Après étude du dossier, le Comité a conclu que le service demandé, une action en dommages et intérêts pour vice caché à sa résidence, ne répondait à aucun des critères énoncés à l'article 4.7 (9o) de la loi.
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Latreille c. Comité de révision de la Commission des services juridiques, [2002] R.J.Q. 1260 (C.A.) (N/Réf. : CA020036).
Le Comité de révision est un tribunal statutaire au sens de l’article 846 C.p.c. et ses décisions sont sujettes à la révision judiciaire.
Comité de révision de l'aide juridique c. Denis, C.A. (Montréal) 500-09-016998-064, 2007/02/06. Juges: Gendreau, Morissette et Hilton (REJB 2007-113570; (N/Réf.: CA070015).
Le Comité de révision est un tribunal statuaire au sens de l'article 846 C.p.c. À ce titre, il bénéficie de la règle relative au secret du délibéré.
A c. Comité de révision de l'aide juridique, C.S. (St-François) 450-05-005488-057, 2007/01/22. Juge : Léo Daigle (2007 QCCS153) (N/Réf.: CS070002).
"La clause privative partielle de l'article 79 de la loi milite en faveur du respect de l'autonomie décisionnelle du Comité de révision."
Amesse c. Commission des services juridiques, C.S. (Montréal) 500-05-047073-984, 1999/05/14,.juge : Denis Lévesque (J.E. 99-1493) (N/Réf. : CS990067).
Règle générale, la norme de contrôle est celle de la décision manifestement déraisonnable ou irrationnelle.
Paquette c. Commission des services juridiques, C.S. (Longueuil) 505-17-001456-039, 2004/03/25, juge : Carole Julien (J.E. 2004-1134; REJB 2004-59861) (N/Réf. : CS040047).
Le Comité de révision de la Commission des services juridiques est un tribunal statutaire en regard de l’article 846 du Code de procédure civile. Dans la détermination de la norme de contrôle, le tribunal suit la démarche pragmatique et fonctionnelle élaborée dans les arrêts Barrie Public Utilities c. Association canadienne de télévision par câble, [2003] 1 R.C.S. 476 et Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, ([1998] 1 R.C.S. 982 ; N/Réf. : CSC980022). Dans la détermination des chances de succès d’un recours, le Comité de révision n’est pas un tribunal plus spécialisé que la Cour supérieure. Le critère retenu est donc la raisonnabilité de la décision du Comité de révision. En regard de la preuve soumise, il était raisonnable pour le comité de conclure que le recours présentait manifestement très peu de chances de succès. Si le requérant obtient une nouvelle opinion professionnelle établissant que le recours a des chances de succès, il pourra soumettre cette preuve nouvelle dans le cadre d’une nouvelle demande.
Au même effet,
Beauregard c. Centre communautaire juridique de Montréal, C.S. (Montréal) 500-17-032031-067, 2006/10/24. Juge: R. Wagner (EYB 2006-110727; AZ-50397797; N/Réf.: CS060336).
Quintero c. Comité de révision de la Commission des services juridiques, C.S. (Laval) 540-17-001624-054, 2005/05/19, Juge : J.-Y. Lalonde (J.E. 2005-1227 ; EYB 2005-90722 ; N/Réf. : CS050161).
Lorsque le litige relève davantage d’une question de droit, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter.
Au même effet,
Faucher c. Comité de révision de la Commission des services juridiques, C.S. (Montréal) 500-17-032160-064, 2007/12/18. Juge : R. Mongeau (N/Réf.: CS060377).
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