ARTICLE 60 - ANNOTATIONS
Gagné c. Roy, C.P. (Témiscamingue) 610-32-000133-867, 1987/01/19. Juge : M. St Pierre, (J.E. 87-726) (N/Réf. : CP870239).
Dans une affaire matrimoniale, lorsque le mandat est accordé, il couvre tous les services. L’avocat ne peut accepter le mandat pour partie du dossier et conclure une convention d’honoraires pour l’autre partie.
Boileau c. Allaire, C.P. (Bedford) 460-32-000777-879, 1988/06/30. Juge : C. Léveillé, (J.E. 88-1153) (N/Réf. : CP880057).
Dans une demande en divorce, lorsque le mandat couvre à la fois la requête principale et les mesures accessoires, l’avocat ne peut changer unilatéralement les termes du mandat et conclure une convention d’honoraires sur la demande de prestation compensatoire.
Jutras c. Deschênes, [1986] R.J.Q. 2644 (C.P.) (N/Réf. : CP860155).
Le partage qui s’effectue de façon incidente au divorce doit être considéré comme un accessoire dans le cadre du mandat et ne peut faire l’objet d’une convention d’honoraires. De plus, l’article 60 prévoit la gratuité des services professionnels rendus au bénéficiaire et ne se limite pas aux services nommément désignés au mandat.
Poulin c. Parent, [1992] R.D.J. 211 (C.A.) (N/Réf. : CA910348).
L’avocat a le choix d’accepter ou de refuser un mandat. S’il l’accepte, il perd le droit de se faire payer autrement que par l’aide juridique.
Parent c. Paradis, C.S. (Drummond) 405-05-000007-906, 1993/07/13, juge : J. Frappier (J.E. 93-1449) (N/Réf. : CS930120).
L’article 60 de la Loi sur l’aide juridique est d’ordre public. L’avocat qui accepte un mandat quant à un divorce, reçoit implicitement un mandat quant à la prestation compensatoire, au partage des acquêts ou de la communauté et au partage du patrimoine familial. Il ne peut scinder le mandat.
Pinet c. Bosse, C.S. (Kamouraska) 250-05-000001-941, 1994/03/01. Juge : J. Moisan, J.E. 94-665 (N/Réf. : CS940220).
L’article 60 de la Loi sur l’aide juridique n’empêche pas un bénéficiaire de renoncer au bénéfice de l’aide juridique et de conclure une convention d’honoraires avec son avocat qui a refusé le mandat d’aide juridique conformément à l’article 77 du règlement d’application.