ARTICLE 69 – ANNOTATIONS

 

ARTICLE 69 – PLAN DES ANNOTATIONS

 

INTERPRÉTATION

 

ADMISSIBILITÉ

 

AUTORITÉ EXCLUSIVE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

 

POSSIBILITÉ D’ENTENTE

 

AMENDEMENT AU REFUS

 

DEMANDE AVEC EFFET RÉTROACTIF

 

REQUÉRANT QUI SE REPRÉSENTE SEUL

 

REMPLACEMENT DE REVENU

 

RECOURS EN GARANTIE

 

MISE EN DEMEURE

 

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-13721, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-0280, 2013/09/16, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR130050).

À l'émission d'un avis de refus en vertu de l’article 69 de la loi, le directeur général ne peut exiger le versement de la contribution immédiatement.

 

Art. 69 - INTERPRÉTATION

 

Jutras c. Deschênes, [1986] R.J.Q 2644 (C.P.) (N/Réf. : CP860155).

L’article 69 de la Loi sur l’aide juridique doit être interprété restrictivement puisqu’il déroge au principe de l’admissibilité à l’aide juridique pour les personnes économiquement défavorisées.

 

 

Retour au Plan des annotations

 

 

Art. 69 - ADMISSIBILITÉ

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-10721, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-0280, 2013 QCCSJ 719, 2013/09/16, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR130050).

À l'émission d'un avis de refus en vertu de l’article 69 de la loi, le directeur général ne peut exiger immédiatement le versement de la contribution.

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-14907, Comité de révision de la C.S.J., CR-14-0540, 2014 QCCSJ 907, 2014/10/02, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR140046).

Avant le début de l’audience, le Comité explique à la demanderesse les avantages d’un refus émis en vertu de l’article 69 de la Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (RLRQ, c. A-14). De plus, le Comité précise que lorsque qu’il est saisi d’une demande de révision, il doit se pencher sur toute la question, y compris la couverture du service. Il indique ainsi qu’il est possible qu’il retire à la demanderesse le bénéfice du refus en vertu de l’article 69 de la loi et il lui offre de se désister de sa demande de révision. Après ces explications, la demanderesse informe le Comité qu’elle maintient sa demande de révision. Après étude du dossier, le Comité a conclu que le service demandé, une action en dommages et intérêts pour vice caché à sa résidence, ne répondait à aucun des critères énoncés à l'article 4.7 (9o) de la loi.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44002, 2000/05/23, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf. : CR000046).

Un requérant doit être financièrement admissible à l’aide juridique et demander un service couvert par la loi pour qu’un refus en vertu de l’article 69 puisse être prononcé.

 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44358, 2000/10/23, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR000089).

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-1064, 2006/03/01, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR060015)

" Pour l’obtention d’un refus en vertu de l’article 69, la demanderesse doit démontrer qu’elle est financièrement admissible à l’aide juridique et que le service est couvert au sens de l’article 4.7 (9°) de la Loi sur l’aide juridique. De plus, elle doit également démontrer la vraisemblance de son droit et les chances de succès de son recours. "

 

MAJ sept. 13

 

Au même effet,

 

Anonyme-12806, Comité de révision de la C.S.J., CR-12-0401, 2012/08/29, décision de  Mes Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR120070).

 

MAJ sept. 13

 

Anonyme-13708, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-0349, 2013/09/06, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf.: CR130040).

 

Retour au Plan des annotations

 

 

Art. 69 - AUTORITÉ EXCLUSIVE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

 

Poulin c. Parent, (1992) R.D.J. 211(N/Réf. : CA910348).

Seul le directeur général a le pouvoir de statuer sur toutes questions relatives à l’admissibilité d’un requérant. L’avocat ayant reçu un mandat ne peut déterminer l’application totale ou partielle de l’article 69 à son dossier et signer une convention d’honoraires pour une partie des services à rendre.

 

Parent c. Paradis, C.S. (Drummond) 405-05-000007-906, 1993/07/13, juge : J. Frappier, J.E. 93-1449 (N/Réf. : CS930120).

Seul le directeur général a le pouvoir de statuer sur toutes les questions relatives à l’admissibilité d’un requérant. L’avocat ayant reçu un mandat ne peut le scinder et décider qu’une partie dudit mandat doit être traitée comme un refus en regard de l’article 69 de la loi.

 

Small c. McFetridge, C.Q. (Montréal) 500-02-011568-925, 1993/04/26, juge : C. Pothier, J.E. 93-1084 (N/Réf. : CQC930028).

Lorsqu’un refus d’aide juridique a été émis en vertu de l’article 69 dans le cas d’une réclamation d’argent et que cette dernière est rejetée, l’avocat ne peut réclamer à la fois du centre communautaire et de son client en vertu d’une convention d’honoraires.

 

 

Retour au Plan des annotations

 

Art. 69 - POSSIBILITÉ D’ENTENTE

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40291, 1997/04/22, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR970130).

Dans le cadre d’une réclamation de dommages de 37 500 $ à la suite d’un congédiement sans cause juste et suffisante, le requérant peut faire une entente avec un avocat de pratique privée couvrant ses honoraires extrajudiciaires.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40991, 1997/09/03, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR970236).

Dans le cadre d’une action en revendication de biens perdus lors d’un déménagement ou, à défaut, des dommages de 9 000 $, le requérant peut faire une entente avec un avocat de pratique privée concernant ses honoraires extrajudiciaires.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44243, 2000/09/05, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf. : CR000062).

Dans le cadre d’une réclamation de 16 539 $ à la suite d’une expulsion illégale, le requérant peut faire une entente avec un avocat de la pratique privée concernant ses honoraires extrajudiciaires.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43702, 2000/01/31, décision de Mes Boucher, Payette et Villaggi (N/Réf. : CR000004).

L’appel d’un jugement rejetant une réclamation de plus de 2 000 000 $ et ayant condamné reconventionnellement la requérante à payer 932 855 $ est un service couvert puisqu’il met en cause les moyens de subsistance de la requérante. Cependant, le montant demandé initialement permet une entente relative aux honoraires, et un refus en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’aide juridique doit être émis.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43883, 2000/03/27, décision de Mes Boucher, Croteau et Villaggi (N/Réf. : CR000078).

Dans le cadre d’une demande de partage de fonds de pension il ne peut y avoir d’entente avec un avocat de la pratique privée concernant ses honoraires extrajudiciaires puisque sa part lui sera versée sous forme de rente convertie.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42845, 1998/12/16, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR980106).

L’article 69 ne s’applique pas dans le cas d’une réclamation de prestations d’assurance salaire ou d’assurance prêt hypothécaire.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44077, 2000/06/12, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf. : CR000053).

« L’article 69 ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une réclamation de revenus ou de remplacement de revenus en matière d’assurance invalidité. »

 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-0942, 2005/02/09, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR050015).

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-03-0020, 2003/07/14, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR030024).

Même en matière de révision judiciaire, un refus en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’aide juridique peut être émis lorsque la finalité du recours est de retourner le dossier devant un tribunal saisi d’une réclamation monétaire. Il s’agit d’une étape procédurale à l’intérieur d’une même affaire.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41755, 1998/01/28, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR980029).

Dans le cadre d’une réclamation d’indemnités d’assurance, il ne peut y avoir d’entente avec un avocat de la pratique privée concernant ses honoraires extrajudiciaires lorsque les sommes à être reçues seront remboursées à la Sécurité du revenu et à des créanciers personnels.

 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40675, 1997/06/11, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR970451).

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44063, 2000/05/23, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf. : CR000056).

On peut considérer qu’il ne peut y avoir d’entente au sens de l’article 69 de la loi lorsque le montant en cause est modeste.

 

 

Retour au Plan des annotations

 

 

Art. 69 - AMENDEMENT AU REFUS

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43956, 2000/05/08, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR000097).

Dans le cadre d’une démarche administrative ayant uniquement pour but de changer le nom du procureur sur le refus en vertu de l’article 69 déjà prononcé, il n’y a pas lieu de refaire l’étude de la vraisemblance de droit préalablement déterminée. Il ne s’agit pas d’une nouvelle demande d’aide juridique.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-03-0020, 2003/07/14, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR030024).

Le directeur général peut corriger un mandat émis par erreur pour y substituer un refus en vertu de l’article 69.

 

 

Retour au Plan des annotations

 

 

Art. 69 - DEMANDE AVEC EFFET RÉTROACTIF

 

 

MAJ déc.08

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-08-0809, 2008/12/18, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf.: CR080037)

 

Lorsque la requérante a démontré à la satisfaction du Comité de révision qu'elle n'a pu trouver d'avocat qui accepte de faire une entente expresse relative aux honoraires judiciaires conformément à l'article 69 de la Loi sur l'aide juridique à cause des circonstances particulières du dossier, une attestation régulière peut être émise.

 

MAJ mai 16

Au même effet,

Anonyme-16223, Comité de révision de la C.S.J., CR-15-1322, 2016 QCCSJ 22, 2016/02/25, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR160013).

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-06-0516, 2006/10/19, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR060062).

La demande d'effet rétroactif en vertu de l'article 69 de la Loi sur l'aide juridique ne peut être faite que lorsque toutes les instances d'une même cause sont terminées. En effet, le requérant, lors de cette demande, doit démontrer qu'il ne peut percevoir un montant équivalent à celui qui aurait été versé à son avocat s'il avait bénéficié de l'aide juridique. Une telle exigence implique qu'une décision finale et sans appel a été rendue.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43135, 1999/03/31, décision de Mes Charbonneau, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR990032).

Dans le cadre d’une demande avec effet rétroactif, le directeur général ne peut décider qu’il n’y avait pas de vraisemblance de droit initialement puisque celle-ci avait été reconnue lors de la demande d’aide juridique.

 

MAJ juin 11

 

Anonyme-10907, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-0562, 2010 QCCSJ 907, 2010/11/25, décision de Mes Croteau, Payette et Mme Pilon (N/Réf.: CR100073).

La requérante qui a été refusée en vertu de l’article 69 de la loi et qui décide, après une expertise, de ne pas entreprendre de recours, peut présenter une demande d’aide juridique rétroactive.  Le service requis est alors une consultation et l’attestation doit porter la date du refus initial.

 

 

MAJ déc. 09

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-08-1356, 2009/05/22, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf.: CR090012).

Lorsqu'un avis de refus a été émis en vertu de l'article 69 de la Loi sur l'aide juridique, on ne peut ultérieurement,  en l'absence de motifs particuliers, modifier ce refus et décider que le service demandé n'avait pas de vraisemblance de droit parce qu'aucun recours ne sera entrepris et que la cause ne procédera pas devant le tribunal. Il s'agit d'une révision de la décision initiale qui n'est pas prévue dans la loi.

 

MAJ juin 11

 

Anonyme-10157, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-0935, 2010 QCCSJ 157, 2010/02/25, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf.: CR100017).

En l’absence de circonstances particulières, le directeur général ne peut modifier un refus en vertu de l’article 69 de la loi et décider subséquemment que le recours est invraisemblable.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-02-0387, 2002/09/17, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf. : CR020024).

Dans le cadre d’une demande avec effet rétroactif, le directeur général ne peut décider que le service n’est pas couvert puisque ce service a été accepté lors de la demande d’aide juridique.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41357, 1997/10/29, décision de Mes Pinard, Charbonneau, et Labrecque (N/Réf. : CR970374).

Dans le cadre d’une demande avec effet rétroactif, l’étude de l’admissibilité se fait pour chaque année civile et la décision quant à l’admissibilité est prise pour chaque année pendant laquelle le service juridique a été rendu.

 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41391, 1997/11/05, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR970450).

 

 

MAJ déc.08

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J. CR-08-0576, 2008/11/07, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf.: CR080031)

 

L’admissibilité financière de la demanderesse pour les fins de la demande rétroactive prévue à l’article 69 de la Loi sur l’aide juridique doit être déterminée sur une base annuelle, tel que prévu à l’article 6 du Règlement sur l’aide juridique. La demanderesse doit donc fournir pour chaque année pendant laquelle les services ont été rendus les preuves nécessaires à la détermination de son admissibilité financière.

 

 

MAJ mai 16

 

Au même effet,

 

Anonyme-13857, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-0492, 2013 QCCSJ 855, 2013/10/22, décision de Mes Croteau, Ferrari et Mme Pilon (N/Réf.: CR130056).

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-04-1133, 2005/05/10, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR050031).

Lorsque à la date de la demande initiale la requérante était admissible gratuitement à l’aide juridique, le volet financier de l’aide est cristallisé si la requérante est demeurée financièrement admissible à l’aide juridique pendant toutes les années couvertes par la demande d’effet rétroactif conformément à l’article 69.

 

MAJ juin 11

 

Anonyme-10622, Comité de révision de la C.S.J., CR-10-0134, 2010 QCCSJ 622, 2010/07/29, décision de Mes Croteau, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR100041).

Le centre communautaire est fondé d’exiger le paiement de la contribution avant d’émettre l’attestation rétroactive en vertu de l’article 69 de la loi.  L’article 26 du Règlement sur l’aide juridique prévoit que tout demandeur qui est admissible à l’aide juridique moyennant le versement d’une contribution doit verser les frais administratifs pour recevoir l’attestation d’aide juridique.  Le solde de la contribution doit être versé dans les 15 jours de la délivrance de l’attestation en vertu de l’article 29 de ce règlement.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44147, 2000/07/03, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR000064).

Lorsqu’un refus d’aide juridique a été émis en vertu de l’article 69 avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et du règlement, on applique la loi et le règlement en vigueur au moment du refus. On détermine l’admissibilité selon les articles 2 et 3 du Règlement sur l’admissibilité  à l’aide juridique lors d’une demande avec effet rétroactif.

 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-06-0472, 2006/10/19, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR060063).

 

MAJ mai 16

 

Anonyme-16208, Comité de révision de la C.S.J., CR-15-1136, 2016 QCCSJ 208, 2016/02/19, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR160009).

De l’avis du Comité, le directeur général devait déterminer l’admissibilité financière du demandeur pour les années pendant lesquelles des services juridiques ont été rendus, y compris les déboursés engagés, et ce, malgré qu’aucune procédure judiciaire n’ait été déposée; de plus, le directeur général devait émettre un mandat d’aide juridique, le cas échéant. Rien à l’article 69 de la loi n’impose au demandeur d’entreprendre une procédure judiciaire pour bénéficier d’un mandat d’aide juridique rétroactif. Le Comité ajoute que, dans des dossiers en matière de responsabilité civile,  le recours aux experts avant d’entreprendre toute procédure constitue une saine pratique et permet d’éviter des recours inutiles.

 

Retour au Plan des annotations

 

 

Art. 69 - REQUÉRANT QUI SE REPRÉSENTE SEUL

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-28590, 1996/05/08, décision de Mes Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR960005).

Un requérant qui désire se représenter seul ne peut conclure d’entente expresse relativement aux honoraires extrajudiciaires avec un avocat de la pratique privée au sens de l’article 69 de la Loi sur l’aide juridique. Cependant, l’aide juridique peut être accordée pour le paiement des déboursés de cours de même que pour toute dépense prévue à l’article 5 b) et c) de la loi.

(Cette décision s’appuie aussi sur l’ancien article 1 c) de la Loi sur l’aide juridique)

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42416, 1998/08/26, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Fortin (N/Réf. : CR980087).

Un requérant qui désire se représenter seul ne peut être refusé en vertu de l’article 69 de la loi puisqu’il ne peut faire une entente expresse relative aux honoraires extrajudiciaires. Dans ce cas, si le service est couvert, le requérant peut être admis à l'aide juridique afin de bénéficier du paiement des déboursés de cour et des autres dépenses prévues à l’article 5 b) et c) de la loi à condition que ces déboursés et dépenses aient été préalablement autorisés par le directeur général.

 

Contra

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43480, 1999/10/06, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. : CR990072).

 

Un requérant a droit à un refus en vertu de l’article 69 même s’il se présente seul afin de réclamer les débours tel que prévu à l’article 5 de la Loi sur l’aide juridique. Cette réclamation devra rencontrer les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 69.

 

 

Retour au Plan des annotations

 

 

Art. 69 - REMPLACEMENT DE REVENU

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42845, 1998/12/16, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR980106).

« Les réclamations de prestation d’assurance salaire ou d’assurance prêt hypothécaire en vertu d’une assurance invalidité ne sont pas des démarches tombant sous l’article 69 de la Loi sur l’aide juridique, puisqu’il ne s’agit pas de dommages-intérêts, mais bien de revenus auxquels la requérante aurait pu avoir droit pour les périodes visées. »

 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-44077, 2000/06/12, décision de Mes Champoux, Croteau et Payette (N/Réf. : CR000053).

 

 

Retour au Plan des annotations

 

 

Art. 69 - RECOURS EN GARANTIE

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-40757, 1997/07/30, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR970449).

Malgré l’attestation émise quant à une défense à une action sur compte, il peut y avoir une entente avec un avocat de la pratique privée concernant ses honoraires extrajudiciaires dans le cadre d’un recours en garantie.

 

 

Retour au Plan des annotations

 

 

Art. 69 - MISE EN DEMEURE

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-06-0458, 2006/10/19, décision de Mes Boucher, Croteau et Payette (N/Réf.: CR060058).

Il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 69 de la Loi sur l'aide juridique quand le seul service requis est l'envoi d'une mise en demeure.

 

 

Retour au Plan des annotations